Cantonal Military Arsenal v. Unemployment Office (RHT Eligibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative establishment, a cantonal military arsenal dependent on the state budget and employing civil servants, sought compensation for reduced working hours (RHT) for home-based contractors due to delays in federal armament group orders, but the administrative court upheld the unemployment office's refusal, reasoning that public sector entities tasked with public interest duties are not subject to the unusual and significant economic circumstances required for RHT eligibility, as their deficits are covered by public funds, and furthermore, the reduction in work stemmed from the foreseeable reorganization of the army (Army 95 program) and budget delays, which constitute normal operating risks the arsenal must assume.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 32 al.1 litt.a, Art. 32 al.3 LACI, Art. 34 novies, Art. 2 al.1 LACI, Art. 12 LAVS, Art. 31 al.1 LACI; Cantonal Military Arsenal v. Unemployment Office (RHT Eligibility): de travail est réduite, ou l'activité suspendue, ont droit à l'indemnité en cas de RHT lorsqu'en particulier la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (litt.d) et lorsque la perte de travail doit être prise en considération (litt.b). Cette dernière condition est réalisée, selon l'article 32 al.1 litt.a LACI, si la perte de travail est due à des facteurs d'ordre économique et qu'elle est inévitable. Par contre, cette condition n'est notamment pas réalisée, en vertu de l'article 33 al.1 litt.a LACI, lorsqu'elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IACited in the final order to declare the legal proceedings free of costs.
Texte complet
A. Les
établissements et installations militaires de Colombier
(arsenal
cantonal) dépendent du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, et émargent au budget de l'Etat. L'essentiel de son personnel a le statut de fonctionnaire. L'arsenal cantonal reçoit périodiquement du Groupement de l'armement de la Confédération des commandes de fournitures d'équipements (confection d'uniformes). Il sous-traite une partie de ce travail à des personnes qu'il engage par contrat de travail à domicile.
Les établissements et installations militaires ont présenté les
10 mai
et 19 juillet 1994 deux préavis de réduction de l'horaire de travail (RHT), le premier en faveur d'une tailleuse à domicile, pour la période du 10 mai au 30 juin 1994, le second en faveur de deux tailleurs à domicile, pour la période du 1er août au 30 septembre 1994. Ils ont fait valoir, en résumé, que le Groupement de l'armement avait pris du retard dans la livraison du matériel nécessaire à la confection de vêtements et dans la passation des commandes, ce qui entraînait un "trou" pour les trois travailleurs à domicile concernés.
Après examen du cas, l'office du chômage a fait opposition au
versement
de l'indemnité en cas de RHT par deux décisions des 18 et 25
juillet
1994, motif pris que la perte de travail enregistrée par l'arsenal de Colombier découlait de facteurs structurels liés à l'organisation de l'entreprise et non à des circonstances économiques inhabituelles et importantes, la condition légale d'une perte de travail due à des facteurs d'ordre économique n'étant ainsi pas remplie (art.32 al.1 litt.a et 33 al.1 litt.a LACI).
B. Les
recours interjetés les 18 et 23 août 1994 par les établisse-
ments
et installations militaires de Colombier devant le Département de l'économie publique ont été rejetés par celui-ci par décision du 21 octobre 1994. Le département a considéré, en bref, qu'il était douteux que l'arsenal de Colombier entrait dans le cercle des bénéficiaires potentiels de l'indemnité RHT, s'agissant d'un établissement du secteur public qui ne peut être menacé pour des raisons conjoncturelles, son éventuel déficit étant à la charge de la collectivité; que, en tout état de cause, la perte de travail n'était manifestement pas due à des circonstances économiques inhabituelles et importantes, mais à la mise en place du programme Armée 95, qui entraîne une réduction d'effectifs de l'armée, et au retard mis par les Chambres fédérales dans l'adoption du budget, circonstances constituant un risque normal d'exploitation que l'arsenal devait assumer;
qu'au
surplus la mise en place du programme Armée 95 ne constituait pas une mesure prise par les autorités (au sens de l'art.32 al.3 LACI) pouvant donner lieu à indemnités, l'arsenal de Colombier ne se trouvant, par surcroît, pas dans une situation de rigueur comme l'exige la loi dans cette éventualité.
