Appeal Regarding Denial of Legal Aid Based on Household Income Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual facing criminal proceedings sought legal aid, which was initially denied by the investigating judge who determined the combined income of the applicant and his spouse exceeded the necessary minimum vital amount after accounting for existing obligations. Upon review, the court recalculated the couple's total income by adjusting the applicant's unemployment benefit average and the spouse's net salary (including family allowance), and added certain omitted expenses like the spouse's income tax and a justifiable amount for child support abroad, resulting in a lower disposable surplus of 233 francs. The court reasoned that this remaining surplus was sufficient to cover the standard procedural supplement required for defense costs, thus affirming the denial of legal aid and rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 al.1 LAJA, Art. 4 LAJA, Art. 159 al.3 CC, Art. 8 LAJA; Appeal Regarding Denial of Legal Aid Based on Household Income Calculation: Upon review, the court recalculated the couple's total income by adjusting the applicant's unemployment benefit average and the spouse's net salary (including family allowance), and added certain omitted expenses like the spouse's income tax and a justifiable amount for child support abroad, resulting in a lower disposable surplus of 233 francs. The court reasoned that this remaining surplus was sufficient to cover the standard procedural supplement required for defense costs, thus affirming the denial of legal aid and rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for the decision regarding costs ('Statue sans frais').
Texte complet
A. Le
14 novembre 1994, une action pénale a été ouverte contre
F.A.,
prévenu notamment de diverses infractions contre le patrimoi-
ne. Par
requête datée du 15 décembre 1994, l'intéressé a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire auprès du juge d'instruction II à Neuchâtel.
B. Par
décision du 22 décembre 1994, le juge d'instruction a rejeté
la
requête de F.A.. Il a constaté que le revenu de ce dernier s'élevait à 1'300 francs et celui de son épouse à 1'960 francs et a considéré que l'intéressé bénéficiait d'un solde disponible excédant de plusieurs centaines de francs le minimum vital fixé pour 1994, après déduction d'une pension alimentaire pour son ex-conjoint et son enfant, du loyer, de la cotisation d'assurance-maladie et des frais d'acquisition du revenu. Le juge a encore souligné que l'enquête actuellement pendante ne présentait pas un caractère de gravité exceptionnel et n'était pas susceptible d'entraîner des frais d'avocat disproportionnés. C.
Dans son recours, F.A. fait grief au juge d'instruction
d'avoir
retenu des montants erronés pour la fixation des revenus de son
épouse
et d'avoir fait abstraction de charges devant être assumées par le couple. Aussi conclut-il à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance judiciaire demandée, sous suite de dépens.
D. Le
juge d'instruction II de Neuchâtel ne formule pas d'observa-
tions.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
D'après l'article 2 al.1 LAJA, a droit à l'assistance judi-
ciaire
toute personne dont le revenu ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause.
Saisie d'une demande écrite et motivée d'assistance (art.4
LAJA),
l'autorité compétente examine d'office si le requérant remplit les conditions légales d'octroi. S'agissant de la situation pécuniaire, l'autorité doit établir les revenus du requérant, sa fortune éventuelle et le minimum nécessaire pour procéder en justice (RJN 1980-1981, p.146).
b) Concernant les revenus du recourant, il y a lieu tout d'abord
de
retenir ses indemnités de chômage s'élevant à 6'508.25 francs pour les mois de juillet à octobre 1994 (D.94), soit un montant mensuel moyen de 1'627 francs et non de 1'300 francs, somme mentionnée dans la décision attaquée.
Ce montant de 1'627 francs est confirmé par le fait que le
recourant
reçoit une indemnité de chômage journalière de 81.60 francs,
soit
1'632 francs pour 20 jours par mois (D.92).
Il doit également être tenu compte du salaire de l'épouse dans la détermination du revenu du recourant, car le devoir d'assistance des époux au sens de l'article 159 al.3 CC ne comprend pas seulement l'entretien au sens étroit, mais aussi la satisfaction de besoins non matériels, telle la protection juridique pour la sauvegarde des intérêts du conjoint dans un procès le concernant (ATF 103 Ia 101, RJN 1992, p.153, 1985, p.135). En l'occurrence, le juge d'instruction a retenu, pour l'épouse du recourant, un salaire mensuel de 1'960 francs. F.A. conteste ce montant, estimant qu'il s'agit là d'un salaire brut. Dès lors, il convient de réduire le salaire de l'épouse de 7 % (charges sociales légales), soit d'environ
137 francs, mais également d'y ajouter les allocations familia-
les de
130 francs (D.95) qui ont été omises par le juge, de sorte que le salaire déterminant s'élève finalement à 1'953 francs.
