Applicant v. Neuchâtel Residency Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Spanish national who had lived in Switzerland since 1973 and was adopted by a Swiss citizen, was denied an authorization to establish residency in Neuchâtel due to prior criminal convictions for property and narcotics offenses. The court reasoned that while the applicant's criminal record provided grounds for potential expulsion under the law, the measure of denying residency was disproportionate because the applicant had spent nearly her entire life in Switzerland, had no ties to her country of origin, and was undergoing satisfactory social and medical reintegration for drug dependency, rendering expulsion significantly more detrimental than refusal of authorization. Consequently, the court annulled the denial of residency, finding no current basis to revoke or extinguish her existing authorization to establish residency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 RSEE, Art. 6 LSEE, Art. 14 al.4 RSEE, Art. 9 al.3 litt.b, Art. 10 al.1 LSEE, Art. 11 al.3 LSEE; Applicant v. Neuchâtel Residency Denial: The court reasoned that while the applicant's criminal record provided grounds for potential expulsion under the law, the measure of denying residency was disproportionate because the applicant had spent nearly her entire life in Switzerland, had no ties to her country of origin, and was undergoing satisfactory social and medical reintegration for drug dependency, rendering expulsion significantly more detrimental than refusal of authorization. Consequently, the court annulled the denial of residency, finding no current basis to revoke or extinguish her existing authorization to establish residency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the expulsion measure was deemed inappropriate, leading to the allowance of the appeal.
Cited in the reasoning to establish that the legal grounds for expulsion were examined before concluding the measure was inappropriate.
Cited in the dispositive to rule that the appeal is decided without costs.
Cited in the dispositive to rule that the appellant is entitled to costs for both instances.
Cited in the dispositive as the basis for fixing the compensation due to the court-appointed lawyer.
Texte complet
A. H.,
née en 1971, ressortissante espagnole,
est
arrivée en Suisse le 26 avril 1973 au plus tard. Elle y a vécu depuis lors. Sa mère, d'origine espagnole, a acquis la nationalité suisse en épousant un ressortissant lucernois. Ce dernier a adopté
H. en
Espagne en 1983. Le 3 août 1977, le canton de Soleure a déli-
vré une
autorisation d'établissement à l'intéressée. Le 1er mars 1994, cette dernière a annoncé son arrivée à la police des habitants de Neuchâtel, en provenance de Soleure.
Par décision du 19 mai 1994, le service de la police des étrangers (SPE) lui a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement dans la canton de Neuchâtel au motif qu'elle avait fait l'objet de deux condamnations pour infractions contre le patrimoine et à la loi sur les stupéfiants.
Un délai pour quitter le canton lui a été imparti au 30 juin
1994.
B. Le
1er novembre 1994, le Département de la justice, de la santé
et de
la sécurité (ci-après le département) a rejeté le recours que l'intéressée avait formé contre cette décision.
C. H.
défère ce dernier prononcé au Tribunal
administratif.
Elle fait grief au département d'avoir violé son droit
d'être
entendue en fondant sa décision en partie sur des pièces dont elle ignorait qu'elles avaient été versées au dossier. Elle invoque par ailleurs une constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, une violation du droit et un abus du pouvoir d'appréciation. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel, subsidiairement à un renvoi de la cause à l'autorité inférieure. D.
Dans ses observations sur le recours, le département conclut à
son
rejet.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. La
recourante allègue avoir reçu notification de la décision
entreprise
le 22 novembre 1994. Le département ne le conteste pas et re-
marque
que le présent recours, déposé le 12 décembre 1994, est vraisemblablement intervenu en temps utile. Interjeté par ailleurs en les formes prévues par la loi, le recours est donc recevable.
2. a)
L'étranger qui est au bénéfice d'une autorisation d'établis-
sement
n'a le droit de changer de canton que s'il peut invoquer un traité d'établissement entre la Suisse et son pays d'origine (art.4, 8 al.1 LSEE, combinés avec l'art.14 RSEE; ATF 116 Ib 4 cons.1c).
Selon l'échange de lettres des 9 août/31 octobre 1989 entre la
Suisse
et l'Espagne (RS 0.142.113.328.1), les ressortissants espagnols qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue de 5 ans reçoivent une autorisation d'établissement au sens de l'article 6 LSEE. Cette autorisation leur donne, d'une part, le droit inconditionnel et de durée indéterminée de résider sur tout le territoire suisse, d'autre part, le droit de changer de domicile, d'employeur et, en principe, de profession, sous certaines réserves qui n'entrent pas en ligne de compte en la cause (ch.2). b)
En l'espèce, la recourante, ressortissante espagnole, béné-
ficie
en principe des droits que lui confèrent les dispositions précitées.
Cependant,
elle admet elle-même avoir commis des infractions en Suisse,
lesquelles
ont entraîné plusieurs condamnations. De ce fait, sa résidence dans notre pays ne peut plus être qualifiée de régulière au sens de l'accord international susmentionné (ATF 101 Ib 227-228 cons.3b et la référence), de sorte que les autorités neuchâteloises ne sauraient être tenues de lui délivrer une autorisation d'établissement sans autre examen.
