Eviction from Uninhabitable Building and Property Retrieval Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns occupants illegally occupying an uninhabitable building who were evicted by the municipality for public safety reasons, resulting in the boarding up of exits and the potential loss of their belongings left inside. The occupants appealed the municipal authority's subsequent refusal to issue a formal decision regarding the evacuation and their inability to retrieve their property, which the appellate department dismissed as the claimants lacked standing because the matter of property retrieval was an issue of private law between them and the building owner, not subject to administrative review. The administrative court ultimately declared the appeal moot because the belongings were eventually returned following a property transfer, but upheld the initial decision's likely outcome, reasoning that the initial administrative refusal to rule on the property was correct as the claimants lacked the requisite legal interest and the dispute over property rights belonged to private jurisdiction, thereby ordering the appellants to bear the proceedings' costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 LPJA, Art. 6 PA, Art. 32 LPJA, Art. 5 LPJA, Art. 3 LPJA, Art. 48 al.1 LPJA; Eviction from Uninhabitable Building and Property Retrieval Dispute: The occupants appealed the municipal authority's subsequent refusal to issue a formal decision regarding the evacuation and their inability to retrieve their property, which the appellate department dismissed as the claimants lacked standing because the matter of property retrieval was an issue of private law between them and the building owner, not subject to administrative review. The administrative court ultimately declared the appeal moot because the belongings were eventually returned following a property transfer, but upheld the initial decision's likely outcome, reasoning that the initial administrative refusal to rule on the property was correct as the claimants lacked the requisite legal interest and the dispute over property rights belonged to private jurisdiction, thereby ordering the appellants to bear the proceedings' costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning (though related to costs/expenses) as the basis for imposing costs on the appellants because the appeal was deemed to fail based on the likely outcome.
Texte complet
A.
L'immeuble X. à La Chaux-de-Fonds, propriété
de O.,
est inhabité depuis plusieurs années et nécessite une
réfection
complète. En attendant la remise en état et la vente de l'immeuble, et bien que le bâtiment soit considéré comme insalubre, le propriétaire et la commune de La Chaux-de-Fonds ont autorisé au mois de février 1994 l'"association Y." à utiliser certains locaux à des conditions déterminées.
Par la suite, l'immeuble a été occupé par des tiers (squatters)
qui en
ont pris possession et s'y sont installés à demeure sans y être autorisés.
Sur plaintes des voisins, et d'entente avec le propriétaire, la
commune
de La Chaux-de-Fonds a fait procéder à l'évacuation du bâtiment et a expulsé ses occupants le 7 juin 1994, pour des motifs de salubrité et de sécurité publiques, en particulier pour parer aux risques d'incendie et d'accidents; les issues du bâtiment ont été murées.
B. Par
leur mandataire, un groupe d'occupants expulsés (dont
A., C.,
F.) ont demandé à la commune la notifica-
tion
d'une décision portant sur l'évacuation de l'immeuble, se plaignant de ne pas avoir été autorisés à reprendre certains biens qui se trouvaient dans l'immeuble. Par lettre du 24 juin 1994, le Conseil communal a répondu qu'il n'avait pas à justifier les mesures prises à l'égard de tiers n'ayant pas la qualité de partie dans une procédure; que les affaires personnelles des intéressés leur avaient été restituées et que les autres objets mobiliers pourraient être récupérés lors de la poursuite des travaux de transformation du bâtiment, d'entente avec le propriétaire.
C. Les
prénommés (A. et consorts) ont recouru devant le Départe-
ment de
la gestion du territoire "contre la décision du Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds, exécutée le 7 juin 1994 et notifiée (au mandataire)
le 24 juin 1994", en concluant à l'annulation de la décision
et à ce
que soit ordonnée la démolition des murs fermant les issues de
l'immeuble
et la restitution immédiate de tout le mobilier emmuré.
Par décision du 27 septembre 1994, le département a déclaré le recours irrecevable, en résumé pour le motif que A. et consorts n'ont pas qualité de partie ni qualité pour recourir, notamment faute d'intérêt digne de protection, la lettre du 24 juin 1994 ne pouvant ainsi pas être considérée comme une décision sujette à recours.
D. Le
20 octobre 1994, A. et consorts ont interjeté recours
devant
le Tribunal administratif contre cette décision, dont ils ont
demandé
l'annulation, en concluant à ce que soit ordonnée la restitution des objets leur appartenant et restés emmurés dans l'immeuble X.. Considérant qu'ils étaient lésés par la mesure contestée, en ce qu'elle les privait d'objets leur appartenant, ils ont fait valoir leur qualité pour recourir contre cet acte, qui violait selon eux le principe de la proportionnalité.
Le Département de la gestion du territoire, le Conseil communal
de La
Chaux-de-Fonds ainsi que le propriétaire de l'immeuble ont conclu, expressément ou implicitement, au rejet du recours.
E. Par
lettre de leur mandataire du 3 mars 1995, les recourants ont
fait
savoir au tribunal que les biens qu'ils revendiquaient ont été (ou seront)
restitués à la suite d'un accord intervenu après transfert de
l'immeuble,
ce qui a permis à la commune de se dégager "de toute préten-
tion et
participation dans la restitution des biens". Ils demandent en
conséquence
au tribunal de déclarer le recours sans objet, mais de leur
allouer
des dépens parce qu'il y a lieu de considérer qu'ils ont obtenu gain de cause.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Les
parties admettent que le litige est devenu sans objet, de
sorte
qu'il n'y a plus lieu de statuer formellement sur la contestation.
