Prosecutor v. Executive on Sentence Execution Suspension for Mental Health
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person previously convicted for sexual offenses against their spouse had their sentence suspension overturned by higher courts and their subsequent petition for clemency rejected, but the executive department later suspended the sentence execution based on the individual's precarious mental health, risk of suicide, ongoing positive outpatient treatment, and potential irreparable family/professional damage if incarcerated. The administrative court ultimately sided with the public prosecutor's appeal, reasoning that the executive's consideration of non-legal factors like the victim's forgiveness and personal hardship constituted an abuse of discretion, as existing case law requires an "incapable of enduring any form of detention" standard for a serious reason to suspend execution, which was not met here because medication could continue in custody and the societal interest in sanctioning the crime outweighed the potential consequences of incarceration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 275 al.2 CPP, Art. 287 CPP, Art. 40 al.1 CP, Art. 47 al.2 LPJA; Prosecutor v. Executive on Sentence Execution Suspension for Mental Health: The administrative court ultimately sided with the public prosecutor's appeal, reasoning that the executive's consideration of non-legal factors like the victim's forgiveness and personal hardship constituted an abuse of discretion, as existing case law requires an "incapable of enduring any form of detention" standard for a serious reason to suspend execution, which was not met here because medication could continue in custody and the societal interest in sanctioning the crime outweighed the potential consequences of incarceration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the administrative tribunal's competence to hear the appeal.
Cited as the substantive legal basis concerning the general condition (serious motive) required to interrupt the execution of a custodial sentence.
Cited as the specific legal basis concerning the condition (serious motive) required to interrupt the execution of a penalty by the executing authority.
Cited in the final order to rule that no costs are imposed on the matter.
Texte complet
A. Le
12 mai 1992, le Tribunal correctionnel du district de Boudry
a
reconnu M. coupable de contrainte, d'attentat à la pudeur
avec
violence et de viol, en qualité de co-auteur, sur la personne de sa femme.
Il l'a condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement, dont à
déduire
136 jours de détention préventive, peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire, et à 7 ans d'expulsion avec sursis pendant 3 ans.
Ce
jugement ayant été cassé sur la question de la suspension de la peine, le tribunal correctionnel a, par jugement du 29 avril 1993, renoncé à la suspension de la peine et ordonné son exécution immédiate. Les recours de
M. à la
Cour de cassation pénale, puis au Tribunal fédéral,
ont été
rejetés.
Le 21 novembre 1994, le Grand Conseil a rejeté une demande de
grâce
présentée par M., resté dans l'intervalle en liberté.
Le 17 mars 1995, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a décidé de suspendre l'exécution de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel du district de Boudry, en imposant à M.
la
poursuite du traitement ambulatoire entrepris en 1992. Il relève que
M. n'a
pas commencé à exécuter sa peine, qu'une incarcération
entraînerait
probablement des dommages irréparables sur la situation fami-
liale,
conjugale et professionnelle de M. et que le traitement
entrepris
se révèle positif. Il estime, au vu des rapports médicaux figurant au dossier et suite à divers entretiens avec l'intéressé, que la santé de celui-ci est précaire et qu'un risque réel de suicide existe.
B. Le
3 avril 1995, le ministère public recourt au Tribunal admi-
nistratif
contre la décision du 17 mars. Il considère que le département a commis un abus de son pouvoir d'appréciation en prenant en compte, pour des motifs d'opportunité, des facteurs qui ne sont pas légalement pertinents. En outre, selon lui, la condition du motif grave exigée par la loi pour justifier une suspension de l'exécution de la peine n'est pas remplie en l'espèce et le risque de suicide pourrait être limité de façon adéquate par un placement dans un établissement psychiatrique. C.
Dans ses observations du 16 avril 1995, M. déclare
que sa
vie est un enfer depuis l'époque des faits pour lesquels il a été condamné, qu'il regrette ses actes, qu'il suit un traitement très dur, qu'il perdra son travail s'il doit aller en prison, qu'il ne sait plus où il en est et qu'il est désespéré. D.
Dans ses observations du 19 avril 1995, le département conclut
au
rejet du recours. Il estime que l'état de santé de M. n'est
pas
compatible avec une incarcération et que le but poursuivi par l'exécution de la peine doit céder le pas aux exigences du traitement, compte tenu de l'amendement de M., de ses conditions de vie et du fait que sa femme lui a pardonné.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Le Tribunal administratif est compétent (art.275 al.2 CPP). 2.
Selon l'article 287 CPP, l'exécution d'une peine peut être
interrompue
pour des motifs graves, notamment en cas de maladie du condam-
né. Le
même principe se retrouve à l'article 40 al.1 CP, qui dispose que l'exécution d'une peine privative de liberté ne doit être interrompue que pour un motif grave.
L'exécution de la peine est donc la règle. L'article 40 al.1 CP a pour objectif de limiter le plus possible le morcellement de l'exécution d'une peine (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1989, p.140, no 1; Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie générale, 1976, p.226). Deux raisons militent en faveur d'une application restrictive de la notion de motif grave au sens des articles 40 al.1 CP et CPP. La première est le principe de la séparation des pouvoirs. Lorsqu'un tribunal a condamné une personne à une peine ferme, et que ce jugement est entré en force après l'épuisement éventuel des voies de recours, il n'appartient en principe pas à l'autorité d'exécution de soustraire, totalement ou partiellement, le condamné à la sanction infligée. La deuxième est de ne pas créer, chez un condamné, l'espoir que l'autorité d'exécution peut en quelque sorte procéder à un réexamen de sa condamnation, soit en diminuant de fait sa peine (c'est-à-dire en interrompant son exécution), soit en lui accordant un "ersatz" de sursis si l'exécution n'a pas commencé. Pour obtenir la renonciation totale ou partielle de l'Etat à la mise en oeuvre du jugement pénal, le condamné doit recourir à la voie de la grâce (art.394 ss CP), qui constitue un acte relevant du pouvoir souverain donné en dehors de la procédure judiciaire. Une interruption de l'exécution d'une peine ne saurait se substituer à une grâce qui n'a pas été demandée ou qui a été refusée.
Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est ainsi limité par
l'intérêt
de la société à l'exécution des peines prononcées, mais aussi par le principe de l'égalité dans la répression entre les condamnés. Toute exécution d'une peine représente en effet une épreuve pour celui qui la subit. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit pas pour différer une incarcération (ATF 108 Ia 69, JT 1983 IV 35).
L'état de santé ne constitue un motif grave au sens des articles
40 al.1
CP et 287 CPP que si le condamné apparaît totalement incapable de subir une peine (ATF 106 IV 321, JT 1982 IV 99; Message du Conseil fédéral du 20.6.1949 à l'appui d'un projet de loi révisant partiellement le code pénal suisse, FF 1949 I 1260). Une interruption ne peut donc intervenir qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire si l'état du condamné est incompatible avec n'importe quelle forme de détention, que ce soit en régime normal dans un établissement pénitentiaire, dans une infirmerie pénitentiaire ou dans un établissement psychiatrique fermé (ATF 103 Ib 184, JT 1978 IV 98-99; décision du Conseil fédéral du 30.7.1956, JAAC 26/1956, p.163; De Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, 1979, p.236). Un risque de suicide ne doit entre autres pas être pris en considération aussi longtemps qu'il est possible de le limiter fortement par des mesures appropriées. Il faut également tenir compte, à côté des exigences de la médecine, des circonstances et de la gravité de l'infraction, ainsi que de la durée de la peine. Plus le crime est grave et la peine lourde, plus la nécessité de la faire subir s'avère impérieuse, malgré l'atteinte possible à l'intégrité corporelle (ATF 108 Ia 69).
Enfin, la retenue dont il faut faire preuve dans l'octroi d'une
suspension
de l'exécution d'une peine doit être encore plus importante
lorsque
l'exécution n'a pas commencé et qu'il est envisagé de la différer pour une durée indéterminée, car le condamné peut espérer ainsi échapper complètement à la sanction. On imagine en effet mal une autorité décider l'exécution d'une peine suspendue depuis 5 ou 10 ans.
3. Le
département indique dans sa décision avoir examiné avec
attention
la situation familiale, conjugale et professionnelle de
M.,
ainsi que le traitement entrepris. Il ajoute dans ses observations avoir voulu suivre le but du législateur en tenant compte de la personnalité du condamné, des progrès de son amendement et des conditions de vie auxquelles il est soumis.
Ce raisonnement ne peut pas être approuvé. Ni le pardon de la
victime,
ni un éventuel amendement de M. ne justifient une
suspension
de l'exécution de la peine qui lui a été infligée. Par ail-
leurs,
ses conditions de vie, en particulier la séparation d'avec son
épouse
et la perte de son travail qui résulteraient d'une détention, ne constituent pas non plus un motif grave au sens des articles 40 al.1 CP et CPP. Ces désagréments, bien réels, sont au contraire inhérents à toute incarcération d'une certaine durée. Seule doit donc entrer en ligne de compte la question de l'état de santé de M.. 4.
