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TA.1994.325 • TC NE TA.1994.325 Généré par l'IA

Nurse Contractual Status and Jurisdiction Dispute

Numéro de cause TA.1994.325
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee engaged by a municipal hospital under a contract as "supernumerary" nurse, whose contract was governed primarily by private law according to local personnel status regulations, contested deductions from her salary, including a monthly deduction for non-recognized foreign credentials and an early termination indemnity. The court reasoned that while public service relationships are generally governed by public law, public entities may explicitly conclude contracts governed by private law, as was clearly stipulated for this specific personnel category in the municipal statute, thus ruling that the dispute fell under civil jurisdiction, rendering the administrative court action inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 58 litt.a, Art. 7 que, Art. 58 litt.a LPJA, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Nurse Contractual Status and Jurisdiction Dispute: The court reasoned that while public service relationships are generally governed by public law, public entities may explicitly conclude contracts governed by private law, as was clearly stipulated for this specific personnel category in the municipal statute, thus ruling that the dispute fell under civil jurisdiction, rendering the administrative court action inadmissible.

Mots-clés

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contrat de droit administratif litige non administratif positions administratives cessation définitive des fonctions fonction publique droit étranger Rapports de travail fondés sur le droit public.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 58 litt.a
Selon l'article 58 litt.a LPJA, le Tribunal administratif
Art. 7 que
Art. 58 litt.a LPJA
This provision defines the administrative court's jurisdiction over pecuniary claims arising from public service relationships, which was the central issue leading to the decision on inadmissibility.
Art. 64 LTF
This is the procedural basis used to order that no legal aid be granted (implied by the ruling on costs, although the text cites 'pratique de la Cour de céans' which usually aligns with specific procedural rules for costs/aid).
Art. 66 al. 1 LTF
This provision governs the allocation of legal costs, leading to the order that no costs or fees be awarded.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 58 litt.a LPJA

This provision defines the administrative court's jurisdiction over pecuniary claims arising from public service relationships, which was the central issue leading to the decision on inadmissibility.

Art. 64 LTF

This is the procedural basis used to order that no legal aid be granted (implied by the ruling on costs, although the text cites 'pratique de la Cour de céans' which usually aligns with specific procedural rules for costs/aid).

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the allocation of legal costs, leading to the order that no costs or fees be awarded.

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Texte complet

A. B.,

ressortissante française, a été engagée dès le

1er

décembre 1990, dans le cadre d'un perfectionnement professionnel, par l'Hôpital X, en qualité d'infirmière diplômée surnuméraire, pour une période de dix-huit mois au minimum. Son salaire a été fixé à 3'446.65 francs, dont à déduire un montant mensuel de 100 francs "pour non-homolation du diplôme". Son engagement a été prolongé par la suite, l'intéressée ayant été engagée dès le 1er avril 1992 pour la durée de trois ans, avec un salaire de 3'774.05 francs, derechef sous déduction de 100 francs par mois pour non-homologation de son diplôme. La prénommée est en effet titulaire d'un diplôme d'infirmière en soins généraux délivré en France.

B. a résilié son contrat pour le 31 mars 1994. La

résiliation

intervenant avant terme, l'employeur a déduit de son dernier

salaire

une indemnité de 400 francs.

L'intéressée a contesté, par son mandataire, la déduction de 100 francs par mois pendant seize mois, ainsi que la retenue de 400 francs intervenue à la fin de son emploi. La Ville de Neuchâtel a opposé une fin de non-recevoir aux prétentions de l'intéressée.

B. Par

mémoire du 22 novembre 1994, B. a ouvert action

contre

la Ville de Neuchâtel devant le Tribunal administratif, concluant au paiement de la somme de 2'000 francs avec intérêt à 5 % dès le 20 juin 1994. Elle fait valoir, en résumé, que les rapports de service relèvent du droit public; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de conclure des contrats de durée déterminée sur une longue période, de retenir une indemnité en cas de résiliation anticipée alors qu'aucun dommage n'a été causé, et de déduire du salaire un montant mensuel du simple fait que le diplôme d'infirmière n'est pas homologué en Suisse; qu'en outre les déductions litigieuses sont contraires à l'égalité de traitement.

