Appeal Against Denial of Legal Aid for Matrimonial Property Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the denial of total legal aid for a subsequent matrimonial property liquidation procedure, arguing the initial assessment of income was inflated and necessary expenses, such as life insurance premiums, were wrongly excluded. The court found that the appellant's current unemployment benefits plus rental income constituted his monthly resources, and after admitting essential charges like rent, taxes, and health insurance, his disposable income was minimal and insufficient to cover the minimum necessary for litigation. Furthermore, the court determined that the success of the underlying case was uncertain because the applicant failed to demonstrate the jurisdiction of the Neuchâtel court, thus it annulled the prior decision and returned the matter to the lower court to re-evaluate the financial situation and establish the likelihood of success.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 LAJA, Art. 2 al.2 LAJA, Art. 8 LAJA, Art. 48 al.1 LPJA; Appeal Against Denial of Legal Aid for Matrimonial Property Liquidation: The court found that the appellant's current unemployment benefits plus rental income constituted his monthly resources, and after admitting essential charges like rent, taxes, and health insurance, his disposable income was minimal and insufficient to cover the minimum necessary for litigation. Furthermore, the court determined that the success of the underlying case was uncertain because the applicant failed to demonstrate the jurisdiction of the Neuchâtel court, thus it annulled the prior decision and returned the matter to the lower court to re-evaluate the financial situation and establish the likelihood of success.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section when discussing the requirement for the cause not to be devoid of any chance of success, which is a condition for granting legal aid.
Applied in the dispositive to rule that the proceedings are free of charge (no costs imposed).
Applied in the dispositive to grant the appellant an indemnity for costs.
Texte complet
A. Le
Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel a prononcé le
divorce
des époux L. le 21 juin 1993. En ce qui concerne le par-
tage
des biens, il a notamment attribué à J.L., en pleine propriété, l'immeuble sis à [...], en Espagne. L'épouse a appelé de ce jugement, en suite de quoi la Cour civile du Tribunal cantonal a annulé le chiffre du dispositif concernant l'attribution de l'immeuble précité et renvoyé les parties à liquider leur régime matrimonial dans une procédure séparée.
Le 28 janvier 1994, J.L. a sollicité l'octroi de l'assis-
tance
judiciaire totale en vue de cette procédure.
Par décision du 8 août 1994, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la demande d'assistance judiciaire, estimant que J.L. n'en remplissait pas les conditions. Le juge a en effet considéré que le revenu dont disposait le requérant était suffisant, compte tenu en particulier du fait que l'intéressé n'avait pas démontré que les charges liées à l'amortissement d'un acte de défaut de biens ([...]) et d'une dette à l'égard de son employeur étaient régulièrement honorées, ni qu'elles portaient sur des biens de nécessité. Le juge a également refusé de tenir compte des primes d'assurance-vie dont le requérant disait s'acquitter, au motif qu'elles ne constituaient pas une dépense nécessaire. En revanche, il a estimé que la contribution mensuelle de 200 francs à laquelle l'ex-épouse de l'intéressé a été condamnée pour les besoins de l'enfant M. ne suffisait pas à couvrir la charge effective que celui-ci constitue pour son père auquel il a été confié. Il en a jugé de même en ce qui concerne la rente AI dont bénéficie l'enfant majeur H.. B.
J.L. défère ce prononcé au Tribunal administratif, en con-
cluant
à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation de son mandataire comme avocat d'office. Il se plaint d'abus du pouvoir d'appréciation et d'arbitraire dans la mesure notamment où son salaire net aurait été surévalué et où les primes d'assurance susmentionnées n'ont pas été prises en considération.
C. Le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a renon-
cé à
formuler des observations.
Le recourant, qui a fait valoir diverses modifications dans sa
situation,
a été invité à produire toutes pièces susceptibles de prouver ses allégués.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.
Selon l'article 2 LAJA, a droit à l'assistance toute personne
dont
les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (al.1).
L'assistance
judiciaire dispense ainsi le requérant de l'avance ou de la
garantie
des frais de procès dans la mesure où une telle obligation le
contraindrait
à prélever sur le minimum nécessaire à son entretien ou à
celui
de sa famille (ATF 103 Ia 100; RJN 1980-1981, p.146). En matière civile notamment, la cause de l'intéressé ne doit pas apparaître d'emblée dénuée de toute chance de succès (art.2 al.2 LAJA).
L'autorité saisie d'une demande d'assistance judiciaire examine
d'office
si le requérant remplit les conditions légales d'octroi. A cet
effet,
elle établit les revenus et la fortune éventuelle de l'intéressé ainsi que le minimum nécessaire pour procéder en justice. A cet égard, l'autorité peut partir du minimum d'existence du droit des poursuites, mais elle évitera de procéder de façon trop schématique, pour tenir compte de manière suffisante de toutes les données individuelles en présence (ATF
106 Ia
83; RJN 1980-1981, p.146-147).
Pour arrêter les ressources du requérant, l'autorité qui statue sur une demande d'assistance judiciaire doit tenir compte de toutes les prestations dont bénéficie l'intéressé.