Dans un rapport d'expertise du 2 décembre 1991, le Dr X.,
médecin-chef
de l'hôpital psychiatrique cantonal de Perreux, relève chez
M. un
développement mental incomplet et l'alternance de phases
de
dépression et d'hyperactivité. Il conclut à la nécessité d'un traitement ambulatoire, accompagné si besoin est d'une médication. Dans son rapport complémentaire du 10 février 1993, adressé comme le premier au Tribunal correctionnel du district de Boudry, il fait état chez M.
de
plusieurs dépressions durant sa détention, avec sentiment de culpabilité et d'abandon. Malgré une image de soi dévalorisée et une fragilité de l'adaptation sociale, et malgré des périodes d'abattement et de tension liées à la procédure pénale, les fluctuations d'humeur se sont espacées après la sortie de prison, grâce notamment au traitement médicamenteux. La vie sociale et professionnelle de M. s'est plus ou moins stabilisée.
Le Dr X. estime nécessaire la poursuite à très long terme
d'un
traitement ambulatoire parallèlement à une vie dans un entourage social relativement normalisé. Une interruption de la médication peut entraîner des rechutes. Le traitement n'est pas incompatible avec l'exécution de la peine, même si celle-ci risque de ralentir les progrès et de jouer un rôle démotivant et démoralisant.
Le dossier contient également deux rapports, des 15 août 1994 et
2 mars
1995, du Centre psycho-social où M. suit un traitement
ambulatoire
depuis 1993, et un autre du Service de la santé publique du 14
mars
1995. Aussi bien les médecins du Centre psycho-social que le médecin cantonal s'accordent à dire que la peine ne doit pas être exécutée, au moins pour l'instant. M. se rend à une séance de psychothérapie tous les 15 jours en moyenne. Il suit également un traitement médicamenteux stabilisateur d'humeur (psychotropes). Sur le plan psychique, il reste perturbé. Il a perdu toute estime de soi, éprouve de forts remords et cherche à se racheter et à reconstruire sa vie au niveau privé et professionnel. Il demeure cependant profondément angoissé et sujet à des crises de panique, dues notamment à l'incertitude qui entoure l'issue de la procédure pénale. Une hospitalisation psychiatrique a été à plusieurs reprises envisagée. Il y a été renoncé, car elle pourrait être très mal ressentie.
M. présente des signes de dépression profonds et il
existe
des risques de passage à l'acte suicidaire en cas d'emprisonnement, qui pourrait être vécu comme une peine capitale. Le médecin cantonal ajoute que l'effet suspensif accordé au recours a péjoré la situation de M., car, sans lui, il aurait tourné la page depuis longtemps.
5. La
question à trancher n'est pas de savoir si l'exécution de la
peine
est souhaitable compte tenu de l'ensemble des circonstances ou si elle risque de perturber, peut-être fortement, M., mais uniquement de savoir si elle est possible. Il faut relever à cet égard qu'il est très vraisemblable que, si elle n'est pas exécutée maintenant, elle ne le sera jamais, puisque le traitement entrepris est de longue haleine.
Or, l'étude du dossier amène à la conclusion qu'en l'état il ne se justifie pas, pour au moins trois raisons, de soustraire M.
à la
sanction qui lui a été infligée. Premièrement, il a déjà effectué 136 jours de détention préventive avant ou au début de son traitement, ce qui tend à prouver qu'il est à même de subir une peine privative de liberté.
Deuxièmement,
sa médication stabilisatrice d'humeur peut être poursuivie
en
milieu carcéral. Troisièmement, une hospitalisation en milieu fermé est envisageable en cas de crise grave.
Par ailleurs, il est important de rappeler que les problèmes
psychiques
de M. ont été pris en compte par le tribunal cor-
rectionnel
avant que celui-ci décide qu'une peine d'emprisonnement était
compatible
avec le traitement (jugement du 29.4.1993, p.4-7). Enfin, l'in-
térêt
de la société à ce que les actes commis par M. soient
sanctionnés
doit l'emporter sur les conséquences d'une incarcération et
les
risques éventuels liés à celle-ci.
La condamnation remonte certes à deux ans, mais, outre que le
temps
écoulé ne constitue pas en soi un motif grave de suspension de
l'exécution
d'une peine, M. savait qu'en cas de rejet de ses
recours
et demande de grâce, la sanction qui lui a été infligée devrait être subie.
Ainsi, faute de motif grave justifiant sa suspension, l'exécu-
tion de
la peine doit être ordonnée.
6. Le
recours est donc bien fondé. La décision entreprise doit être
annulée
et le dossier renvoyé au département pour qu'il ordonne l'exécution de la peine. Il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Admet le recours et annule la décision entreprise. 2. Renvoie la cause au Département de la justice, de la santé et de la sécurité pour qu'il ordonne l'exécution de la peine infligée à
M. par le Tribunal correctionnel du
district de Boudry. 3. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 30 mai 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président