C. La

commune de Neuchâtel conclut principalement à l'irrecevabili-

té de

l'action de droit administratif, l'intéressée ayant été engagée par un contrat de droit privé, de sorte que les litiges auxquels le contrat donne lieu doivent être soumis au juge civil. Subsidiairement, elle conclut au rejet de l'action en toutes ses conclusions.

Les parties ont répliqué et dupliqué.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. a)

Selon l'article 58 litt.a LPJA, le Tribunal administratif

connaît

en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurances.

Savoir si la Cour de céans est compétente pour statuer sur la

présente

action dépend dès lors du point de savoir si la contestation est fondée sur le droit administratif, en d'autres termes si les relations de travail entre la demanderesse et l'Hôpital X., qui est un établissement communal, ressortissent au droit public. A défaut, la contestation ne relèverait pas de la compétence de la juridiction administrative mais du juge civil.

b) La demanderesse a été engagée en qualité d'infirmière diplômée surnuméraire à la fin de 1990, puis par un nouveau contrat dès le 1er avril 1992 pour une durée de trois ans. Selon l'article 3 du statut du personnel communal de la Ville de Neuchâtel, du 7 décembre 1987, le personnel communal comprend le personnel nommé dont les rapports de travail sont régis par le droit public et les membres appelés fonctionnaires (litt.a)

et le personnel surnuméraire, dont les rapports de travail sont

régis

principalement par le droit privé, subsidiairement par le droit

public

(litt.b). Les articles 65 à 75 du statut du personnel communal

régissent

la situation particulière du personnel surnuméraire (chapitre

III, intitulé

"Rapports de travail de droit privé"). L'article 65 précise

que le

personnel surnuméraire est engagé par contrat écrit principalement régi par le droit privé, subsidiairement par le statut du personnel. Par ailleurs, le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel a édicté, pour l'ensemble du personnel hospitalier communal, des dispositions relatives à l'engagement et aux conditions de travail dans l'Hôpital X, , valables dès le 1er juillet 1989.

c) La commune fait valoir en l'espèce qu'il résulte clairement

du

contrat d'engagement de la demanderesse en qualité de surnuméraire que les rapports de travail sont en l'occurrence régis par le droit privé conformément aux dispositions du statut du personnel rappelées ci-dessus.

Elle

relève que les collectivités publiques sont en droit de passer avec leurs collaborateurs des contrats relevant du code des obligations, ce qui est admis aussi bien par la jurisprudence que par la doctrine (RJN 1987, p.130; Grisel, Traité de droit administratif, p.477). La défenderesse fait valoir en outre la volonté expresse du Conseil général de Neuchâtel, lors de l'approbation du statut du personnel communal, que le "personnel surnuméraire ait un statut de droit privé qui diffère du statut public", le personnel surnuméraire étant "celui qui ne remplit pas les conditions pour être nommé ou qui ne souhaite pas être fonctionnaire parce qu'il sait qu'il ne restera pas longtemps au service de la commune (procès-verbaux du Conseil général 1987-1988, p.3076).

La demanderesse fait valoir, de son côté, que l'ensemble du personnel y compris le personnel surnuméraire est régi par des actes de droit public, soit le statut du personnel communal et, en ce qui concerne le personnel hospitalier, les dispositions du Conseil communal relatives à l'engagement et aux conditions de travail dans les hôpitaux de la Ville;

que le

traitement des surnuméraires est lui aussi déterminé par le tableau de répartition des fonctions dans l'échelle des traitements édicté par la commune; que l'engagement du personnel d'une collectivité publique sur la base du droit privé est critiqué d'une manière unanime par la doctrine (Bois, La cessation des rapports de service à l'initiative de l'employeur dans la fonction publique, RJN 1983, p.23-24; Moor, Droit administratif, vol.III, p.208; Grisel, Traité de droit administratif, p.477), ces auteurs

