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TA.1995.16 • TC NE TA.1995.16 Généré par l'IA

License Refusal Upheld Due to Conflicting Principal Employment

Numéro de cause TA.1995.16
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court upheld the refusal to grant a public establishment license to an individual who already held a part-time job involving 20 to 30 hours per week at a newspaper, as the law requires a license holder to direct the establishment personally and not engage in another principal activity. The court reasoned that the applicant's employment at the newspaper constituted a principal activity and that the establishment's unique social role in serving drug users did not justify an exception to the mandatory presence and oversight required of the license holder, especially since such a vulnerable clientele necessitates consistent supervision.

Regeste Legislator

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Art. 17 RLEP, Art. 16 al.1, Art. 16 al.2 RLEP, Art. 33 litt.d, Art. 47 al.1 LPJA, Art. 48 LPJA; License Refusal Upheld Due to Conflicting Principal Employment: The court reasoned that the applicant's employment at the newspaper constituted a principal activity and that the establishment's unique social role in serving drug users did not justify an exception to the mandatory presence and oversight required of the license holder, especially since such a vulnerable clientele necessitates consistent supervision.

Mots-clés

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droit de la fonction publique tutelle administrative preneur de licence représenté retrait de la concession interdiction des débits de boisson

Dispositions légales citées

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Art. 17 RLEP
L'article 17 RLEP ajoute que le tenancier est tenu d'être présent dans son établissement durant les heures d'ouverture (al.1).
Art. 16 al.1
En outre, il ne s'agit pas d'un cas où l'intéressé serait au bénéfice d'une des patentes énumérées par l'article 16 al.1 a à d RLEP.
Art. 16 al.2 RLEP
En outre, il ne s'agit pas d'un cas où l'intéressé serait au bénéfice d'une des patentes énumérées par l'article 16 al.1 a à d RLEP.
Art. 33 litt.d
Art. 47 al.1 LPJA
Cited as the basis for ordering the appellants to bear the costs because they lost the case.
Art. 48 LPJA
Cited as the basis for not awarding legal costs (dépens) due to the outcome of the dispute.
art.33 litt.d LPJA
Cited implicitly in the reasoning to establish that questions of expediency are generally outside the scope of review by the appeal authority, which supports the final decision to reject the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.33 litt.d LPJA

Cited implicitly in the reasoning to establish that questions of expediency are generally outside the scope of review by the appeal authority, which supports the final decision to reject the appeal.

art.47 al.1 LPJA

Cited as the basis for ordering the appellants to bear the costs because they lost the case.

art.48 LPJA

Cited as the basis for not awarding legal costs (dépens) due to the outcome of the dispute.

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Texte complet

A. B.

est propriétaire du Café X. à La Chaux-de-

Fonds,

qu'elle exploitait avec G., titulaire d'une paten-

te. Pour que cette exploitation soit conforme aux exigences de la nouvelle loi sur les établissements publics (LEP) du 1er février 1993, les prénommées ont constitué la société en nom collectif Café X., B.

& Cie. Au mois de juin 1994, B. a fait savoir à la prépo-

sée aux

établissements publics que G. avait dû mettre un

terme à

son activité et qu'elle sollicitait dès lors l'octroi d'une patente à H.

(soeur de B.). Celle-ci exerçant toutefois

une

activité à temps partiel d'employée au journal Y., la prépo-

sée aux

établissements public a examiné le point de savoir si pareille

situation

était compatible avec la règle légale voulant que le titulaire de la patente n'exerce pas une autre activité à titre principal, sauf exception, et qu'il dirige personnellement et en fait son établissement.

Se

fondant sur les explications de l'intéressée et les renseignements obtenus, la préposée aux établissements publics a refusé, par décision du septembre 1994, l'octroi d'une patente à H. et imparti à

B. un

délai pour régulariser la situation relative à l'exploi-

tation

du Café X.. En résumé, elle a considéré que, puisque

H. avait une activité de l'ordre de 50 % (20 à 30 heures par semaine) au journal Y., elle ne satisfaisait pas aux exigences légales pour l'obtention d'une patente; que, au surplus, le caractère particulier de l'établissement en cause - fréquenté par des toxicomanes qui y trouvent une forme d'aide sociale grâce à l'activité de B. et de ses collaboratrices

- ne permettait pas de faire une exception à la règle.

B. B.

et H. ont déféré cette décision au Dé-

partement

de la justice, de la santé et de la sécurité, qui a rejeté leur recours par décision du 22 décembre 1994, reprenant pour l'essentiel l'argumentation de la préposée aux établissements publics.

C. Les

intéressées, ainsi que la société Café X.,

B. & Cie, interjettent recours devant le Tribunal administratif contre la décision du département, en concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause "à l'autorité intimée afin que celle-ci examine plus soigneusement les circonstances particulières du cas et rende une nouvelle décision à la lumière des circonstances spéciales pertinentes". Elles font valoir, en bref, une fausse application de la loi et une inégalité de traitement, en arguant principalement du rôle social du Café X. qui justifie, selon elles, que cet établissement soit traité différemment des autres.

Leurs motifs seront repris autant que besoin dans les considé-

rants.

