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TA.1995.136 • TC NE TA.1995.136 Généré par l'IA

Gift Tax on Cohabitant's Transfer

Numéro de cause TA.1995.136
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A court determined that a transfer of 100,000 francs from a man to his cohabitant shortly before his death constituted a taxable gift, rejecting her appeal that it was compensation for domestic work or a partnership liquidation. The court reasoned that the cohabitation, lacking a formal work contract elements like subordination, did not establish an entitlement to wages, nor did the situation meet the criteria for a legal indemnity (Lidlohn) or a simple partnership liquidation, thus confirming the initial assessment of a gratuitous transfer subject to donation and succession duties.

Regeste Legislator

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Art. 4 al.1, Art. 24 litt.a, Art. 23 al.1 LCdir, Art. 23 al.2 litt.d, Art. 23 al.2 litt.g, Art. 320 al.2 CO; Gift Tax on Cohabitant's Transfer: The court reasoned that the cohabitation, lacking a formal work contract elements like subordination, did not establish an entitlement to wages, nor did the situation meet the criteria for a legal indemnity (Lidlohn) or a simple partnership liquidation, thus confirming the initial assessment of a gratuitous transfer subject to donation and succession duties.

Mots-clés

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impôt sur les donations succession fiscale transfert de patrimoine contrats de partenariat donation imposition des époux Taxation d'une somme remise de son vivant par un concubin à sa concubine.

Dispositions légales citées

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Art. 4 al.1
Le Tribunal administratif bernois, qui a examiné la question, l'a laissée indécise (JAB 1994, p.523-524 cons.4f).
Art. 24 litt.a
Art. 23 al.1 LCdir
Art. 23 al.2 litt.d
Art. 23 al.2 litt.g
Art. 320 al.2 CO
Art. 334 al.1 CC
c) Une indemnité au sens de l'article 334 al.1 CC (Lidlohn) qui
Art. 545 al.1 CO

Jurisprudence citée

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ATF 118 II 238
de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique et peut être également définie comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 118 II 238 cons.3b; JT 1994 I 333).
ATF 110 V 5
L'union libre a en effet, par sa nature même, le caractère d'une alliance entre partenaires et ne saurait être fondée sur des rapports de service (ATF 110 V 5; RCC 1984, p.401).
ATF 82 II 94
Estate Division: Spouse Remuneration, Life Insurance Valuation, and Usufruct Security
ATF 109 II 228
Partner's Compensation for Work in Unmarried Cohabitation Business
ATF 108 II 204
Cohabitation Settlement Over Overseas Earnings and Simple Partnership Liability
ATF 87 II 166
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.47 al.1 LPJA

Cited to impose the costs of the proceedings on the losing appellant.

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Texte complet

A. F.,

à Morges, s'est mise en ménage avec

M. après la mort de l'épouse de ce dernier. Elle a vécu ainsi maritalement de 1978 jusqu'au 3 septembre 1992, date à laquelle son concubin est lui-même décédé. Le 29 août 1992, M. a signé un écrit ainsi libellé :

"ATTESTATION

Possédant toutes mes facultés

intellectuelles, je remets, ce

jour, à Mme F., la somme de Fr.

100'000.- (cent

mille francs) comme petit salaire

provisoire. Je tiens à

préciser que Mme F. vit avec moi

depuis une quin-

zaine d'années et qu'elle s'est

occupée de tous les travaux

ménagers, tant pour moi-même M. que

pour ma fille

T..

Elle a également collaboré à la réfection

complète de l'ap-

partement et de ses dépendances, y

compris le studio de

T..

Je tiens à mentionner que je n'ai

jamais donné un cadeau en

argent, habits, bijoux à Mme F..

Je précise que j'ai eu la jouissance

de ses propres meubles

et lingerie.

Par ailleurs, je tiens absolument à

ce que ce salaire ne

soit pas déductible de mon

testament."

F., par ailleurs, a participé à la succession

d'M..

Le 16 juin 1994, l'office des droits de mutation et du

timbre

a retenu que le montant de 100'000 francs en question avait fait

l'objet

d'une donation entre vifs et il a, par conséquent, décidé de prélever un droit de donation au taux de 36 % sur ladite somme, soit 36'000 francs, ainsi qu'un émolument en cas de dévolution d'hérédité, au taux de

6 %,

soit 6'000 francs.

B. Le

29 mars 1995, le Département des finances et des affaires

sociales

a rejeté le recours que F. avait interjeté

contre

cette décision. Il a retenu que la remise de 100'000 francs à la recourante par son concubin peu avant le décès de ce dernier ne pouvait être tenue pour le paiement d'un salaire, ni pour une part de liquidation d'une société simple, ni encore pour une créance semblable à celle d'un descendant majeur travaillant avec ses parents ou grands-parents (Lidlohn). Le département a considéré que l'intéressée avait accompli envers M.

un devoir moral d'entretien pour lequel elle ne peut

exiger

en contrepartie une prestation financière.