considérant

qu'il est possible de renoncer aux garanties du droit public

uniquement

dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la personne

engagée

est appelée à remplir à titre de surnuméraire une tâche de trop courte durée pour être confiée à un fonctionnaire, hypothèse qui n'est pas réalisée en l'espèce. Selon la demanderesse, si l'employeur a un statut de droit public, on a affaire à des rapports de service du secteur public (RJN 1991, p.90). S'agissant plus précisément des établissements hospitaliers ou même para-hospitaliers, la jurisprudence considère qu'au vu des tâches d'intérêt public qui sont les leurs et de leur structure qui est généralement fixée par le droit public, les rapports de service qui les lient à leur personnel relèvent du droit public; si les conventions passées font référence aux règles du droit privé fédéral, c'est à titre de droit cantonal supplétif (ATF 118 II 213, JT 1993 I 634; SJ 1992, p.498, no 17).

2. L'argumentation de la demanderesse ne peut pas être suivie. Elle reviendrait en effet à interdire aux employeurs du secteur public tout engagement de personnel par contrat de droit privé, alors même qu'il est constant que de très nombreuses collectivités publiques du pays disposent de cette faculté (v.RJN 1987, p.130). Certes, beaucoup d'auteurs préconisent l'abandon de cette pratique, notamment pour des motifs tirés de l'égalité de traitement entre les employés de la collectivité, ce qui permettrait en outre d'attribuer à la même autorité la compétence de statuer sur les litiges relatifs aux rapports de travail (Moor, Droit administratif, vol.III, p.203 ss).

Mais, quelle que soit la pertinence de ces opinions, il s'agit avant tout d'une question de politique du personnel. Comme le relève aussi l'auteur précité, on ne saurait imposer à la collectivité un régime qu'elle a manifestement voulu écarter puisque, précisément, elle n'a pas nommé la personne en cause comme fonctionnaire (Moor, op.cit., p.209). Que les collectivités publiques n'entendent pas abandonner la possibilité d'engager du personnel sous le régime du droit privé est d'ailleurs confirmé par la récente loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995, qui prévoit à l'article 7 que le Conseil d'Etat ou l'autorité qu'il désigne à cet effet peut, à titre exceptionnel, engager du personnel par contrat de droit privé, notamment pour l'exécution de tâches spéciales, ou de durée limitée, ou encore pour assurer le remplacement temporaire d'un titulaire de fonction publique; le personnel dont l'activité est très partielle, en particulier le personnel enseignant, peut également être engagé par contrat de droit privé.

Dès lors, s'il n'est pas contestable que par principe les rapports de service avec la collectivité doivent trouver leur fondement dans le droit public, des rapports de travail peuvent néanmoins être soumis au droit privé si la collectivité le prévoit expressément (v. Tobias Jaag, Das öffentlichrechtliche Dienstverhältnis im Bund und im Kanton Zurich - ausgewählte Fragen, ZBl 1994, p.433 ss, spécialement p.440).

La jurisprudence du Tribunal fédéral invoquée par la demanderesse (ATF

118 II 213, JT 1993 I 634) ne conduit pas à une autre conclusion, même si elle exprime une préférence pour les thèses récentes de la doctrine qui suggère de substituer aux relations de travail fondées sur le droit privé un engagement par contrat de droit administratif. Elle concernait en effet le cas des établissements hospitaliers tessinois et la situation particulière des médecins, qui n'était pas réglée par le système légal cantonal.

Il en va autrement dans le cas du statut du personnel communal

de

Neuchâtel, dont la réglementation, exposée plus haut, est claire. La demanderesse ne conteste d'ailleurs pas que son engagement a eu lieu conformément aux articles 65 ss du statut du personnel, c'est-à-dire par contrat de droit privé.

En conséquence, le litige relève de la juridiction civile et

l'action

doit être déclarée irrecevable.

3. Il

se justifie de statuer sans frais, conformément à une prati-

que de

la Cour de céans en matière de rapports de service. Par ailleurs, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Déclare la demande irrecevable.

2. Dit

qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.