C. Les
établissements et installations militaires de Colombier
interjettent
recours devant le Tribunal administratif contre cette déci-
sion,
dont ils demandent l'annulation, en concluant à ce que le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail soit reconnu pour les périodes du 10 mai au 9 juin et du 1er août au 30 novembre 1994. Ils font valoir que s'ils travaillent pour le compte de la Confédération et dépendent du Groupement de l'armement, cela ne les met pas à l'abri des risques dus à des circonstances économiques inhabituelles. La mise en place du programme Armée 95, entraînant une réduction d'effectifs d'environ 200'000 hommes, ainsi que le retard pris par le Parlement lors de l'adoption du budget 1993 étaient inattendus et ne font pas partie des prévisions de fluctuations de commandes; il ne s'agit donc pas de risques normaux d'exploitation. En outre, l'arsenal ne pouvait prendre aucune mesure afin d'éviter une perte de travail. L'indemnisation permet de maintenir les emplois des travailleurs à domicile concernés, qui devraient à défaut être licenciés puis réengagés lors de nouvelles commandes.
Le Département de l'économie publique se réfère aux considérants de sa décision et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Aux
termes de l'article 34 novies Cst.féd., l'assurance-chômage
est
obligatoire pour les travailleurs (al.2, 1re phrase). Elle est financée par les cotisations des assurés; si ceux-ci sont des salariés, leurs employeurs prennent à leur charge la moitié de la cotisation (al.4, 1re phrase). Le principe d'une obligation de cotiser à l'assurance-chômage est concrétisé par l'article 2 al.1 LACI, lequel astreint au paiement des cotisations d'assurance, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de cette disposition, d'une part celui qui est obligatoirement assuré selon la LAVS et doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de cette loi (litt.a), et d'autre part celui qui doit payer des cotisations au titre d'employeur en vertu de l'article
12 LAVS
(litt.b). Par "travailleurs", il faut entendre non seulement les
personnes
physiques qui sont liées à un employeur par un contrat de tra-
vail au
sens des articles 319 ss CO, mais également, entre autres catégories, le personnel des services publics, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou d'employés liés par un rapport de service à la collectivité qui les emploie (ATF 111 V 267). Comme l'a exposé le Conseil fédéral dans son message du
3 septembre 1975 concernant une modification de la Cst.féd. en vue d'aménager l'assurance-chômage selon une nouvelle conception, le personnel des services publics, dont les emplois ne sont en général pas menacés par les récessions, est appelé à verser des cotisations avant tout au titre de la solidarité (FF 1975 II, p.1596-1597).
3. a)
Selon l'article 31 al.1 LACI, les travailleurs dont la durée
normale
de travail est réduite, ou l'activité suspendue, ont droit à l'indemnité en cas de RHT lorsqu'en particulier la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (litt.d) et lorsque la perte de travail doit être prise en considération (litt.b). Cette dernière condition est réalisée, selon l'article 32 al.1 litt.a LACI, si la perte de travail est due à des facteurs d'ordre économique et qu'elle est inévitable. Par contre, cette condition n'est notamment pas réalisée, en vertu de l'article 33 al.1 litt.a LACI, lorsqu'elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer.
b) La perte de travail au sens de ces dispositions présuppose
que
l'entreprise soit touchée économiquement de façon inhabituelle et imprévisible par un fléchissement de la demande des produits ou des services à laquelle elle répond normalement (DTA 1985, p.112). De plus, ce fléchissement de la demande doit entraîner des répercussions économiques négatives pour l'entreprise et lui faire encourir à tout le moins des risques particuliers d'exploitation, comme cela ressort a contrario de l'article
33 al.1
litt.a LACI.
Dans ces conditions, on ne saurait disconvenir que les entrepri-
ses du
secteur public, en tant qu'elles sont chargées de tâches d'intérêt public dont la sauvegarde incombe à la collectivité, n'encourent pas de tels risques. En effet, dans la mesure où ces activités doivent être accomplies en raison des exigences de l'intérêt public qui ont déterminé leur mise en oeuvre et doivent en conséquence être poursuivies quels que soient les aléas de la conjoncture, leur éventuel déficit, si ce n'est l'ensemble même de leurs dépenses, se trouvent couverts par les fonds publics.