Il
convient toutefois de se prononcer sur les frais et dépens (art.47 et LPJA). Lorsque le recours devient sans objet, au sens propre du terme ou en raison de la disparition d'un intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé ou modifié, les frais de la procédure doivent être fixés en fonction de l'issue probable du litige telle qu'elle se présentait à ce stade de l'instruction (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.326, et les références). En règle générale, devant le Tribunal administratif, l'émolument de décision n'excède pas 2'000 francs;
l'émolument
peut être réduit en cas de retrait de la demande ou du
recours,
de désistement, d'acquiescement, de transaction et, d'une manière générale, toutes les fois qu'une cause n'aboutit pas à un jugement ou à une décision au fond (art.12 al.1 et 14 al.1 de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure).
Il reste à déterminer quel eût été en l'espèce le sort probable du recours devant la Cour de céans.
2. a)
L'acte attaqué devant le Tribunal administratif est la déci-
sion du
Département de la gestion du territoire du 27 septembre 1994, qui déclare irrecevable le recours de A. et consorts. Seule devait dès lors être tranchée par le tribunal la question de savoir si le refus d'entrer en matière était justifié ou non, une réponse négative éventuelle impliquant en principe seulement le renvoi de l'affaire à l'autorité de recours de première instance pour examen au fond. La conclusion des recourants tendant à ce que soit ordonnée la restitution des objets leur appartenant aurait ainsi été déclarée irrecevable par le Tribunal administratif.
b) Selon l'article 7 LPJA (de même que selon l'art.6 PA), ont
qualité
de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités, qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. Cela signifie que la qualité de partie appartient sans restriction à quiconque a la faculté de recourir (et à certains égards aux autorités même lorsqu'elles n'ont pas cette faculté; Grisel, Traité de droit administratif, p.839). La faculté de recourir dépend, quant à elle, des conditions posées par l'article 32 LPJA, selon lequel a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune, touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (litt.a).
Les diverses considérations de l'autorité de recours de première instance, par lesquelles celle-ci a conclu à l'irrecevabilité du recours, se résument dès lors, conformément aux principes exposés ci-dessus, en substance dans l'absence de qualité pour recourir de A. et consorts.
c) Les recourants ne s'en prenaient pas à la décision d'expul-
sion du
7 juin 1994 en soi, même s'ils mettaient en doute la nécessité de cette mesure et se plaignaient de ne pas avoir été avertis au préalable.
Le
litige ne portait donc pas sur le principe de l'évacuation de l'immeuble. Au demeurant, si l'on voulait considérer que celle-ci représentait une mesure de contrainte immédiate, c'est-à-dire un acte informel constitutif d'une décision valable au sens de l'article 5 LPJA, sujette à recours, il y aurait lieu de constater que le recours tendant à obtenir l'annulation de la mesure pouvait être déclaré irrecevable faute d'intérêt actuel, pratique, des recourants (Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., p.229; Grisel, op.cit., p.898 ss; Moor, Droit administratif, vol.2, p.419; RJN 1989, p.317, 1985, p.243, et les références citées).
Que les recourants aient conclu à l'annulation de la décision
dans le
but d'obtenir la restitution d'objets qu'ils ont dû abandonner
dans
l'immeuble n'y change rien. Ainsi que cela résulte du recours luimême, comme aussi de la correspondance échangée entre les parties, ce sont les objets laissés par les recourants dans l'immeuble, dont ceux-ci réclamaient la restitution, qui étaient au centre du litige. Les recourants ont prétendu que, puisque la décision communale (la lettre du 24.6.1994) précisait que les objets mobiliers "pourront être récupérés lors de la poursuite des travaux de transformation du bâtiment d'entente avec le propriétaire", elle interdisait ou empêchait cette restitution pendant une durée indéterminée et la subordonnait à des conditions que les recourants estiment inacceptables. Or, cette objection est dénuée de pertinence à double titre. D'une part, il est manifeste que l'autorité communale n'entendait pas se prononcer sur le principe de la restitution des objets aux recourants ou statuer sur les conditions d'une restitution; la déclaration incriminée ne constituait qu'une information rappelant aux intéressés que leurs biens étaient récupérables, et non pas une décision sur leurs droits ou obligations (art.3 LPJA; v.RJN 1989, p.304, 1986, p.274 et 276, 1984, p.243, 1980-1981, p.213 et 214). D'autre part, les objets revendiqués par les recourants ne se trouvaient pas en main de la commune. C'est le propriétaire du bâtiment qui en disposait et le litige éventuel qui aurait pu opposer celui-ci et les intéressés ressortissait au droit privé. Sur ce point, une décision de l'autorité communale, prise en vertu de sa puissance publique, était ainsi exclue et la contestation ne relevait pas de la juridiction administrative. 3. Cela étant, le recours était manifestement voué à l'échec, le Département de la gestion du territoire ayant refusé à bon droit d'entrer en matière sur le recours.
Les frais de la cause doivent dès lors être mis à la charge des recourants, sans allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA, a contrario) pour les mêmes raisons.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Déclare le recours sans objet.
2. Met
à la charge des recourants, solidairement, un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés avec l'avance de frais qu'ils ont effectuée.
3. Dit
qu'il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 10 mars 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président