3. a)
Selon l'article 14 al.4 RSEE, l'étranger qui est au bénéfice
d'une
autorisation d'établissement peut, s'il se transporte dans un autre canton, se voir refuser l'octroi d'une nouvelle autorisation lorsqu'il existe un motif de révocation ou d'extinction. L'autorisation d'établissement prend fin, entre autres causes, avec l'expulsion (art.9 al.3 litt.b LSEE). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas nécessaire que l'expulsion ait été prononcée ou exécutée pour que l'autorisation d'établissement dans le nouveau canton puisse être refusée (ATF 105 Ib 236 et la référence).
b) Selon l'article 10 al.1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt.a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (litt.b). L'expulsion ne sera toutefois prononcée que si elle apparaît appropriée à l'ensemble des circonstances (art.11 al.3 LSEE). Si une expulsion paraît, à la vérité, fondée en droit selon l'article 10 al.1 litt.a ou b LSEE, mais qu'en raison des circonstances, elle ne soit pas opportune, l'étranger sera menacé d'expulsion (art.16 al.3 RSEE). L'autorisation d'établissement dans le nouveau canton peut donc être refusée lorsqu'il existe un motif fondé en droit (art.10 LSEE) et lorsque cette mesure paraît appropriée (art.11 al.3 LSEE; ATF 105 Ib 236). Pour fonder un tel refus, il ne suffit pas qu'il existe un motif pour expulser l'étranger du nouveau canton, mais il faut qu'un tel motif existe pour l'éloigner de Suisse (arrêt précité). En outre, le canton qui a accordé l'autorisation d'établissement et celui où des faits motivant l'expulsion se sont produits sont seuls compétents pour prononcer l'expulsion (ATF 101 Ib 225).
4. a)
En l'espèce, il est constant qu'aucune mesure d'expulsion de
Suisse
n'a été prononcée à l'encontre de la recourante. Néanmoins, les conditions prévues par l'article 10 al.1 litt.a et b LSEE sont remplies, puisque l'intéressée a été condamnée le 23 octobre 1990 dans le canton de Berne à
14 jours de prison avec sursis, pour vol, recel et consommation de stupéfiants, puis le 20 février 1992 dans le canton de Soleure à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans pour trafic et consommation de stupéfiants et abus de confiance. Elle a, en outre, fait l'objet de dénonciations dans le courant de l'année 1994 pour des infractions à la loi sur le transport public et pour des vols à l'étalage.
b) Comme on l'a vu, l'article 11 al.3 LSEE exige que l'expulsion
paraisse
appropriée à l'ensemble des circonstances. L'article 16 al.3 1re phrase RSEE précise que, pour apprécier ce qui est équitable au sens de l'article
11 al.3 LSEE, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion.
A cet
égard, on procédera à la pesée des intérêts en présence et respectera le principe de la proportionnalité. Il y aura lieu de prendre en considération le bien juridique lésé, la gravité des faits et la situation personnelle de l'étranger (ATF 116 Ib 117, cons.3c et les références, JT 1992 I 237).
Certes, ainsi que l'a relevé le département dans la décision
attaquée,
le nombre très élevé d'affaires de stupéfiants contraint les
autorités
administratives à intervenir avec fermeté, de sorte que les
étrangers
qui commettent des infractions graves dans ce domaine doivent
s'attendre
à des mesures d'éloignement.
Toutefois, en la cause telle qu'elle apparaît actuellement au
travers
du dossier, on ne saurait ignorer le fait que la recourante, ayant passé presque toute sa vie en Suisse, n'a plus d'attaches avec son pays d'origine.
De plus, l'autorité de police des étrangers, bien qu'elle se
détermine
dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre public, doit aussi prendre en considération l'éventuelle absence de possibilité de réinsertion sociale à l'étranger, dans le cas d'une expulsion administrative, en ce qui concerne le préjudice qu'aurait à subir l'intéressée (ATF 114 Ib 1 cons.3a).
A cet égard, il ressort du rapport de la Doctoresse
G.,
médecin à St-Aubin, du 30 novembre 1994, déposé avec le re-
cours,
que H. est encadrée par les services sociaux
de la
collectivité et qu'elle est suivie médicalement, en raison de ses problèmes de toxicomanie, de façon satisfaisante. Il est dès lors manifeste qu'une resocialisation de l'intéressée à l'étranger, où elle n'a pas d'attaches, serait rendue considérablement plus difficile.
Dans ce contexte, une mesure d'expulsion paraît inappropriée, de sorte qu'il n'existe, pour l'heure à tout le moins, pas de motif de révocation ou d'extinction de l'autorisation d'établissement de la recourante.
Il suit de ce qui précède, sur le vu des principes légaux et
jurisprudentiels
rappelés ci-dessus, que le canton de Neuchâtel n'a pas de
motif
pour refuser l'autorisation que la recourante sollicite.
5. Le
recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée.
Le dossier
sera transmis au SPE pour qu'il accorde à
H. une
autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel.
Il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA). Vu le sort de la
cause,
la recourante a droit à des dépens pour les deux instances (art.48 LPJA). Elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art.10 al.1 LAJA). Il y a donc lieu de fixer l'indemnité due, pour les deux instances, à l'avocat d'office de la recourante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision du Département de la justice, de la santé et de la sécurité du 1er novembre 1994 et celle du service de la police des étrangers du 19 mai 1994. 2. Transmet le dossier au service de la police des étrangers pour qu'il accorde à H. une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel. 3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 850 francs pour les deux instances.
4. Fixe
à 850 francs l'indemnité due à Me Laurent Margot, avocat d'office, dans les deux instances. 5. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 13 mars 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président