C. F.

défère ce prononcé au Tribunal adminis-

tratif

le 10 avril 1995. Elle soutient que le litige concerne les conséquences fiscales du travail entre concubins et qu'il est concevable d'en rechercher la solution dans les règles qui régissent la société simple ou le contrat de travail. Elle souligne le fait qu'elle s'est occupée de la fille handicapée de son concubin, de la réfection de l'appartement et du ménage commun. Par ailleurs, elle relève qu'elle n'a jamais été indemnisée pour sa peine et que son concubin a eu la jouissance de ses meubles et de sa lingerie gratuitement. Elle conclut à l'annulation de la décision et des taxations entreprises et à ce que la somme litigieuse fasse l'objet d'une imposition sur le revenu, le tout sous suite de frais et dépens.

D. Le

département conclut implicitement au rejet du recours sans

formuler

d'observations.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a)

Selon l'article 1 de la loi concernant la perception d'un

émolument

sur les successions et sur les donations entre vifs, il est

perçu,

au profit de l'Etat, un droit sur les successions, sur les legs et sur les donations entre vifs (al.1). Sont assimilées aux donations entre vifs et par conséquent soumises au droit, toute remise de dette faite à titre de donation, ainsi que toute transmission de biens à titre gratuit (al.2). Le montant du droit est de 36 % de la fortune nette imposable pour les personnes qui ne sont ni parentes, ni alliées du donateur (art.17).

Par

ailleurs, la loi concernant l'application de l'article 551 du code civil suisse et la perception d'un émolument en cas de dévolution d'hérédité, prévoit qu'indépendamment de tous autres droits, il est dû à l'Etat lors du transfert entre les mains du bénéficiaire de tout acte de donation entre vifs, toute remise de dette faite à titre de donation et, d'une manière générale, toute transmission de biens à titre gratuit, un émolument calculé sur le montant de la fortune imposable, selon l'imposition directe, du donateur. Ce taux est de 6 % pour la fortune supérieure à 650'000 francs (art.4 al.1, 6 al.1).

b) Les biens acquis gratuitement à titre de donation et soumis à la perception d'un droit sur les donations entre vifs ne constituent pas un revenu imposable selon la loi sur les contributions directes (art.24 litt.a LCdir). Cette règle constitue une exception au principe selon lequel l'impôt sur le revenu porte sur la totalité des biens acquis par le contribuable pendant l'année de calcul, qu'il provienne de sa fortune, de son activité ou de toute autre source (art.23 al.1 LCdir). Sont notamment considérés comme revenu toute indemnité en capital qui n'a pas un caractère gratuit (art.23 al.2 litt.d in fine LCdir) et le produit de toute participation à une société simple (art.23 al.2 litt.g LCdir).

3. a)

En l'espèce, le litige porte donc sur la question de savoir

si le

versement de 100'000 francs à la recourante par son concubin, peu avant le décès de celui-ci, a eu ou non une contrepartie ou s'il est intervenu à titre purement gratuit. La recourante soutient, d'une façon générale, que ce versement est intervenu pour récompenser l'activité qu'elle a déployée en faveur de l'union qu'elle formait avec M. et qu'il doit être considéré fiscalement comme un revenu au sens de la LCdir.

Mettant

en cause le principe même de la perception d'un droit et d'un émolument, elle ne conteste en revanche pas la manière dont ceux-ci ont été calculés.

b) Par concubinage au sens étroit, il faut entendre une commu-

nauté

de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique et peut être également définie comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 118 II 238 cons.3b; JT 1994 I 333).

En l'espèce, la recourante ne travaillait pas dans une entre-

prise

de son partenaire, mais se limitait, selon ses propres dires, à

s'occuper

de la fille sourde et muette de ce dernier et à tenir le ménage commun. Toutefois, ces affirmations sont battues en brèche par les pièces qui ont été versées au dossier en cours d'instance inférieure. La fille handicapée en question, T., y allègue que son infirmité ne l'a jamais empêchée de travailler et même qu'elle tenait le ménage de son père (allégués 41 et 59 du mémoire de réponse du 31.1.1994). De son côté, la recourante elle-même avance que son concubin reprochait à sa fille de fréquenter trop souvent les établissements publics (allégué 29 du mémoire de duplique du 7.3.1994). Ainsi l'importance des soins que la recourante aurait prodigués à T. doit-elle être sensiblement relativisée, cette dernière jouissant manifestement d'une autonomie importante.