Le département se réfère pour l'essentiel aux considérants de sa décision et conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. L'article 41 de la loi sur les établissements publics (LEP) dispose que le titulaire de la patente ne doit pas exercer une autre activité à titre principal, sauf exception prévue par le règlement ou autorisation de l'autorité compétente (al.1). Il est tenu de diriger personnellement et en fait son établissement, conformément aux obligations liées à la catégorie de patente qui lui est octroyée (al.2). Le Conseil d'Etat fixe les règles et critères concernant la présence du titulaire de patente sur le lieu d'exploitation (al.3).

L'article 16 du règlement d'exécution de la loi sur les établissements publics (RLEP) précise que le titulaire de la patente ne doit pas exercer une autre activité à titre principal, sauf s'il est au bénéfice d'une patente pour un établissement accessoire à son activité commerciale, tel qu'un tea-room dans une boulangerie, une pâtisserie ou une confiserie, pour un établissement à caractère saisonnier, pour une buvette, ou pour un cercle de deuxième catégorie (al.1 litt.a à d). Le préposé peut autoriser d'autres exceptions si celles-ci sont justifiées par les circonstances (al.2). En tous les cas, le titulaire est tenu de diriger personnellement et en fait son établissement, conformément aux obligations liées à la catégorie de patente qui lui est octroyée (al.3). L'article 17 RLEP ajoute que le tenancier est tenu d'être présent dans son établissement durant les heures d'ouverture (al.1). En cas d'absence, il doit être facilement atteignable (al.2).

3. a)

Il n'est en l'espèce pas contesté que H., qui est

titulaire

d'un certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier, et qui est la soeur de B., travaille au journal Y.

comme

secrétaire/correctrice avec un horaire variable se situant

entre

20 et 30 heures par semaine, de jour ou de nuit, selon les besoins de l'employeur. On peut donc retenir que la prénommée occupe un emploi à mi-temps au moins, voire davantage, qu'elle ne prétend pas vouloir abandonner, et qui constitue vraisemblablement une activité lucrative plus importante que celle qu'elle pourrait exercer au Café X., dont l'exploitation n'est guère rentable au dire de B. d'ailleurs.

L'octroi

de la patente à H. signifierait donc que celle-ci de-

vrait

partager son temps entre deux activités et il ne fait aucun doute que son emploi au Journal Y. n'a pas un caractère accessoire. Au demeurant, les recourantes ne le prétendent pas. En outre, il ne s'agit pas d'un cas où l'intéressé serait au bénéfice d'une des patentes énumérées par l'article 16 al.1 a à d RLEP. Reste la possibilité dont dispose le préposé aux établissements publics d'autoriser une exception si celle-ci est justifiée par les circonstances, en application de l'article 16 al.2 RLEP.

b) En l'espèce, la préposée aux établissements publics a estimé que les circonstances du cas ne justifiaient pas de faire une exception. A cet égard, l'article 16 al.2 RLEP lui reconnaît une liberté d'appréciation qui n'est limitée que par l'excès ou l'abus de pouvoir. Concrètement, se prononcer sur le point de savoir si les circonstances du cas justifient une exception à la règle est une question d'opportunité. Or, les questions d'opportunité en tant que telles échappent, sauf disposition légale spéciale, à l'examen - ou, plus précisément, à l'intervention - de l'autorité de recours (art.33 litt.d LPJA).

En l'occurrence, les recourantes font valoir un ensemble de cir-

constances

qui, à leurs yeux, justifieraient l'exception qu'elles sollici-

tent : elles invoquent le "rôle social, presque d'utilité publique" joué par le Café X. dans l'accueil de toxicomanes, rôle reconnu par les milieux s'occupant de problèmes liés à la drogue. Mais on ne voit pas que cela puisse constituer un motif pour renoncer à exiger que l'établissement soit exploité à titre principal par une personne disposant d'une patente, ce qui permet de garantir que l'exploitant dirige réellement lui-même l'établissement et soit présent pendant les heures d'ouverture (art.16 al.3 et

17 RLEP). Comme l'a relevé le département, les particularités du Café X.

invoquées par les recourantes nécessitent justement, et au

contraire,

une présence et une surveillance particulièrement suivies - ce

que les

recourantes allèguent d'ailleurs elles-mêmes. Considéré sous cet angle, et même s'il s'agissait de se prononcer sur l'opportunité de la décision litigieuse, le refus de patente ne serait donc de toute façon pas critiquable.

Quant au fait que B. se heurte à des difficultés pour

trouver

une personne disposant de la formation requise pour exploiter l'établissement, s'il ne permet pas en soi pour les raisons exposées plus haut d'obliger l'autorité à accorder une patente à H., il justifiait en revanche que l'intéressée dispose d'un délai raisonnable pour régulariser la situation. Il y a lieu de considérer que tel a été le cas, puisque la cessation d'activité de G. remonte apparemment au printemps 1994. En outre, un nouveau délai sera imparti par la préposée aux établissements publics à l'issue de la présente procédure de recours.

4. Le

recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté, les

frais

de la cause étant à la charge des recourantes qui succombent (art.47 al.1 LPJA), sans allocation de dépens vu l'issue du litige (art.48 LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Met

à la charge des recourantes un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés avec l'avance de frais qu'elles ont effectuée.

Neuchâtel,

le 8 juin 1995

AU NOM DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

Le greffier Le président