Dans une situation semblable, exempte de licenciements pour les
travailleurs
des services publics proprement dits, la question des indem-
nités
en cas de RHT ne se pose donc pas. D'ailleurs, s'il fallait envisager leur versement dans un tel cas, on en arriverait à une "double couverture" de la réduction de l'horaire de travail par les deniers publics, à savoir ceux émanant de l'impôt et ceux de l'assurance-chômage (Gerhard Gerhards, Kommentar zum AVIG, Band I, Berne 1988, p.414-415, no 17).
c) Les établissements et installations militaires du canton
appartiennent
à l'administration centrale cantonale. Il sont rattachés à
la
division des affaires militaires, qui est l'une des quatre divisions du Département de la justice, de la santé et de la sécurité (art.2 et 10 du règlement d'organisation du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, du 30.3.1994; règlement d'administration des établissements et installations militaires du canton de Neuchâtel, du 4.8.1982). Ainsi que l'a relevé l'autorité de recours de première instance, les établissements et installations militaires ne constituent pas une entreprise dont l'existence pourrait être mise en péril en raison d'une diminution de travail due à des facteurs d'ordre économique. C'est l'Etat lui-même qui est employeur du personnel desdits établissements, lequel est soumis au statut des fonctionnaires cantonaux. A ce titre, les établissements et installations militaires ne peuvent pas, pour les motifs exposés plus haut, prétendre l'indemnité en cas de RHT lorsque, dans l'accomplissement de leurs tâches, le volume de leur travail diminue.
Il peut éventuellement en aller autrement d'un employeur du secteur public qui exerce une activité purement commerciale, soumise comme toute entreprise privée aux lois du marché et aux impératifs de rentabilité, comme cela a été admis dans le cas des services industriels de la Ville de La Chaux-de-Fonds (arrêt du Tribunal administratif du 29.10.1992;
cette
cause est toutefois encore pendante devant le Tribunal fédéral des assurances, sur recours de l'OFIAMT). Cette hypothèse n'est cependant pas réalisée dans le cas présent, car il n'est pas contesté que, même si le budget de l'Etat, de ses départements et services implique une gestion économe des deniers publics, les établissements et installations militaires accomplissent exclusivement une tâche d'intérêt public qui échappe aux lois du marché auxquelles sont soumises les entreprises commerciales. Pour ce motif déjà, le recours est donc mal fondé.
4. a)
Le Département de l'économie publique a par ailleurs confirmé
le
point de vue de l'office du chômage selon lequel les circonstances invoquées par les établissements et installations militaires, entraînant une perte de travail, sont inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer, au sens de l'article 33 al.1 litt.a LACI.
A
supposer que les établissements et installations militaires
puissent
être considérés comme un employeur susceptible de percevoir des indemnités en cas de RHT, ce qui n'est pas le cas comme on l'a vu, ce point de vue du département et de l'office du chômage n'est pas critiquable. Le projet Armée 95 était connu, avant sa mise en place effective dès le 1er janvier 1995, depuis plusieurs années, et ses conséquences importantes (réduction considérable des effectifs de l'armée et de la durée des services notamment) de même que la réduction constante des dépenses militaires, sont notoires de longue date et ne pouvaient pas être ignorées de ceux qui participent précisément à l'accomplissement des tâches du Groupement de l'armement, en particulier à l'équipement des troupes. Aussi était-il prévisible que les commandes du Groupement de l'armement - d'ailleurs elles-mêmes sans rapport direct avec la conjoncture économique - seraient affectées par la réorganisation de l'armée, et cela probablement pas seulement de manière temporaire. Compte tenu de l'activité spécifique des établissements et installations militaires de Colombier (DTA 1989, p.121), qui ont pour seul client le Groupement de l'armement, une certaine perte de travail doit dès lors être considérée comme un risque normal d'exploitation.
b) A cela s'ajoute le fait qu'en l'occurence une autre condition
du
droit aux prestations, qui n'a pas été examinée par les autorités de première instance, n'est probablement pas remplie. Selon l'article 33 al.1 litt.e LACI, la perte de travail ne doit pas être prise en considération lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire. Or, les personnes pour lesquelles les établissements et installations militaires font valoir une réduction de l'horaire de travail sont des travailleurs à domicile, engagés en tant que tels par des contrats de durée limitée dans le temps : le contrat prend effet le 1er mai de l'année de signature et s'éteint à la dernière livraison, mais au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Même s'il est possible (le dossier ne fournit pas d'indications à ce sujet) que le même travailleur à domicile soit réengagé sous la forme d'un nouveau contrat de durée limitée pour une autre commande ultérieure, on peut douter sérieusement que l'engagement puisse être considéré sans autres comme un emploi d'une durée indéterminée, permettant la prise en considération d'une perte de travail éventuelle susceptible de donner lieu à une indemnité en cas de RHT. La question peut toutefois demeurer indécise.
5. Il
apparaît ainsi que l'indemnité litigieuse a été refusée à bon droit aux établissements et installations militaires de Colombier, ce qui conduit au rejet du recours.
Il n'y a pas lieu à perception de frais, la procédure étant gratuite (art.103 al.4 LACI).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel,
le 3 février 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président