Private Law Employment in Private Law Foundation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed the termination of her contract with a private law foundation operating a nursing school, asserting that her employment was governed by public law and that the termination procedure violated her right to be heard under administrative law statutes. The court ruled that because the foundation was a private entity not explicitly subjected to the State Personnel Statute by the executive authority, and did not perform a public task delegated by the state, the employment relationship was one of private law, rendering the administrative appeal inadmissible, regardless of the foundation's initial erroneous reliance on administrative procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 litt.g, Art. 47 al.4 LPJA, Art. 48 al.1 LPJA, art. 2 litt.g LPJA, art. 48 al.1 LPJA, a contrario, Art. 93 LTF; Private Law Employment in Private Law Foundation: The court ruled that because the foundation was a private entity not explicitly subjected to the State Personnel Statute by the executive authority, and did not perform a public task delegated by the state, the employment relationship was one of private law, rendering the administrative appeal inadmissible, regardless of the foundation's initial erroneous reliance on administrative procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to determine if the institution was vested with decision-making power under cantonal law, which would subject it to administrative jurisdiction (although ultimately the appeal was declared inadmissible on other grounds).
Cited to justify the decision not to impose legal costs on the appellant.
Cited to justify the decision not to award costs to the respondent (ENSI).
Not explicitly cited in the dispositive. The dispositive states: '1. Déclare le recours irrecevable.' (Declares the appeal inadmissible.) The text provided does not contain a direct citation of 'Art. 93 LTF' or similar in the dispositive section (orders 1 and 2).
Texte complet
A. Par
un "contrat de travail entre Mme B. et
l'Ecole
neuchâteloise d'infirmières-assistantes" du 7 juillet 1989, la
prénommée
a été engagée en qualité d'infirmière-enseignante assistante à
40 %
dès le mois de septembre 1989. Par la suite, son taux d'occupation a été augmenté jusqu'à 100 %, l'intéressée étant responsable du programme de formation d'infirmières. Dès 1992, sont apparues des difficultés d'ordre relationnel entre B. et diverses enseignantes de l'école.
Ces
problèmes ont conduit le bureau du conseil de fondation de celle-ci, après divers entretiens, à décider, le 24 février 1994, de l'ouverture d'une enquête tendant à déterminer s'il y avait lieu de renvoyer l'intéressée pour justes motifs. Après audition d'un certain nombre de personnes, dont l'intéressée elle-même, le conseil de fondation - ou son bureau
- a
considéré que les relations de confiance étaient rompues et que la situation conflictuelle était telle que le maintien des rapports de travail n'était plus possible. Par lettre du 21 septembre 1994, il a signifié le congé à B. pour le 31 décembre 1994.
B. Par
son mandataire, B. a recouru contre son
licenciement
devant le conseil de fondation de l'école, en contestant
notamment
la régularité de la procédure suivie. Le conseil de fondation a répondu par lettre du 1er décembre 1994 qu'il n'entrerait pas en matière sur le recours, les rapports de travail entre l'école et la prénommée étant soumis au droit privé. En résumé, il a relevé que l'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes (ENIA), devenue par la suite l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers (ENSI), n'avait jamais été soumise au champ d'application de la loi sur le statut du personnel de l'Etat, ce que confirmait le règlement général édicté par l'école et approuvé par le Conseil d'Etat, du 15 mars 1994.
C. B.
interjette recours devant le Tribunal adminis-
tratif
contre "le licenciement qui lui a été notifié, par courrier recommandé du 21.9.1994, avec effet au 31.12.1994 et qui lui a été confirmé par courrier recommandé du 1er décembre 1994 par l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers, ENSI". Elle conclut à l'annulation des actes susmentionnés et à la constatation de la violation de son droit d'être entendue résultant de la LPJA et de la loi sur le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat; en tant que besoin, elle conclut à la transmission du recours à l'autorité de recours compétente. Ses motifs seront repris, dans la mesure nécessaire, dans les considérants qui suivent. D.
Dans ses observations sur le recours, l'ENSI conclut à ce que
celui-ci
soit déclaré irrecevable, le litige ne relevant pas du droit
public
mais du droit privé, la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat n'étant pas applicable aux relations de travail en cause. Autant que besoin, ses motifs seront également repris plus loin.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Aux
termes du règlement général de l'Ecole neuchâteloise de
soins
infirmiers, sous la dénomination "Ecole neuchâteloise de soins
infirmiers",
ENSI, existe une fondation de droit privé poursuivant un but
d'utilité
publique et dont le siège est à La Chaux-de-Fonds. Cette fondation porte la date du 21 août 1990; elle est la continuation de la fondation "Ecole neuchâteloise d'aides-soignantes et d'infirmières", créée le novembre 1965. La fondation a pour but d'exploiter une école en soins infirmiers comprenant différents programmes de formation, ouverte aux hommes et aux femmes. La fondation ne poursuit aucun but lucratif; elle observe une stricte neutralité politique et religieuse (art.1 du règlement).