Parmi les charges, il y a lieu de tenir compte, notamment, du
montant
des impôts pour autant qu'ils soient payés régulièrement, ainsi que des dettes échues d'engagements contractuels, à condition qu'elles soient également honorées de manière ponctuelle et qu'elles portent sur des biens de nécessité (RJN 1984, p.136, passage non publié de l'arrêt du Tribunal administratif du 12.11.1980 en la cause J., 1980-1981, p.146).
En ce qui concerne la prise en compte de la
fortune du requé-
rant,
pour déterminer s'il est indigent, l'autorité doit examiner dans chaque cas si l'on peut exiger de lui qu'il l'entame en vue de la procédure envisagée (RJN 1986, p.125).
3. a) En l'espèce, le recourant ayant été licencié, au salaire pris en compte par le juge de première instance se substituent les indemnités de chômage de 4'354.50 francs (allocations familiales non comprises et déduction faite des cotisations AVS/AI/APG) que l'intéressé reçoit mensuellement. A ce montant, il convient d'ajouter le gain mensuel accessoire de francs que lui procure, selon ses propres déclarations, la location de son appartement en Espagne. Dès lors que sa nouvelle épouse n'exerce pas d'activité lucrative, la somme de 4'584.50 francs peut être retenue au titre de revenu mensuel net du requérant. Il n'y a, en principe, pas lieu de tenir compte de la pension que le recourant reçoit de son ex-femme pour leur fils M., car lorsque celui des parents auquel l'autorité parentale a été confiée, dont la contribution à l'entretien des enfants consiste uniquement dans les soins et l'éducation, présente une requête d'assistance judiciaire gratuite, seul son propre revenu doit être pris en considération pour déterminer s'il se trouve dans l'indigence (ATF 115 Ia 325; JT 1992 I 671).
b) En ce qui concerne les charges, le recourant fait valoir un
loyer
de 900 francs pour l'appartement qu'il occupe [...] à
Neuchâtel.
Il fait valoir aussi une charge fiscale de 545 francs par mois,
plus
100 francs d'amortissement d'arriérés d'impôts, ainsi que les cotisations d'assurance-maladie à raison de 552.35 francs par mois pour luimême, son épouse et ses deux fils. Ces montants peuvent, au vu des pièces versées au dossier, être entièrement admis.
En revanche, pour ce qui est de la prime de 174 francs invoquée
pour
l'assurance perte de gain, le requérant ne démontre pas, contrairement aux primes d'assurance-maladie, qu'il s'en acquitte régulièrement. On doit donc en faire abstraction.
Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de tenir compte, au
regard
du droit de l'assistance judiciaire, des frais d'entretien d'un
véhicule
dont le propriétaire peut se passer pour se rendre au travail en utilisant les transports publics (ATF 106 Ia 83; RJN 1989, p.164). A plus forte raison, n'y a-t-il pas lieu de tenir compte de tels frais lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le requérant se trouve au chômage. Aussi ni les primes d'assurance relatives à ce véhicule ni le loyer du garage qui l'abrite ne peuvent-ils être pris en considération.
En outre, il n'y a pas lieu non plus de compter les primes d'as-
surance
responsabilité civile privée ni d'assurance ménage dans le calcul du minimum vital, pas plus que les avances payées par le recourant à son avocat espagnol.
C'est par ailleurs avec raison que le premier juge s'est refusé
à
déduire des ressources du requérant les charges liées à l'amortissement d'un acte de défaut de biens délivré à la Banque [...] ainsi que d'une dette envers son ancien employeur car, même si la dette bancaire semble aujourd'hui régulièrement remboursée, ce qui n'est toutefois pas le cas de celle à l'égard de l'employeur, il reste improuvé qu'elles soient liées à l'acquisition de biens de nécessité.
Les primes mensuelles d'assurance-vie pour le recourant, ses
fils et
sa femme (231.30 francs) ne seront pas déduites non plus car de
telles
charges ne font pas partie du minimum vital (ATF 116 III 81, 82
cons.7a,
JT 1992 II 111).
c) Dans le calcul du minimum vital de l'intéressé, il n'y a, en principe, pas lieu d'ajouter le montant correspondant à l'entretien minimum des enfants (ATF 115 Ia 325, JT 1992 I 671).
En l'espèce, avec le président du tribunal, il convient toute-
fois de
retenir que la contribution de la mère ne suffit manifestement pas aux besoins de l'enfant M., si bien que celle du père dépasse les soins et l'éducation et que le salaire d'apprenti que M. réalise permet au mieux de payer ses frais de pension à l'extérieur. Il en est de même en ce qui concerne la situation de l'enfant majeur H., lequel se trouve également en apprentissage et bénéficie de prestations de l'assurance-invalidité, de sorte qu'on admettra que la contribution du père dépasse les simples soins et éducation.
