Modification of Divorce Judgment and Denial of Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial assistance for a modification of a 1988 divorce judgment, requesting the award of parental authority over their child, determination of visitation rights for the other parent, and child support, but the lower court rejected the request for assistance based on an assessment that the case for modifying custody lacked evident chances of success, citing a curator's report indicating unsatisfactory conditions and problematic contact between the applicant and the child, a finding confirmed on appeal because the new request did not present new facts and the established circumstances, including prior unsuccessful attempts to modify custody and the applicant's limited contact with the child, suggested the prospects of winning the modification were notably weaker than the risks of losing, thus justifying the denial of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 27 al.2 litt.h, Art. 34 al.3 LPJA, Art. 35 al.2 LPJA, Art. 2 LAJA, art.27 al.2 litt.h en corrélation avec l'article 34 al.3 LPJA, Il n'est pas perçu de frais de justice; Modification of Divorce Judgment and Denial of Legal Aid: LPJA), le recours est à cet égard recevable. Il est douteux en revanche qu'il le soit sous l'angle de la motivation, qui doit être suffisante et se rapporter à l'objet de la contestation, savoir en l'occurrence les chances de succès de la procédure de modification du jugement de divorce (art.35 al.2 LPJA). Cette question peut cependant rester indécise, le recours étant mal fondé pour les raisons qui suivent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the conditions for being granted legal aid, which was the subject of the main dispute leading to the appeal.
Cited to confirm the admissibility of the appeal against the interlocutory decision regarding legal aid.
Mentioned in connection with the requirement for sufficient reasoning in the appeal, although the appeal was ultimately rejected on the merits.
This statement, functioning as an order regarding costs, orders that no court fees be charged.
Texte complet
A. B.
a déposé le 22 septembre 1994 auprès du
Tribunal
civil du district de Neuchâtel une demande en modification du
jugement
de divorce prononcé en 1988, en concluant à ce que l'autorité
parentale
sur l'enfant S. lui soit attribuée, à ce qu'il soit statué
sur le
droit de visite du père, et à ce que celui-ci soit condamné au paiement d'une contribution d'entretien pour l'enfant. La demanderesse a présenté une requête d'assistance judiciaire pour cette procédure, sans s'être encore fait représenter par un avocat.
Afin de pouvoir se déterminer sur l'octroi de l'assistance judiciaire au regard des chances de succès de la cause de l'intéressée, et étant donné que celle-ci n'a pas fourni au juge instruisant l'affaire les renseignements demandés, le juge a chargé la curatrice de l'enfant, M., de présenter un bref rapport indiquant si les conditions de vie de l'enfant auprès de son père sont satisfaisantes et si un contact avec la mère a lieu régulièrement ou non. Se fondant notamment sur ce rapport, daté du
7 février 1995, le juge a rejeté la demande d'assistance judiciaire, pour le motif que les conditions d'une modification du jugement de divorce, qui consisterait à transférer du père à la mère l'autorité parentale sur l'enfant, né le 24 janvier 1984, ne seraient manifestement pas remplies, de sorte que la cause est dénuée de chances de succès (ordonnance sur requête d'assistance judiciaire du 22 mars 1995).
B. B.
interjette recours devant le Tribunal
administratif
contre cette décision, en demandant l'autorité parentale sur
son
fils, à laquelle elle estime avoir droit en vertu de la loi, en indiquant qu'elle vit avec 2'000 francs par mois.
C. Le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel renonce
à
formuler des observations sur le recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans le délai légal de dix jours, s'agissant d'une
décision
incidente (art.27 al.2 litt.h en corrélation avec l'article 34
al.3
LPJA), le recours est à cet égard recevable. Il est douteux en revanche qu'il le soit sous l'angle de la motivation, qui doit être suffisante et se rapporter à l'objet de la contestation, savoir en l'occurrence les chances de succès de la procédure de modification du jugement de divorce (art.35 al.2 LPJA). Cette question peut cependant rester indécise, le recours étant mal fondé pour les raisons qui suivent.
2. a)
Selon l'article 2 LAJA, a droit à l'assistance toute personne
dont
les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (al.1).
En
matière civile et administrative, la cause de l'intéressé ne doit pas apparaître d'emblée dénuée de toute chance de succès (al.2).
b) Ni la loi ni son arrêté d'exécution ne précisent ce qu'il
faut
entendre par chance de succès. Dans l'application de cette condition, qui s'ajoute à celle de l'indigence et qui vise à éviter les abus, la Cour de céans se fonde sur les règles développées par le Tribunal fédéral, déduites de l'article 4 Cst.féd. (RJN 1989, p.164, et la référence citée).
Selon
cette jurisprudence, le droit à l'assistance suppose que les chances de succès et les risques d'échec se tiennent à peu près en balance, ou que celles-là ne soient qu'un peu plus faibles que ceux-ci (ATF 109 Ia 9, 105 Ia 114). Un procès en matière civile est dépourvu de chances de succès "lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être guère considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter" (ATF 100 Ia 113, et les arrêts cités, 105 Ia 114). L'autorité saisie de la requête doit, sur la base des pièces à sa disposition, procéder à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déterminer quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure (ATF 105 Ia 115).
En ce qui concerne plus spécialement les chances de succès de
conclusions
relatives à l'attribution de l'autorité parentale, la Cour de
céans a
eu l'occasion de considérer que le juge saisi de la cause pouvait, en l'occurrence, retirer l'assistance judiciaire à la partie qui s'est réformée et a pris des conclusions nouvelles tendant à obtenir l'attribution de l'autorité parentale alors que, sur le vu du dossier et des éléments que la procédure avait permis d'établir à ce stade, lesdites conclusions n'avaient guère de chances d'aboutir (RJN 1989, p.164).
3. En
l'espèce, B. avait demandé une première
fois,
par requête du 17 août 1990, la modification du jugement de divorce.
Après
dépôt des mémoires introductifs d'instance et au stade de l'administration des preuves, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel avait rejeté une requête d'assistance judiciaire de B. (ordonnance du 10.2.1992), considérant que l'intéressée n'avait, en raison de son comportement, et sur le vu de rapports de la curatrice de l'enfant et de l'office des mineurs des 4 juillet 1991 et 17 janvier 1992, pas de chances de se voir attribuer l'autorité parentale. L'intéressée n'ayant par la suite pas versé l'avance de frais requise pour cette procédure, la demande a été classée (ordonnance de classement du 9.9.1992).
La demande de modification du jugement de divorce présentée
derechef
le 22 mars 1994 ne fait pas état d'éléments nouveaux ou différents de ceux qui résultaient déjà de la procédure précédente, clôturée en 1992. Le rapport de la curatrice du 7 février 1995, demandé par le président du tribunal, indique que l'intéressée avait cessé toute relation avec l'enfant depuis le mois d'avril 1991, puis qu'elle a revu l'enfant une dizaine de fois à partir du mois de mai 1994, rencontres qui semblent poser problème, notamment sous l'angle des relations entre la mère et l'enfant.
Par ailleurs, il n'existe pas d'éléments permettant de penser
que la
situation de l'enfant nécessiterait une modification des dispositions prises par le juge du divorce.
Dans ces conditions, il n'est pas critiquable que le juge ait
considéré
comme dénuée de chances de succès la demande de B. en modification du jugement de divorce. Le refus de l'assistance judiciaire pour ce motif n'est ainsi pas critiquable et doit être confirmé, ce qui conduit au rejet du recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette
le recours.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel,
le 19 avril 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président