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TA.1994.287 • TC NE TA.1994.287 Généré par l'IA

Mother Not Liable for Unpaid Minor's Health Insurance Contributions Due to Separation and Custody Agreement.

Numéro de cause TA.1994.287
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against a decision demanding unpaid health insurance contributions for a minor son from the mother, following the father's failure to pay, despite the parents' separation and a custody agreement granting the father care of the child. The court reasoned that while parents are generally responsible for a minor's health insurance as part of their maintenance and parental authority obligations, the mother's liability for the disputed period was negated because the spouses were not living together, suspending the presumption of joint representation for family needs, and the pre-existing separation agreement placed the duty of care and thus the primary obligation for contributions on the father.

Regeste Legislator

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Art. 276 CC, Art. 296 al.1 CC, Art. 304 al.1 CC, Art. 276 al.1 CC, Art. 5 RAMO, Art. 166 al.3 CC; Mother Not Liable for Unpaid Minor's Health Insurance Contributions Due to Separation and Custody Agreement: The court reasoned that while parents are generally responsible for a minor's health insurance as part of their maintenance and parental authority obligations, the mother's liability for the disputed period was negated because the spouses were not living together, suspending the presumption of joint representation for family needs, and the pre-existing separation agreement placed the duty of care and thus the primary obligation for contributions on the father.

Mots-clés

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devoir de diligence assurance des soins médicaux et pharmaceutiques obligation d'entretien enfant mineur autorité parentale obligation de cotiser

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 119 V 19
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 30 bis al.3 litt.a LAMA

Cited in the reasoning section regarding the general gratuity of proceedings in health insurance matters, which supports the decision not to impose costs.

art.48 LPJA a contrario

Cited in the reasoning section to justify the decision not to allocate legal costs/damages.

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Texte complet

A. S.N. est assuré auprès de la Caisse-maladie X.

depuis

sa naissance, le 4 juin 1974, dans la catégorie de l'assurance des frais médicaux et pharmaceutiques, ainsi que dans plusieurs catégories d'assurance complémentaires.

Les cotisations de mars 1993 à juin 1994 dues à la caisse-

maladie

pour S.N., représentant au total 1'078 francs, n'ont

pas été

payées. Après avoir adressé divers rappels au père de l'assuré, la caisse-maladie a fait notifier un commandement de payer d'un montant de 1'103 francs (y compris 25 francs de frais administratifs), le 8 septembre 1994, à la mère de S.N.. Cette dernière a fait opposition totale.

Par décision du 26 septembre 1994, la caisse a levé cette opposition. B.

A.N. interjette recours devant le Tribunal ad-

ministratif

contre ce prononcé dont elle demande implicitement l'annula-

tion. Elle estime ne pas être redevable des cotisations litigieuses, du moment que son mari avait la garde de leur fils, et elle joint à son recours un exemplaire de la convention de séparation passée entre les époux à une date indéterminée mais avant 1992. C.

Dans ses observations, la caisse intimée invoque l'obligation

légale

d'entretien incombant aux père et mère et conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a)

Le litige porte principalement sur la question de savoir si

la

recourante, mère de S.N., doit les cotisations d'assurance-

maladie

en rapport avec l'affiliation de celui-ci, pour une période pendant laquelle son fils était encore mineur.

La législation fédérale et cantonale en matière d'assurance-

maladie,

pas davantage que les statuts de la caisse intimée, ne répondent à cette question. En pareille situation, et conformément à la jurisprudence et à la doctrine, il s'impose de recourir aux principes applicables en droit privé, dans la mesure où ils sont compatibles avec le droit des assurances sociales (ATF 119 V 19 cons.2c et d et les références; RAMA 1993 no 914, p.85; RJN 1992, p.204; Maurer, Sozialversicherungsrecht, t.I, p.234 ss).

b) Selon l'article 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. En outre, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale (art.296 al.1 CC), autorité dans les limites de laquelle les père et mère sont les représentants légaux de leur enfant à l'égard des tiers (art.304 al.1 CC).

En l'espèce, S.N. est affilié auprès de la caisse

intimée

depuis le 4 juin 1974. Que ses parents soient ou non assurés

auprès

de la même caisse est sans importance, le droit suisse des assurances sociales ne connaissant pas la notion d'assurance familiale (Spira, Les effets de l'affiliation en droit suisse des assurances sociales in Problèmes de droit de la famille, recueil de travaux publiés par la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, 1987, p.163 ss). En l'occurrence, la caisse intimée observe à juste titre que les mesures d'éducation, de formation et de protection de l'enfant au sens de l'article 276 al.1 CC comprennent l'affiliation à une assurancemaladie.

En outre, en raison des devoirs découlant de l'autorité paren-

tale,

c'est au détenteur de celle-ci d'assumer en principe et en premier lieu les cotisations de l'assurance-maladie, que celle-ci soit obligatoire ou non. Il n'est dès lors pas contestable que la caisse intimée est, en principe, fondée à s'adresser à la recourante pour obtenir le versement des cotisations réclamées pour l'affiliation de S.N. pendant la minorité de celui-ci. On ajoutera que, selon l'article 5 RAMO, le représentant légal d'une personne mineure ou interdite soumise à l'assurance obligatoire est responsable de son affiliation.

c) Toutefois, le litige concerne les cotisations dues entre mars

1993 et

juin 1994. Il se pose dès lors la question de savoir si, durant

cette

période-là, la recourante était solidairement responsable, avec son mari, du paiement des cotisations d'assurance pour son fils mineur. En effet, aux termes de l'article 166 al.3 CC, chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.

Cependant, selon l'article 166 al.1 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Or, en ce qui concerne la condition de vie commune, il ressort du dossier que la recourante est domiciliée à Montmollin, alors que son mari vit à Boudry. La caisse elle-même était consciente de ce fait, puisqu'elle a tout d'abord adressé des rappels au mari de la recourante, avant de mettre celle-ci aux poursuites à son domicile propre. On doit dès lors considérer, sur la base de cet élément, que la vie commune des époux était suspendue pendant la période litigieuse.

Qui plus est, d'après la convention de séparation déposée par la recourante, dont les effets semblent avoir été prolongés au-delà du 30 mars 1992, la garde de S.N. a été confiée à son père. Ainsi, la recourante n'était-elle débitrice que jusqu'à concurrence des prestations pécuniaires fixées dans ladite convention (Stettler, Droit suisse de la filiation, in TDPS, vol.III, t.II, 1re partie, p.333).

Il s'ensuit que A.N. n'est pas responsable du

paiement

des cotisations litigieuses et que la décision attaquée doit être annulée.

3. En

matière d'assurance-maladie, la procédure est en principe

gratuite

(art.30 bis al.3 litt.a LAMA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA a contrario).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Admet le recours et, par conséquent, annule la décision de la caissemaladie X. du 26 septembre 1994. 2. Statue sans frais, ni dépens.

Neuchâtel,

le 1er février 1995

AU NOM DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

Le greffier Le président