Cantonal Compensation Fund v. Appeal Regarding Extended Practical Training Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the cantonal compensation fund to terminate professional training allowances when their son's mandatory nine-month pre-university practical training stage, required for clinical curative pedagogy studies, continued for the remainder of the school year at the same institution. The court reasoned that although the statutory requirement was nine months, the subsequent months of the single, continuous stage at the same facility, undertaken until the start of the university term, retained the character of necessary prerequisite training qualifying for the allowance, justifying the annulment of the termination decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 al.3 LAFA, art. 14 RELAFA, art. 14 al.1 LAFA, art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Compensation Fund v. Appeal Regarding Extended Practical Training Allowance: The court reasoned that although the statutory requirement was nine months, the subsequent months of the single, continuous stage at the same facility, undertaken until the start of the university term, retained the character of necessary prerequisite training qualifying for the allowance, justifying the annulment of the termination decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, concerning the replacement of child allowance by a professional training allowance, is implicitly the basis for the finding that the supplementary stage qualifies for the allowance.
This provision defines what constitutes training for the purpose of family allowances, applied here to confirm the entitlement for the supplementary stage duration.
This provision establishes the general rule for child allowance entitlement based on age, which sets the stage for discussing the professional training allowance substitution.
This provision is cited in the operative part concerning the non-imposition of court fees.
Texte complet
A. R. est le père de S., né le 19 mars 1973.
Celui-ci
va entreprendre en octobre 1995 des études en pédagogie curative clinique à l'Institut de pédagogie curative de l'Université de Fribourg.
L'admission à une telle formation est soumise à l'obligation
d'effectuer
un stage de neuf mois dans une institution orthopédagogique ou
d'effectuer
neuf mois d'enseignement en tant qu'instituteur. S.
s'est vu proposer, dès le mois d'août 1994, un
stage
pour toute l'année scolaire 1994-1995 au Centre pédago-thérapeutique Clos Rousseau.
Par décision du 23 mars 1995, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a supprimé le droit aux allocations familiales du recourant dès le 1er mai 1995, date marquant la fin de la durée obligatoire des neuf mois de stage exigés par l'Université de Fribourg, malgré la continuation du stage parS. jusqu'à la fin de l'année scolaire.
B. R.
défère ce prononcé au Tribunal administratif en
alléguant
que son fils S. se devait de trouver un stage et que refu-
ser
celui-ci parce qu'il dure une année au lieu des neuf mois requis par l'université n'aurait pas été raisonnable, vu la difficulté de trouver de telle place et surtout l'opportunité que cela représentait pour S..
Il conclut implicitement à ce que la décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation soit annulée et que l'allocation de formation professionnelle soit versée pendant la totalité du stage à Clos Rousseau. C. Dans ses observations, l'intimée relève qu'en vertu du règlement d'admission de l'Université de Fribourg, les futurs étudiants doivent justifier de l'accomplissement d'un stage de neuf mois dans une institution.
La
prolongation du stage au-delà de cette durée n'était pas nécessaire et ne peut être assimilée à un stage pratique obligatoire précédant l'entrée dans une école pédagogique. En conséquence,S. n'a plus droit aux allocations familiales dès le 1er mai 1995, date marquant la fin du stage de neuf mois. Ce droit sera à nouveau reconnu dès le début de l'université. Elle conclut donc au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.
Selon l'article 14 al.1 de la loi sur les allocations familiales
(LAFA)
du 25 juin 1986, l'allocation pour enfant est servie pour tout
enfant
de moins de 16 ans révolus. Cette allocation est remplacée par une allocation de formation professionnelle lorsque l'enfant, entre l'âge de
16 à 25
ans révolus, est en apprentissage ou poursuit des études (art.14 al.3 LAFA). L'article 14 du règlement d'exécution de la loi (RELAFA), du novembre 1986, précise ce qu'il faut entendre par apprentissage et études au sens de la loi sur les allocations familiales. Il prévoit en particulier ce qui suit :
" Est seul reconnu
l'apprentissage accompli conformément à la
loi fédérale sur la formation
professionnelle ou au droit
neuchâtelois sur la base d'un
contrat d'apprentissage ou de
formation professionnelle dûment
enregistré, ou équivalent,
aux dires du service de la formation
technique et profes-
sionnelle, pour des professions dans
lesquelles il n'existe
pas de règlement d'apprentissage. La fréquentation, dans le
but d'une formation professionnelle
partielle, d'ateliers
d'éducation et de formation pour
adolescents est assimilée à
un tel apprentissage (al.1).
Sont seules prises en considération les études dans une ins-
titution publique ou privée selon un
programme comportant au
moins 20 heures d'enseignement
hebdomadaires et celles par
correspondance comportant un programme
équivalent officiel-
lement attesté aboutissant à un
diplôme reconnu (al.2)."
Le but de ces dispositions est d'exclure du bénéfice des allocations familiales les formations qui ne permettront pas aux jeunes gens qui les suivent d'exercer valablement la profession désirée (RJN 1993, p.258, 1985, p.236; arrêts du Tribunal administratif du 18.6.1992 en la cause B.
c/
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et du 11.3.1993 en la cause
S. c/ Caisse cantonale neuchâteloise de compensation).
3. En
l'espèce,S. a accompli son stage obligatoire
auprès
du Centre du Clos Rousseau à Cressier, mais au-delà de la durée de neuf mois obligatoire requise par le règlement de l'Université de Fribourg.
Il s'agit de déterminer si les mois supplémentaires de stage
suivis
dès le 1er mai 1995 peuvent être considérés, eux aussi, comme une formation donnant lieu au versement d'allocations, en application de l'article
14 RELAFA.
Il y a lieu de considérer que tel est bien le cas. Le stage à
Clos
Rousseau fait partie de la formation préalable nécessaire pour l'entrée de l'intéressé à l'Institut de pédagogie curative de l'Université de Fribourg.
Que seuls neuf mois de stage soient obligatoires ne doit pas
conduire
à nier que les mois supplémentaires - jusqu'à l'achèvement de l'année scolaire - n'ont pas le caractère d'une période de formation permettant d'acquérir les qualifications nécessaires aux études ultérieures, puisqu'ils entrent dans le cadre d'un seul et même stage, dont l'essentiel est accompli dans le même établissement. Il pourrait en aller différemment si le fils du recourant avait entrepris une autre activité, entre la fin de la période obligatoire de neuf mois et le début des études à Fribourg, sans rapport avec la formation préalable à celles-ci, ou s'il avait prolongé son stage au-delà de la date possible d'entrée à l'université (automne 1995). Il se justifie dès lors d'admettre le droit à l'allocation de formation professionnelle pendant toute la durée du stage dans l'établissement Clos Rousseau.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Admet le recours, annule la décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation du 23 mars 1995, et dit que le droit à l'allocation de formation professionnelle est reconnu pour la durée supplémentaire du stage deS..
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice.