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TA.1995.110 • TC NE TA.1995.110 Généré par l'IA

Modification of Divorce Judgment and Denial of Legal Aid

Numéro de cause TA.1995.110
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party sought judicial assistance for a modification of a 1988 divorce judgment, requesting the award of parental authority over their child, determination of visitation rights for the other parent, and child support, but the lower court rejected the request for assistance based on an assessment that the case for modifying custody lacked evident chances of success, citing a curator's report indicating unsatisfactory conditions and problematic contact between the applicant and the child, a finding confirmed on appeal because the new request did not present new facts and the established circumstances, including prior unsuccessful attempts to modify custody and the applicant's limited contact with the child, suggested the prospects of winning the modification were notably weaker than the risks of losing, thus justifying the denial of legal aid.

Regeste Legislator

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Art. 27 al.2 litt.h, Art. 34 al.3 LPJA, Art. 35 al.2 LPJA, Art. 2 LAJA, art.27 al.2 litt.h en corrélation avec l'article 34 al.3 LPJA, Il n'est pas perçu de frais de justice; Modification of Divorce Judgment and Denial of Legal Aid: LPJA), le recours est à cet égard recevable. Il est douteux en revanche qu'il le soit sous l'angle de la motivation, qui doit être suffisante et se rapporter à l'objet de la contestation, savoir en l'occurrence les chances de succès de la procédure de modification du jugement de divorce (art.35 al.2 LPJA). Cette question peut cependant rester indécise, le recours étant mal fondé pour les raisons qui suivent.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant assistance judiciaire gratuite constatation de droits subjectifs autorité parentale procédure de divorce révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Art. 27 al.2 litt.h
Art. 34 al.3 LPJA
incidente (art.27 al.2 litt.h en corrélation avec l'article 34
Art. 35 al.2 LPJA
Mentioned in connection with the requirement for sufficient reasoning in the appeal, although the appeal was ultimately rejected on the merits.
Art. 2 LAJA
This article sets the conditions for being granted legal aid, which was the subject of the main dispute leading to the appeal.
art.27 al.2 litt.h en corrélation avec l'article 34 al.3 LPJA
Cited to confirm the admissibility of the appeal against the interlocutory decision regarding legal aid.
Il n'est pas perçu de frais de justice
This statement, functioning as an order regarding costs, orders that no court fees be charged.

Jurisprudence citée

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ATF 109 Ia 9
cette jurisprudence, le droit à l'assistance suppose que les chances de succès et les risques d'échec se tiennent à peu près en balance, ou que celles-là ne soient qu'un peu plus faibles que ceux-ci (ATF 109 Ia 9, 105 Ia 114).
ATF 100 Ia 113
ATF 105 Ia 115
Challenge to Striking-Off of Free Legal Aid Application Due to Alleged Error in Withdrawal
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 2 LAJA

This article sets the conditions for being granted legal aid, which was the subject of the main dispute leading to the appeal.

art.27 al.2 litt.h en corrélation avec l'article 34 al.3 LPJA

Cited to confirm the admissibility of the appeal against the interlocutory decision regarding legal aid.

art.35 al.2 LPJA

Mentioned in connection with the requirement for sufficient reasoning in the appeal, although the appeal was ultimately rejected on the merits.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

This statement, functioning as an order regarding costs, orders that no court fees be charged.

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Texte complet

A. B.

a déposé le 22 septembre 1994 auprès du

Tribunal

civil du district de Neuchâtel une demande en modification du

jugement

de divorce prononcé en 1988, en concluant à ce que l'autorité

parentale

sur l'enfant S. lui soit attribuée, à ce qu'il soit statué

sur le

droit de visite du père, et à ce que celui-ci soit condamné au paiement d'une contribution d'entretien pour l'enfant. La demanderesse a présenté une requête d'assistance judiciaire pour cette procédure, sans s'être encore fait représenter par un avocat.

Afin de pouvoir se déterminer sur l'octroi de l'assistance judiciaire au regard des chances de succès de la cause de l'intéressée, et étant donné que celle-ci n'a pas fourni au juge instruisant l'affaire les renseignements demandés, le juge a chargé la curatrice de l'enfant, M., de présenter un bref rapport indiquant si les conditions de vie de l'enfant auprès de son père sont satisfaisantes et si un contact avec la mère a lieu régulièrement ou non. Se fondant notamment sur ce rapport, daté du

7 février 1995, le juge a rejeté la demande d'assistance judiciaire, pour le motif que les conditions d'une modification du jugement de divorce, qui consisterait à transférer du père à la mère l'autorité parentale sur l'enfant, né le 24 janvier 1984, ne seraient manifestement pas remplies, de sorte que la cause est dénuée de chances de succès (ordonnance sur requête d'assistance judiciaire du 22 mars 1995).

B. B.

interjette recours devant le Tribunal

administratif

contre cette décision, en demandant l'autorité parentale sur

son

fils, à laquelle elle estime avoir droit en vertu de la loi, en indiquant qu'elle vit avec 2'000 francs par mois.

C. Le

président du Tribunal civil du district de Neuchâtel renonce

à

formuler des observations sur le recours.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1.

Interjeté dans le délai légal de dix jours, s'agissant d'une

décision

incidente (art.27 al.2 litt.h en corrélation avec l'article 34

al.3

LPJA), le recours est à cet égard recevable. Il est douteux en revanche qu'il le soit sous l'angle de la motivation, qui doit être suffisante et se rapporter à l'objet de la contestation, savoir en l'occurrence les chances de succès de la procédure de modification du jugement de divorce (art.35 al.2 LPJA). Cette question peut cependant rester indécise, le recours étant mal fondé pour les raisons qui suivent.

2. a)

Selon l'article 2 LAJA, a droit à l'assistance toute personne

dont

les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (al.1).

En

matière civile et administrative, la cause de l'intéressé ne doit pas apparaître d'emblée dénuée de toute chance de succès (al.2).

b) Ni la loi ni son arrêté d'exécution ne précisent ce qu'il

faut

entendre par chance de succès. Dans l'application de cette condition, qui s'ajoute à celle de l'indigence et qui vise à éviter les abus, la Cour de céans se fonde sur les règles développées par le Tribunal fédéral, déduites de l'article 4 Cst.féd. (RJN 1989, p.164, et la référence citée).

Selon

cette jurisprudence, le droit à l'assistance suppose que les chances de succès et les risques d'échec se tiennent à peu près en balance, ou que celles-là ne soient qu'un peu plus faibles que ceux-ci (ATF 109 Ia 9, 105 Ia 114). Un procès en matière civile est dépourvu de chances de succès "lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être guère considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter" (ATF 100 Ia 113, et les arrêts cités, 105 Ia 114). L'autorité saisie de la requête doit, sur la base des pièces à sa disposition, procéder à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déterminer quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure (ATF 105 Ia 115).

En ce qui concerne plus spécialement les chances de succès de

conclusions

relatives à l'attribution de l'autorité parentale, la Cour de

céans a

eu l'occasion de considérer que le juge saisi de la cause pouvait, en l'occurrence, retirer l'assistance judiciaire à la partie qui s'est réformée et a pris des conclusions nouvelles tendant à obtenir l'attribution de l'autorité parentale alors que, sur le vu du dossier et des éléments que la procédure avait permis d'établir à ce stade, lesdites conclusions n'avaient guère de chances d'aboutir (RJN 1989, p.164).

3. En

l'espèce, B. avait demandé une première

fois,

par requête du 17 août 1990, la modification du jugement de divorce.

Après

dépôt des mémoires introductifs d'instance et au stade de l'administration des preuves, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel avait rejeté une requête d'assistance judiciaire de B. (ordonnance du 10.2.1992), considérant que l'intéressée n'avait, en raison de son comportement, et sur le vu de rapports de la curatrice de l'enfant et de l'office des mineurs des 4 juillet 1991 et 17 janvier 1992, pas de chances de se voir attribuer l'autorité parentale. L'intéressée n'ayant par la suite pas versé l'avance de frais requise pour cette procédure, la demande a été classée (ordonnance de classement du 9.9.1992).

La demande de modification du jugement de divorce présentée

derechef

le 22 mars 1994 ne fait pas état d'éléments nouveaux ou différents de ceux qui résultaient déjà de la procédure précédente, clôturée en 1992. Le rapport de la curatrice du 7 février 1995, demandé par le président du tribunal, indique que l'intéressée avait cessé toute relation avec l'enfant depuis le mois d'avril 1991, puis qu'elle a revu l'enfant une dizaine de fois à partir du mois de mai 1994, rencontres qui semblent poser problème, notamment sous l'angle des relations entre la mère et l'enfant.

Par ailleurs, il n'existe pas d'éléments permettant de penser

que la

situation de l'enfant nécessiterait une modification des dispositions prises par le juge du divorce.

Dans ces conditions, il n'est pas critiquable que le juge ait

considéré

comme dénuée de chances de succès la demande de B. en modification du jugement de divorce. Le refus de l'assistance judiciaire pour ce motif n'est ainsi pas critiquable et doit être confirmé, ce qui conduit au rejet du recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Rejette

le recours.

2. Dit

qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

Neuchâtel,

le 19 avril 1995

AU NOM DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

Le greffier Le président