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RCHAC.1998.99 • TC NE RCHAC.1998.99 Généré par l'IA

Public Prosecutor's Authority to Override Investigating Judge on Dismissal of Charges

Numéro de cause RCHAC.1998.99
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a fatal six-car accident, the investigating judge proposed sending three suspects for trial on charges including negligent homicide, but the public prosecutor disagreed, seeking a partial dismissal for two suspects and only sending one to trial, which necessitated referral to the Chamber of Accusation due to the procedural disagreement. The court reasoned that under the revised code of criminal procedure, while disagreements regarding referral to higher courts must be settled by the Chamber of Accusation, the law remained silent on the specific scenario where the public prosecutor seeks dismissal against the investigating judge's proposal to hold a trial; therefore, the court applied its prior consistent jurisprudence, holding that the public prosecutor retains the authority to decide against pressing charges in such a situation, and thus ordered the file returned to the public prosecutor to make the final determination on dismissal or referral for the suspects.

Regeste Legislator

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Art. 7a CPP, Art. 117 CP, Art. 176 CPP, Art. 179 al.1 litt.a, Art. 179 CPP, Art. 178 litt.a; Public Prosecutor's Authority to Override Investigating Judge on Dismissal of Charges: The court reasoned that under the revised code of criminal procedure, while disagreements regarding referral to higher courts must be settled by the Chamber of Accusation, the law remained silent on the specific scenario where the public prosecutor seeks dismissal against the investigating judge's proposal to hold a trial; therefore, the court applied its prior consistent jurisprudence, holding that the public prosecutor retains the authority to decide against pressing charges in such a situation, and thus ordered the file returned to the public prosecutor to make the final determination on dismissal or referral for the suspects.

Mots-clés

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code de procédure pénale homicide par négligence récusation du procureur droit judiciaire classement de la contravention routière suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

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Art. 7a CPP
Art. 117 CP
Art. 176 CPP
jour et dans son préavis au sens de l'art. 176 CPP, il a proposé le renvoi des trois prévenus devant le Tribunal de police du district de Boudry, éventuellement le renvoi des prévenus M.
Art. 179 al.1 litt.a
Pour le renvoi devant la Cour d'assises ou le tribunal correctionnel en revanche, il doit saisir la Chambre d'accusation en cas de divergence sur la question avec le juge d'instruction (art. 179 al.
Art. 179 CPP
Pour le renvoi devant la Cour d'assises ou le tribunal correctionnel en revanche, il doit saisir la Chambre d'accusation en cas de divergence sur la question avec le juge d'instruction (art. 179 al.
Art. 178 litt.a
Art. 178 litt.b
Art. 177 al.2
1er CPP), sous le contrôle de la Chambre d'accusation en cas de recours (art. 177 al.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 179 al. 1 lit. a CPP

Cited implicitly by the reference to the Chamber of Accusation's decision to refer the case to it due to disagreement with the instruction judge.

art. 177 CPP

Discussed as the relevant provision regarding the power to dismiss charges (non-lieu).

art. 178 al.1 CPP

Cited in the context of the public prosecutor's power to commit to trial when agreeing with the instruction judge.

art. 179 al.2 CPP

Cited in the context of the public prosecutor's exclusive power to commit to the police tribunal, even against the instruction judge's opinion.

art. 177 al. 3 CPP

Cited as the provision allowing appeal to the Chamber of Accusation against the public prosecutor's decision to dismiss charges.

art. 1er CPP

Cited as the general provision on the exercise of penal action by the public prosecutor.

art. 66 al. 2 LTF

The court ruled that the proceedings should have no costs or expenses.

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Texte complet

1. Le

11 janvier 1998, à 04.00 heures du matin, un grave accident

de la

circulation mettant en cause six véhicules qui roulaient sur l'autoroute en direction d'Yverdon s'est produit sur le viaduc de Colombier. Un des conducteurs, B., est décédé sur les lieux de l'accident.