La recourante dit s'être chargée en outre, dans une mesure

qu'elle

ne précise pas, de la réfection de l'appartement commun, des dépendances et du studio de la fille de son concubin. Rien n'indique que son rôle ait, à cette occasion-là, dépassé celui de toute maîtresse de maison qui supervise les travaux qui sont effectués chez elle par des maîtres d'état. La recourante n'a ainsi pas à proprement parler contribué, par une activité notable, à élever le niveau de vie du ménage commun. Ces circonstances ne permettent dès lors pas de retenir que les concubins étaient liés entre eux par un contrat de travail. En effet, un tel contrat est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (art.320 al.2 CO). Or, dans le cas de concubins, il peut être admis sans autre que la tenue du ménage, qui ne repose pas sur un devoir d'assistance fondé sur le droit de la famille, n'est pas liée à l'attente légitime d'un salaire ou d'une contrepartie sous quelque forme que ce soit, en particulier l'entretien. Dans ce cas, il est d'autant moins justifié d'admettre l'existence d'un contrat de travail qu'il en manque les éléments essentiels que sont le rapport de subordination et le droit pour l'employeur de donner des instructions (Hugo Casanova, Zur Besteuerung Geldwerterleistungen unter Konkubinatspartnern in Problèmes actuels de droit fiscal, Mélanges en l'honneur du Professeur Raoul Oberson, Genève, 1995, p.33-34 et les références). L'union libre a en effet, par sa nature même, le caractère d'une alliance entre partenaires et ne saurait être fondée sur des rapports de service (ATF 110 V 5; RCC 1984, p.401).

c) Une indemnité au sens de l'article 334 al.1 CC (Lidlohn) qui

permet

aux enfants et petits-enfants, ayant vécu en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur ayant consacré leur travail ou leurs revenus, de recevoir une indemnité équitable n'entre pas non plus en ligne de compte en l'espèce. La loi n'a en effet institué en faveur de la femme aucune règle semblable à celle-là (ATF 82 II 94). A plus forte raison, n'en existe-t-il pas en faveur de la concubine et une application par analogie de cette disposition est-elle aussi exclue.

d) Le droit de la société simple n'est en l'espèce d'aucun secours non plus à la recourante. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce droit régit les relations économiques des concubins dans la mesure où elles sont en rapport avec leur union, plus particulièrement en cas de liquidation de celles-ci (ATF 109 II 228, JT 1984 I 482; ATF 108 II 204, JT 1982 I 570).

Pour les motifs relevés ci-dessus (cons.3b), on doit admettre

cependant

avec le département qu'en l'espèce les deux concubins ne pour-

suivaient

pas un autre but économique que celui de faire face aux besoins

du

ménage, ce qui rend plus que douteuse l'application à leur cas des règles de la société simple (v. ATF 109 cité plus haut). Surtout, le transfert de patrimoine dont il est question dans la présente cause est intervenu entre vifs et l'on ne se trouvait pas dans un cas de liquidation d'une société simple (art.545 al.1 CO). Enfin, l'associé d'une telle société n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel (art.537 al.3 CO).

4. Il

suit de ce qui précède que la somme reçue par la recourante

de son

compagnon apparaît comme une donation entre vifs et qu'elle doit donc être traitée comme telle par les autorités fiscales. Bien que la recourante ne soulève pas cette question, on remarquera que le Tribunal fédéral n'a pas jusqu'à ce jour abordé le problème de l'égalité de traitement en droit fiscal entre le conjoint et le concubin en matière de droits de succession. Le Tribunal administratif bernois, qui a examiné la question, l'a laissée indécise (JAB 1994, p.523-524 cons.4f). De son côté, la Cour de céans a eu l'occasion de dire que la réglementation neuchâteloise en matière de droits de succession, en tant qu'elle traite de façon différente l'épouse et la concubine, n'est pas contraire à l'article 4 Cst.féd.

(arrêt

du 16.7.1996 dans la cause C.). Les concubins refusent d'adopter le statut légal du mariage et les obligations juridiques qui en découlent.

N'ayant

pas voulu d'un statut institué par l'ordre juridique, ils ne

peuvent

se plaindre d'être privés de droits qu'il leur eût conférés (ATF

87 II

166; SJ 1962, p.26).

La décision entreprise et la taxation de l'office des droits de

mutation

et du timbre ne prêtent dès lors pas flanc à la critique et

doivent

être confirmées, ce qui conduit au rejet du recours.

5. La

recourante qui succombe supportera les frais de la cause

(art.47

al.1 LPJA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Met

à la charge de la recourante les frais par 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par son avance. 3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel,

le 1er novembre 1996