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TA.1995.135 • TC NE TA.1995.135 Généré par l'IA

Tourist Deportation Overruled Due to Violation of Right to be Heard

Numéro de cause TA.1995.135
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who entered as a tourist and subsequently worked illegally faced an immediate deportation order, detention, and an entry ban, with the suspensive effect of any appeal being withdrawn by the foreign police department and upheld by the cantonal justice department. The administrative court admitted the appeal and annulled the deportation decision because the administrative authority violated the appellant's fundamental right to be heard before issuing the decision, finding that the fast-track procedure based on an existing police report did not satisfy minimal requirements for due process, especially since the decision did not involve an emergency situation justifying immediate execution without prior consultation, despite the illegality of the individual's presence.

Regeste Legislator

Officiel

Retrait de l'effet suspensif en matière de séjour des étrangers. Droit d'être entendu d'un étranger dont le renvoi prend effet immédiatement.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi droit d'être entendu internement administratif décision étrangère éloignement entrée illégale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 14 LSEE
application de l'article 14 LSEE, motif pris de la forte présomption qu'il se soustrairait à son refoulement et ne donnerait vraisemblablement pas suite à la décision de départ.
Art. 40 al.2 litt.a
Selon l'article 40 al.2 litt.a LPJA, le recours est dépourvu d'effet suspensif si la décision attaquée le prévoit en raison d'un intérêt public important.
Art. 12 al.1 LSEE
Art. 17 al.1 RELSEE
A ce sujet, le département a exposé dans sa décision sur recours que, aux termes l'article 17 al.1 RELSEE, l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps "et sans procédure spéciale" de quitter la Suisse;
Art. 21 LPJA
b) Selon l'article 21 LPJA, les parties ont le droit d'être en-
Art. 21 al.2 litt.a
b) Selon l'article 21 LPJA, les parties ont le droit d'être en-
Art. 21 al.2 litt.e
b) Selon l'article 21 LPJA, les parties ont le droit d'être en-
Art. 21 al.1 LPJA
The appeal was admitted and the decisions annulled based on the violation of the right to be heard, established in this article.

Jurisprudence citée

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ATF 119 Ia 139
Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé d'une décision qui lèse sa situation juridique (ATF 119 Ia 139 cons.d,
ATF 105 Ib 174
ATF 120 V 362
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 21 al.1 LPJA

The appeal was admitted and the decisions annulled based on the violation of the right to be heard, established in this article.

art. 47 al.1 LPJA, a contrario

Cited in the reasoning indicating why no court fees should be charged in the final order.

art. 48 LPJA

Cited in the reasoning as the basis for awarding costs (indemnité de dépens) to the appellant in the final order.

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Texte complet

A. T.,

ressortissant algérien, est arrivé en Suisse le

juillet 1993 avec un visa touristique. Il est demeuré en Suisse et, sans demander aucune autorisation, a travaillé à partir du mois de janvier 1994 auprès de X. à La Chaux-de-Fonds.

Le 28 mars 1995, le service de la police des étrangers a demandé des renseignements sur cette personne à la police cantonale. Le lendemain,

29 mars

1995, ledit service a rendu une décision de renvoi du prénommé, l'obligeant à quitter la Suisse immédiatement, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision. Simultanément, le service de la police des étrangers a ordonné la mise en détention de T.

en

application de l'article 14 LSEE, motif pris de la forte présomption qu'il se soustrairait à son refoulement et ne donnerait vraisemblablement pas suite à la décision de départ. En outre, par une décision du même jour, et sur proposition du service de la police des étrangers, l'Office fédéral des étrangers a prononcé une interdiction d'entrer de l'intéressé en Suisse jusqu'au 28 mars 1998 (un recours éventuel étant également sans effet suspensif). Enfin, toujours le 29 mars 1995, le service de la police des étrangers a fait notifier les décisions précitées à l'intéressé par la police cantonale, en précisant que celle-ci devait organiser le départ de T., pour lequel un vol à destination d'Alger avait été réservé le vendredi 31 mars 1995.

B. Par

l'intermédiaire de son mandataire, T. a inter-

jeté

recours le 29 mars 1995 devant le Département de la justice, de la santé et de la sécurité contre la décision de renvoi du service de la police des étrangers. Ce recours a été rejeté par le département le 31 mars 1995. L'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision a été derechef retiré. La mesure litigieuse a été exécutée et l'intéressé a quitté la Suisse.

C. T. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision du département, dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. En résumé, le recourant conteste le retrait de l'effet suspensif, fait valoir une violation de son droit d'être entendu avant la prise de décision du service de la police des étrangers, et arguë que son renvoi viole le principe de la proportionnalité.

Le département conclut, dans ses observations, au rejet du re-

cours

pour autant que celui-ci ne soit pas irrecevable faute de procuration valable du mandataire.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Par ailleurs, il apparaît que le mandataire a justifié à satisfaction de droit de ses pouvoirs ultérieurement au dépôt du recours. Il convient dès lors d'entrer en matière.

2. Le

recourant s'en prend au retrait de l'effet suspensif au re-

cours. Selon l'article 40 al.2 litt.a LPJA, le recours est dépourvu d'effet suspensif si la décision attaquée le prévoit en raison d'un intérêt public important. Or, selon la jurisprudence invoquée par le département, le fait d'entrer en Suisse en qualité de touriste et de prendre un emploi sans autorisation préalable, en violation des prescriptions de police des étrangers, suffit pour conclure à l'applicabilité de l'article 12 al.1 LSEE, d'après lequel l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse, de sorte que la prépondérance de l'intérêt public à ce qu'une décision de renvoi soit exécutée immédiatement commande indubitablement que l'effet suspensif soit refusé au recours (arrêt du Tribunal fédéral du 25.4.1983 en la cause G.).