2. a)
Le litige porte en l'espèce, en premier lieu, sur le point de
savoir
si les relations de travail entre la recourante et l'ENSI sont fondées sur le droit public. A défaut, la contestation ne relèverait pas de la compétence de la juridiction administrative mais du juge civil.
b) Pour être reconnue comme telle, une corporation de droit
public
doit avoir une base légale formelle, sous réserve du droit coutumier : seul le droit public lui-même peut déterminer les personnes morales qui lui sont soumises (RJN 1991, p.88, 1987, p.124, 1983, p.124). En l'occurrence, l'ENSI - et avant elle l'ENIA - n'est pas, comme on l'a vu, une fondation de droit public. Que la collectivité délègue des membres dans le conseil de fondation, qu'elle subventionne l'école et qu'elle lui reconnaisse le statut d'institution parahospitalière d'utilité publique, selon la loi sur l'aide hospitalière, n'y change rien. Il reste à déterminer si l'ENSI constitue néanmoins une institution investie du pouvoir de décision par le droit cantonal, ce qui aurait pour effet de la soumettre à la juridiction administrative (art.2 litt.g LPJA).
3. a)
Selon l'article 1 de la loi concernant le statut général du
personnel
relevant du budget de l'Etat (LSt), le Conseil d'Etat fixe la
mesure
dans laquelle cette loi s'applique au personnel des autres institutions de droit public ou privé (autres que celles énumérées par la loi à l'al.1, lesquelles ne concernent pas le cas de l'ENSI) dotées d'une personnalité propre et qui ont été créées en tout ou partie par l'Etat (al.2 litt.a).
Mais, en ce qui concerne l'ENIA puis l'ENSI, le personnel de cet
établissement
n'a pas été soumis par le Conseil d'Etat au statut du per-
sonnel
dans son ensemble. Ainsi, l'article 21 du règlement de l'école (du 15.3.1994 et approuvé par arrêté du Conseil d'Etat du 13.4.1994) déclare certes applicables les règles fixées par la loi cantonale et ses règlements concernant le statut du personnel relevant du budget de l'Etat, mais à l'exception de très nombreuses dispositions de la loi, et en particulier toutes celles qui ont trait à la nomination (art.5 à 12 LSt), à la suspension, la modification et la cessation des fonctions (art.93 à 103 LSt), ou encore au contentieux (art.105 à 107 LSt). Il est donc manifeste que le personnel de l'école n'a intentionnellement pas été soumis au statut de la fonction publique.
b) On pourrait éventuellement se demander si, nonobstant ce qui
précède,
l'ENSI pourrait être considérée comme un employeur du secteur
public
- encore qu'il soit douteux qu'une telle conclusion permettrait, le cas échéant, de justifier l'existence d'un rapport de travail de droit public soumis à la juridiction administrative contre la volonté exprimée par le Conseil d'Etat. Mais la réponse à cette question est négative. Car on peut qualifier d'employeur du secteur public non pas déjà l'employeur qui exerce une activité d'utilité publique, mais seulement celui qui accomplit une véritable tâche d'intérêt public incombant en principe à la collectivité et qui lui a été déléguée par celle-ci (RJN 1991, p.88). Ainsi, une fondation de droit privé s'occupant par exemple d'établissements pour personnes âgées n'a pas été considérée comme un employeur du secteur public, compte tenu notamment du fait que la loi ne lui conférait pas une tâche d'intérêt public, et qu'elle exerçait seulement une fonction reconnue d'utilité publique (RJN 1987, p.124).
c) Cela étant, la résiliation litigieuse ne relève pas de la
procédure
administrative, ne constitue pas une décision sujette à recours et ne ressortit pas à la compétence de la Cour de céans. Sans doute, l'ENSI elle-même a-t-elle fait erreur, dans un premier temps, en ordonnant enquête administrative concernant B., sous la forme d'une décision sujette à recours et par référence à la LPJA, acte auquel l'intéressée s'est soumise. Mais cela ne peut avoir d'incidence sur la conclusion qui précède, dès lors qu'une institution de droit privé n'a pas le pouvoir de se soumettre elle-même, comme on l'a vu plus haut, au droit public et de fonder ainsi une compétence de la juridiction administrative, de sorte qu'à cet égard les dispositions qu'elle a prises demeurent sans effet. C'est par ailleurs en vain, et pour la même raison, que la recourante invoque le fait que l'école s'est placée d'abord sur le plan de la loi concernant le statut du personnel de l'Etat. Quant au contrat d'engagement de l'intéressée du 7 juillet 1989, intitulé "Contrat de travail", le seul fait qu'il précise que "les conditions matérielles de travail sont régies par le "contrat-type de travail du personnel soignant" et par le "règlement d'application pour le personnel de l'Etat", il ne suffit pas pour fonder les relations de travail sur le droit public puisque cela n'était pas dans le pouvoir de cette institution. 4.
Compte tenu des circonstances, soit du fait que l'école s'est
initialement
placée à tort sur le plan de la procédure administrative, on
doit
considérer que la recourante a été induite en erreur sur les compétences juridictionnelles en la matière, ce qui justifie qu'il soit renoncé à mettre des frais de justice à sa charge (art.47 al.4 LPJA). Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'ENSI (art.48 al.1 LPJA, a contrario), d'autant moins que son mandataire est membre du conseil de fondation de l'école et qu'il est intervenu à ce titre durant toute la procédure précédant l'acte de recours de l'intéressée.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 16 mai 1995