Le procureur général a ordonné l'ouverture d'une enquête préalable et a requis le juge d'instruction à l'effet de déterminer les causes et les circonstances de cet accident (art.7a CPP); au vu des premiers actes d'enquête, il a ouvert une information pénale contre M., V. et Z., tous trois prévenus notamment d'homicide par négligence au sens de l'article

117 CP (D.115 ss).

L'Institut de police scientifique et de criminologie de l'Uni-

versité

de Lausanne a été chargé d'effectuer une expertise technique afin de déterminer quel véhicule était entré en collision avec quel autre, et en particulier avec la voiture du défunt (D.102 ss). L'Institut de médecine légale de l'Université de Berne a été chargé des analyses toxicologiques (D.226 ss). Enfin, un rapport d'autopsie du 6 mai 1998 établi par le Dr J.

mentionne "qu'il s'agit manifestement d'un décès de cause

accidentelle

et que la majorité des lésions graves sont situées sur l'hé-

micorps

gauche et proviennent d'un même mécanisme d'action, soit un choc violent latéral gauche avec déchirures-cisaillements d'organes et fractures osseuses" (D.213 ss).

Le 4 septembre 1998, M., V. et Z. ont tous trois été mis en

prévention,

de la manière rappelée ci-dessus (D.270, 272, 275).

Au reçu de l'avis 133 CPP, le plaignant et les prévenus ont renoncé à administrer d'autres preuves. Quant à lui, le ministère public a souhaité poser une question complémentaire au médecin légiste, lequel y a répondu par courrier du 25 septembre 1998 (D.279 et 283).

2. Le

15 octobre 1998, le juge d'instruction a prononcé la clôture.

Le même

jour et dans son préavis au sens de l'art. 176 CPP, il a proposé le renvoi des trois prévenus devant le Tribunal de police du district de Boudry, éventuellement le renvoi des prévenus M. et V. devant le tribunal de police et le prononcé d'une ordonnance pénale contre le prévenu Z., ceci sur la base de toutes les infractions faisant l'objet des préventions (D.307 et 310).

Le 28 octobre 1998, le ministère public a transmis le dossier à la Chambre d'accusation, en application de l'article 179 al.1 litt.a CPP, n'adhérant pas aux propositions du juge d'instruction. Il propose un nonlieu partiel en faveur des prévenus V. et Z. pour l'infraction d'homicide par négligence, d'une part; il sollicite d'autre part le renvoi du dossier à lui-même pour qu'il renvoie à son tour devant le tribunal de police le prévenu

M. pour les infractions visées dans la saisine, et pour qu'il

décerne

aux deux autres prévenus une ordonnance pénale pour les

infractions

à la LCR et à l'OCR. Il étaye son préavis de non-lieu par

quelques

considérations sur le fond.

Sur le plan procédural, il exprime l'avis que si le ministère

public

pouvait, sous l'ancien droit, rendre un non-lieu même lorsque le juge d'instruction proposait un renvoi en tribunal de police (RJN 4 II 46, comblant une lacune), les nouveaux articles 177 ss CPP n'ont pas repris cette possibilité, ce qui l'oblige à transmettre le dossier à la Chambre d'accusation au vu de son désaccord avec le juge d'instruction. Il souligne que la seule exception prévue par la loi est le cas où le ministère public entend renvoyer la cause devant un tribunal de police malgré un préavis de non-lieu du juge d'instruction (art.179 CPP). Il en déduit que le présent désaccord entre le juge d'instruction et le ministère public doit nécessairement être tranché par la Chambre d'accusation, contrairement à la jurisprudence antérieure, même lorsqu'il s'agit d'un non-lieu partiel, à tout le moins lorsqu'il porte sur des éléments importants, tel étant le cas à ses yeux d'une divergence sur la poursuite ou non d'un prévenu pour homicide par négligence.

3. a)

Sous l'ancien droit, la loi attribuait au ministère public la

compétence

de renvoi d'un prévenu devant le tribunal de police, sans égard au fait que le juge d'instruction avait préavisé dans ce sens (art.178 litt.a)

ou au contraire pour un non-lieu (art.178 litt.b). La loi attri-

buait

également la compétence au ministère public de prononcer un nonlieu, mais seulement si le juge d'instruction avait préavisé dans ce sens (art.177 al.2). Estimant que la loi présentait une lacune, et la comblant (art.308 al.2) pour les motifs exposés dans son arrêt du 20 juillet 1966, la Chambre d'accusation a étendu la compétence du ministère public de prononcer un non-lieu aussi en cas de préavis contraire du juge d'instruction (RJN 4 II 46 précité).

