Pension Institution v. Administrator: Liability for Unpaid Employer Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrator was sued by a collective pension institution for unpaid employer contributions for the years 1992 and 1993, totaling a specified amount, after the administrator opposed a payment order. The administrative court held jurisdiction, confirming that the administrator was liable for the principal amount of CHF 22,632.55 based on the adhesion contract, and awarded 5% default interest starting January 1, 1994, as the contractual rate was absent, but disallowed collection fees due to lack of clear contractual basis and excluded debt collection costs from the claim as they followed the debt enforcement procedure; consequently, the court lifted the opposition for the principal and interest, declared the proceedings free of court fees, and denied costs to the prevailing institution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 73 LPP, Art. 66 al.2 LPP, Art. 102 al.2 CO, Art. 68 LP, Art. 79 LP, Art. 73 al.2 LPP; Pension Institution v. Administrator: Liability for Unpaid Employer Contributions: The administrative court held jurisdiction, confirming that the administrator was liable for the principal amount of CHF 22,632.55 based on the adhesion contract, and awarded 5% default interest starting January 1, 1994, as the contractual rate was absent, but disallowed collection fees due to lack of clear contractual basis and excluded debt collection costs from the claim as they followed the debt enforcement procedure; consequently, the court lifted the opposition for the principal and interest, declared the proceedings free of court fees, and denied costs to the prevailing institution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, and its second paragraph relates to the non-payment of court fees in order 4.
Cited in the reasoning regarding the accrual of default interest on late contributions, which justifies the interest awarded in order 1.
Cited in consideration 4, supporting the decision in order 4 that no court fees are to be collected.
Cited in the reasoning to dismiss the claim for debt collection fees, which is covered by the rejection of further claims in order 3.
Texte complet
A. La
fiduciaire S. SA a adhéré à la X., Fondation
collective
LPP, pour la réalisation de la prévoyance en faveur du
personnel
de l'entreprise dans le cadre de la LPP, par contrat d'adhésion
du 14
mai/1er juin 1990, avec effet au 1er janvier 1990. Des contributions dues par l'employeur à l'institution de prévoyance pour les années d'assurance 1992 et 1993 sont demeurées impayées. L'institution de prévoyance a adressé des sommations à l'employeur les 16 février et 30 mars 1994, auxquelles il n'a pas été donné de suite. Par un commandement de payer notifié le 7 juillet 1994 à la fiduciaire S. SA, l'institution de prévoyance a réclamé à celle-ci le paiement du montant de 22'632.55 francs (3'629.30 francs + 19'003.25 francs), avec intérêt à 6 % dès le 1er janvier 1994, ainsi que de 50 francs de frais d'encaissement et les frais du commandement de payer par 98 francs, au titre de cet arriéré de prime pour 1992 et 1993. La fiduciaire S. SA a fait opposition totale au commandement de payer le 18 juillet 1994.
B. Par
demande du 13 octobre 1994, X. Fondation collective LPP a
ouvert
action devant le Tribunal administratif contre la fiduciaire
S. SA,
concluant au paiement du montant de 22'632.55 francs, plus
l'intérêt
de 6 % depuis le 1er janvier 1994, les frais d'encaissement de
francs et les frais du commandement de payer par 98 francs, ainsi qu'à la levée de l'opposition dans la poursuite susmentionnée, sous suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, elle invoque et produit le contrat d'adhésion à l'institution de prévoyance avec ses annexes, ainsi que des décomptes de primes des périodes concernées.
C. La
fiduciaire S. SA, invitée à se déterminer sur les
allégués
et conclusions de la demanderesse, n'a déposé aucun mémoire ni participé d'une autre manière à la procédure, malgré un délai péremptoire qui lui avait été imparti le 30 novembre 1994 et un avertissement, du 4 janvier 1995, l'informant que, sauf dépôt d'un mémoire dans les cinq jours, le jugement serait rendu sur la base des allégués de la demanderesse, qu'elle serait réputée reconnaître, et sur le vu des pièces versées au dossier.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. S'agissant d'un litige opposant une institution de prévoyance et un employeur, le Tribunal administratif est compétent pour entrer en matière sur l'action (art.73 LPP; 58 litt.f LPJA).
2. Il
résulte du dossier produit par la demanderesse que la fidu-
ciaire
S. SA doit à celle-ci, en vertu du contrat d'adhésion à
l'institution
de prévoyance et de ses annexes, notamment de la réglementa-
tion
sur le paiement des contributions, le montant de 22'632.55 francs au titre de primes pour les années 1992 et 1993. La défenderesse ne le conteste pas.
En ce qui concerne l'intérêt moratoire réclamé, le principe en a été admis par la jurisprudence, notamment en ce qui concerne les cotisations dues par un employeur en demeure (ATF 119 V 134 cons.b, et les références citées), l'institution de prévoyance pouvant majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (art.66 al.2 LPP). Le taux de l'intérêt n'étant pas fixé par le contrat d'adhésion ou les annexes produites, c'est le taux d'intérêt de 5 % prévu par le CO qui doit être appliqué (ATF 119 V 135 cons.d). Il y a lieu de considérer par ailleurs que la débitrice est en demeure depuis le 31 décembre 1993 en tout cas, l'échéance des bonifications de vieillesse et des contributions pour les mesures spéciales et le fonds de garantie étant fixée, selon l'annexe 2 du contrat d'adhésion, à la fin de l'année contractuelle (art.102 al.2 CO).
En
revanche, faute de dispositions claires du contrat d'adhésion et des règlements de l'institution de prévoyance, la perception de frais d'encaissement ne peut pas être retenue. Quant aux frais du commandement de payer, ils ont été avancés par le créancier et suivent le sort de la poursuite (art.68 LP), de sorte qu'ils ne font pas partie de la créance litigieuse dans la présente procédure. 3. L'autorité saisie selon l'article 79 LP (procédure ordinaire du créancier à la poursuite duquel il est fait opposition) a la compétence de prononcer la mainlevée de l'opposition en même temps qu'elle statue sur le fond (ATF 107 III 60 ss). En l'espèce, la levée de l'opposition au commandement de payer doit dès lors être prononcée, dans la mesure susmentionnée.
4. En
matière de prévoyance professionnelle, la procédure est gra-
tuite
(art.73 al.2 LPP). Selon la jurisprudence, même lorsqu'elles obtiennent gain de cause, les institutions de prévoyance en faveur du personnel ne peuvent en règle ordinaire prétendre des dépens (ATF 112 V 361 ss cons.6), d'autant moins en l'espèce que la demanderesse n'est pas représentée par un mandataire professionnel (art.48 al.1 LPJA, a contrario et par analogie).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Condamne la fiduciaire S. SA à payer à la demanderesse la
somme de 22'632.55 francs, plus intérêt de
5 % dès le 1er janvier 1994. 2. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer no [...] jusqu'à concurrence du montant susmentionné (capital et intérêt).
3. Rejette
toutes autres ou plus amples conclusions.
4. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 25 janvier 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président