Aussi

n'est-il pas contestable que l'intéressé, qui dispose d'un mandataire en Suisse, est en mesure de défendre ses droits depuis l'étranger, s'agissant de la possibilité éventuelle de revenir en Suisse, et il ne se justifie pas de reconnaître le droit à un travailleur clandestin de demeurer en Suisse jusqu'à épuisement d'éventuelles voies de recours (arrêt précité ainsi qu'arrêt du Tribunal fédéral du 5.3.1990 en la cause L.).

Sur ce

point, le recours se révèle ainsi mal fondé.

3. a)

Le recourant fait valoir une violation d'être entendu, commi-

se par

le service de la police des étrangers. A ce sujet, le département a exposé dans sa décision sur recours que, aux termes l'article 17 al.1 RELSEE, l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps "et sans procédure spéciale" de quitter la Suisse;

que, au

demeurant, l'intéressé a eu l'occasion de faire valoir ses arguments devant l'autorité de recours aussi efficacement que s'il avait pu le faire auprès du service de la police des étrangers.

b) Selon l'article 21 LPJA, les parties ont le droit d'être en-

tendues

(al.1). L'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre certaines décisions énumérées par l'alinéa 2, soit une décision incidente non susceptible de recours (litt.a), une décision susceptible d'être frappée d'opposition (litt.b), une décision par laquelle elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (litt.c), une mesure d'exécution (litt.d), ou d'autres décisions dans une procédure de première instance, lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune autre disposition légale ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement (litt.e).

La décision de renvoi litigieuse n'entre dans aucune des catégories prévues par l'article 21 al.2 litt.a à d LPJA. Par ailleurs, l'autorité n'aurait pu être dispensée d'entendre l'intéressé, en application de l'article

21 al.2 litt.e, que s'il y avait eu péril en la demeure. Tel

n'était

manifestement pas le cas, puisque le renvoi immédiat ne visait pas à écarter un danger quelconque. Même si le départ du recourant devait avoir lieu - et il en a effectivement été ainsi - dans les deux jours, cela n'empêchait nullement d'accorder à l'intéressé la possibilité de s'exprimer avant que la décision litigieuse soit rendue.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré en procédure administrative cantonale par l'article 21 al.1 LPJA, en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant au fait de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé d'une décision qui lèse sa situation juridique (ATF 119 Ia 139 cons.d,

118 Ia 19 cons.1c, 116 Ia 99 cons.3b, 115 Ia 11 cons.2b, et les

références

citées; RJN 1993, p.277 cons.2a, et les références).

Certes, la jurisprudence admet que la violation du droit d'être

entendu

peut être réparée lorsque le recourant a eu l'occasion de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition, revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF

105 Ib

174, 104 Ib 137, et les références citées). Cependant, lorsque la décision relève essentiellement du pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative, dont l'exercice n'est revu par l'autorité de recours que sous l'angle de l'excès ou de l'abus de pouvoir, sans contrôle de l'opportunité (art.33 litt.d LPJA), une violation grave du droit d'être entendu ne saurait être réparée du seul fait que l'intéressé a pu recourir (RJN 1987, p.137 cons.c; v.aussi ATF 120 V 362 cons.2a ss).

c) En l'espèce, la possibilité pour le service de la police des étrangers de renvoyer immédiatement un étranger dépourvu d'autorisation n'est revue, même si l'autorité de recours n'est pas liée par les constatations de fait et les motifs invoqués (art.43 al.1 et 2 LPJA), qu'avec une certaine retenue de l'autorité de recours. Le pouvoir de décision laissé à l'administration - de même que le fait que le renvoi peut être exigé "sans procédure spéciale" (art.17 al.1 RELSEE) - ne dispense pas celle-ci de respecter les règles élémentaires fondées sur des garanties constitutionnelles, telles que le droit d'être entendu. Même une décision qui doit être exécutée rapidement - sauf cas d'urgence très particuliers au sens de l'article 21 al.2 litt.e LPJA - laisse généralement subsister un temps minimum pour que la personne concernée puisse s'exprimer avant l'exécution.

Le seul fait que, en l'espèce, le recourant a été intercepté

par la

police sur ordre du service de la police administrative, et qu'un bref rapport de police figure au dossier, ne satisfait à l'évidence pas aux exigences minimales de l'exercice du droit d'être entendu. On aurait pu à tout le moins donner l'occasion au recourant de faire valoir son point de vue et ses moyens devant le service de la police administrative lui-même.

En conclusion, et compte tenu du fait que le droit d'être en-

tendu

est de nature purement formelle et ne dépend pas des chances de

succès

du recourant quant au fond, il y a lieu d'admettre le recours et

d'annuler

les actes entrepris, sans se prononcer par ailleurs sur les ar-

guments

de l'intéressé relatifs à une violation du principe de la proportionnalité.

Au surplus, la décision de l'Office fédéral des étrangers

prononçant

l'interdiction d'entrer en Suisse ne relève pas de la compé-

tence

de la Cour de céans, décision dont on ignore d'ailleurs si elle a fait l'objet d'un recours.

4. Vu

l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais

de

justice (art.47 al.1 LPJA, a contrario), et le recourant a droit à une indemnité de dépens (art.48 LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Admet le recours et annule la décision du Département de la justice, de la santé et de la sécurité du 31 mars 1995 ainsi que la décision du service de la police administrative du 29 mars 1995, la cause étant renvoyée audit service pour nouvelle décision selon les considérants. 2. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs pour les deux instances successives de recours.

3. Dit

qu'il n'est pas perçu de frais de justice et ordonne la restitution au recourant de l'avance de frais qu'il a effectuée.

Neuchâtel,

le 3 juillet 1995

AU NOM DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

Le greffier Le président