4. Dès
lors, si l'on déduit des revenus du recourant (4'584.50
francs) le minimum fixé pour un couple et pour deux enfants de plus 16 ans (1'350 + 480 + 480 francs selon la circulaire de l'Autorit¿cantonale de surveillance LP sur le minimum vital en 1995), ainsi que le loyer (900 francs), les impôts (645 francs) et les cotisations d'assurance-maladie (552.35 francs), force est de constater que les ressources dont il dispose mensuellement ascendent à 117.15 francs (4'584.50 - 3'447.35), et ne couvrent pas le minimum nécessaire pour procéder en justice, fixé par l'Autorité de céans à quelque 200 francs par mois pour une procédure civile (arrêt non publié du Tribunal administratif du 13.11.1990 en la cause T.).
5. a)
En ce qui concerne la fortune du recourant, il y a lieu de
retenir
qu'il possède une part sur un immeuble en Espagne, dont il estime la valeur à environ 35'000 francs et qui est l'objet du litige dans lequel l'intéressé entend agir, d'une voiture usagée et d'une police d'assurancevie.
b) Comme l'a relevé la IIe cour civile du Tribunal cantonal dans son
arrêt du 27 septembre 1993, le mode de propriété sur l'immeuble sis en Espagne est incertain, de sorte que l'étendue d'un éventuel droit de l'épouse du recourant - et par conséquent de ce dernier - sur cet appartement l'est également. Cette incertitude, ajoutée au fait que le bien en question est situé à l'étranger, ne permet pas d'exiger que l'intéressé en envisage ni la réalisation ni la mise en gage (lesquelles seraient forcément problématiques vu le litige qui oppose l'intéressé à son ex-épouse), aux fins de financer la défense de ses intérêts.
Quant au véhicule automobile du recourant, il y a lieu de rete-
nir
que, datant de 1979, il est fortement usagé. Sans qu'il soit possible d'en déterminer la valeur vénale, que l'intéressé estime à 200 francs, il est raisonnable d'admettre que le disponible qui serait réalisé par sa vente ne modifierait pas sensiblement la capacité financière de ce dernier.
Il en va de même pour la police d'assurance-vie que le recourant a conclue auprès de la Compagnie d'assurance X. à compter du 1er novembre 1993.
Celle-ci
prévoit un capital assuré de 50'521 francs exigible, en cas de
vie, au
1er novembre 2016 seulement. L'actuelle valeur de rachat doit donc être tenue pour négligeable.
En tout état de cause, la voiture et la police d'assurance-vie
du
recourant constituent pour lui son seul capital-épargne et une réserve de secours minimale en cas de nécessité ("Notbedarf"), dont on ne saurait exiger qu'il l'entame pour sa défense dans un procès, au risque de tomber dans le dénuement (Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse, Lausanne, p.48 in initio avec la jurisprudence citée).
6. a)
Selon l'article 2 al.2 LAJA, en matière civile et administra-
tive,
la cause de celui qui sollicite l'assistance judiciaire ne doit pas apparaître d'emblée dénuée de toute chance de succès. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le requérant doit notamment pouvoir disposer d'un for en Suisse (ATF 100 Ia 115) et l'autorité saisie de la requête doit, sur la base des pièces à sa disposition, procéder à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déterminer quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure (ATF 105 Ia 115).
Lorsqu'il s'agit d'examiner si celui qui sollicite l'assistance
judiciaire
dispose d'un for en Suisse ou, d'une façon générale, lorsque la compétence de l'instance qu'il entend saisir d'une contestation civile est douteuse et que la question n'a pas encore été examinée avant que la cause soit déférée au Tribunal administratif, il y a lieu de renvoyer le dossier à la première instance pour qu'elle se prononce à son sujet. En effet, selon un principe général applicable en procédure civile, il incombe en premier lieu au tribunal saisi d'une cause d'examiner, dans le cas d'espèce, s'il est compétent pour en connaître. Même un tribunal incompétent est habilité à rendre une décision sur sa propre compétence. C'est le principe dit de la "Kompetenz-Kompetenz" (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., Zurich 1979, ch.III, p.80; Walder/Bohner, Zivilprozessrecht, 3e éd., Zurich 1983, n.3, p.99).
b) En l'espèce, comme cela est relevé dans la décision attaquée, le recourant n'a pas démontré que le tribunal civil du district de Neuchâtel serait compétent pour connaître de la procédure qu'il se propose d'y intenter. Il n'a pas non plus motivé les chances de succès d'une telle action.
Le tribunal civil de Neuchâtel, ayant rejeté la requête pour
d'autres
motifs, n'a pas examiné si la condition de l'article 2 al.2 LAJA était remplie. Il y a donc lieu de lui renvoyer la cause pour qu'il procède à cet examen, après avoir requis l'intéressé de lui fournir tous les éléments nécessaires à son appréciation.
Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art.8
LAJA). Vu le sort de la cause, le recourant a droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Annule la décision attaquée et renvoie la cause au tribunal civil de Neuchâtel pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 2. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 300 francs à la charge de l'Etat. 3. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 22 février 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président