Le revenu total du couple ascende ainsi à 3'580 francs.
c) Quant aux charges du couple, le juge a retenu un montant de
1'482
francs correspondant à une pension alimentaire pour l'ex-conjoint et l'enfant du recourant suite à son divorce prononcé le 15 janvier 1993, au loyer, aux cotisations d'assurance-maladie et aux frais d'acquisition du revenu. Ce montant n'est pas contesté par le recourant et il peut être confirmé, nonobstant l'absence de certaines pièces justificatives. En revanche, F.A. reproche au juge de n'avoir pas tenu compte d'autres charges comme ses impôts, ceux de sa nouvelle épouse et la contribution d'entretien que cette dernière verse à sa fille restée en ex-Yougoslavie.
S'agissant des impôts du recourant, ce dernier reconnaît qu'il
n'en a
pas payé en 1994, de sorte que cette charge ne sera pas prise en considération dans le calcul du minimun vital (RJN 1984, p.136).
En ce qui concerne les impôts de l'épouse de F.A., ce
dernier
se prévaut de paiements réguliers dont sa femme s'est acquittée mensuellement (D.97). Renseignements pris auprès du fisc, il apparaît que ces sommes étaient dues au regard du revenu de l'intéressée, estimé en 1993 à 32'600 francs lorsque celle-ci est arrivée en Suisse, mais que depuis lors l'épouse de F.A. a fait l'objet d'une nouvelle taxation ramenée à 13'800 francs. M.A. est de la sorte soumise, depuis la décision entreprise, à un impôt cantonal et communal de 770.80 francs pour l'année 1994 ainsi que cela ressort d'ailleurs de son bordereau au dossier, du 24 septembre 1994 (D.96) - soit de 65 francs environ par mois - montant qui sera donc retenu en la cause. Il n'y a d'autre part pas lieu de tenir compte de l'impôt fédéral direct de M.A. de 27.70 francs par an, puisque celle-ci ne l'a payé ni en 1993 ni en 1994 (D.7).
Le recourant allègue que son épouse envoie chaque mois un mon-
tant de
500 à 600 francs à sa fille demeurée en ex-Yougoslavie. Le dossier ne contient aucune preuve pertinente à l'appui de ce fait. Bien que cette charge pourrait ne pas être prise en considération, faute d'être étayée à satisfaction (RJN 1989, p.168), on peut cependant retenir, comme le suggère le recourant, la norme d'insaisissabilité pour un enfant âgé de moins de 16 ans, soit 370 francs par mois (RJN 1993, p.59). A cet égard, c'est à tort que le recourant se base sur les normes en vigueur en 1995 pour procéder à ce calcul, étant donné qu'il a introduit sa requête d'assistance judiciaire en 1994 encore (RJN 1988, p.114; ATF 120 Ia 181 et la jurisprudence citée). La même remarque vaut pour la prise en compte du minimum vital du couple, soit 1'430 francs (RJN 1993, p.59).
Le total des charges du couple s'élève de la sorte à 3'347
francs.
d) En soustrayant le montant des charges à celui du revenu, il
subsiste
un solde disponible de 233 francs. Ce montant suffit à satisfaire au "supplément de procédure" permettant à quiconque de subvenir aux dépenses nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts. A l'origine, ce "supplément de procédure" avait été fixé à 100 francs pour les procédures pénales et 150 francs pour les procédures civiles (arrêt du Tribunal administratif du 12.11.1980 en la cause J. contre Président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds). Par la suite, ledit supplément a été porté à 200 francs pour les procédures civiles uniquement (arrêt du Tribunal administratif du 13.11.1990 en la cause T. c/ Président du Tribunal du district du Locle). En augmentant dans la même mesure le supplément pour les procédures pénales, on obtient un montant de 150 francs, inférieur au solde disponible du recourant.
Enfin, il est bon de préciser que de l'avis du juge d'instruc-
tion,
la procédure en cours n'est pas d'une gravité exceptionnelle, susceptible d'entraîner des frais d'avocat disproportionnés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte un supplément de procédure plus élevé que le supplément normalement admis.
3. Le
recours se révélant mal fondé, il doit être rejeté. Il est
statué
sans frais (art.8 LAJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 13 février 1995
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président