b) A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er septembre 1998, des dispositions révisées le 23 mars 1998 du Code de procédure, le ministère public a non seulement conservé sa compétence de renvoi devant le tribunal de police, mais il s'est vu attribuer la compétence générale de renvoi des prévenus devant toutes les juridictions (Cour d'assises, tribunaux correctionnels et tribunaux de police). Il continue d'exercer cette compétence de manière exclusive, s'agissant du renvoi devant un tribunal de police - avec ou sans le préavis concordant du juge d'instruction (art.178 al.1 et al.2 CPP). Pour le renvoi devant la Cour d'assises ou le tribunal correctionnel en revanche, il doit saisir la Chambre d'accusation en cas de divergence sur la question avec le juge d'instruction (art. 179 al. 1 lit. a). C'est ce qui résulte expressément du rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui du projet de révision du CPP, du 11 février 1998, adopté à cet égard sans changement par le Grand Conseil : du fait que le ministère public soutient l'accusation devant le tribunal de jugement, le Conseil d'Etat relève qu'il y a quelque logique à lui laisser fixer luimême, dans la décision de renvoi, le cadre et les limites de l'accusation qu'il entend soutenir. Et le rapport de préciser (p.9) :

"Il ne pourra toutefois renvoyer

une affaire devant la Cour

d'assises ou le tribunal

correctionnel que s'il adhère aux

propositions du juge d'instruction

faites dans ce sens

(art.178 al.1). La décision exigera

donc une appréciation

concordante des deux magistrats de

l'ordre judiciaire. Et en

cas de désaccord, il appartiendra à

la Chambre d'accusation

de trancher".

c) Le cadre ainsi défini de la compétence de renvoi du ministère public ne dit encore rien de sa compétence en matière de non-lieu. Or, à part un remaniement rédactionnel, le nouvel article 177 CPP ne diffère pas, sur cette question, des anciens articles 177 al.1 et 2 et 182 al. 4 aCPP. Le nouveau comme l'ancien droit visent expressément deux hypothèses:

celle

du non-lieu sur lequel le juge d'instruction et le ministère public sont d'accord, et celle du non-lieu proposé par le juge d'instruction contre l'avis du ministère public qui entend renvoyer devant le tribunal de police.

En revanche, le nouveau comme l'ancien droit ne disent rien de

l'hypothèse

(inverse à cette dernière) où le juge d'instruction propose un renvoi alors que le ministère public entend prononcer un non-lieu. Dès l'instant où les nouvelles dispositions n'ont rien modifié en matière de non-lieu, la Chambre d'accusation ne voit pas de raison de modifier sa jurisprudence parue au RJN 4 II 46. Celle-ci reste applicable puisque le législateur n'a ni écarté la solution jurisprudentielle, ni adopté expressément une autre solution, mais qu'il est tout simplement resté muet sur la question. En d'autres termes, la solution résultant de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 20 juillet 1966 mérite de rester applicable, ayant fait ses preuves et laissant par ailleurs intact le droit des autres parties (qui ne bénéficient pas du non-lieu) de recourir à la Chambre d'accusation.

Cette solution s'inscrit du reste dans la voie tracée par le

législateur,

qui a étendu les compétences du ministère public, puisqu'elle

laisse

à ce dernier la maîtrise de renoncer à l'exercice de l'action pénale (art. 1er CPP), sous le contrôle de la Chambre d'accusation en cas de recours (art. 177 al. 3 CPP).

4. Au

vu de ce qui précède, le dossier doit être renvoyé au minis-

tère

public pour qu'il décide d'une part du renvoi de M. devant le

tribunal

de police, d'autre part du renvoi - le cas échéant après prononcé d'un non-lieu partiel - des prévenus V. et Z. devant le tribunal de police, ou d'une ordonnance pénale à leur encontre.

5. Il

sera statué sans frais, ni dépens.

par ces motifs,

LA CHAMBRE

D'ACCUSATION

1. Ordonne le renvoi du dossier au ministère public pour qu'il procède au sens des considérant. 2. Statue sans frais.

Neuchâtel,

le 8 décembre 1998