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HR.1995.1573 • TC NE HR.1995.1573 Généré par l'IA

Debtor's Bankruptcy Overturned Based on Late-Arriving Payment Agreement

Numéro de cause HR.1995.1573
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A debtor, against whom bankruptcy was pronounced following his non-appearance at the hearing despite having arranged a three-month payment schedule with the creditor the day before, successfully appealed, as the court reasoned that although the initial bankruptcy judgment was legally sound based on the information known at the time, the appellate court must consider circumstances arising just prior to the judgment, specifically the creditor's agreement to a payment plan which satisfies the legal grounds for rejecting or adjourning the bankruptcy request.

Regeste Legislator

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Art. 174 LP, Art. 26 ch.2 LP, article 172 ch.3 LP, article 174 LP, article 26 ch.2 LP, article 171 LP; Debtor's Bankruptcy Overturned Based on Late-Arriving Payment Agreement: 102 Ia 153). La loi cantonale d'introduction à la LP ne contient aucune précision à ce sujet. La jurisprudence a toutefois admis les nova mais de façon restrictive, les circonstances devant être exceptionnelles (RJN 6 I 497).

Mots-clés

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audience de faillite opposition tardive chefs de compétence frais de retard préjudice causé aux créanciers consignation de dette

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 109 III 78
Toutefois, leur admission ou exclusion dans la procédure de recours prévue à l'article 174 LP relève du droit cantonal, conformément à l'article 26 ch.2 LP (ATF 109 III 78,
ATF 101 Ia 203
L'autorité de recours doit tenir compte de toutes les circonstances existantes au moment du jugement de première instance et invoquées devant elle, même si le premier juge n'en avait pas eu connaissance (ATF 101 Ia 203).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 172 ch.3 LP

The court considered the payment extension granted by the creditor, which justified annulling the bankruptcy judgment.

article 174 LP

The appeal was admissible against the bankruptcy judgment rendered under this article.

article 26 ch.2 LP

Cited in reasoning when discussing the cantonal law applicable to the admission of new facts in the appeal procedure, though not directly used in the dispositive orders.

article 171 LP

Cited in reasoning as the basis for the initial judge's obligation to pronounce bankruptcy.

article 11 et 12 LILP

Cited in reasoning to establish the Court's jurisdiction over appeals against bankruptcy judgments.

article 64 LTF

Not cited in the dispositive.

article 66 al. 1 LTF

Not cited in the dispositive.

1.

The first order admitted the appeal and annulled the bankruptcy judgment.

2.

The second order determined the court costs for the appeal procedure.

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Texte complet

A. A

la requête de la Banque X. à Neuchâtel,

une

commination de faillite a été notifiée au recourant le 12 décembre 1994 pour un montant de 2'506.70 francs plus intérêts et frais. Faute de paiement, la Banque X. a requis la faillite de la débitrice. Les parties ont été cités à comparaître à l'audience du 15 juin 1995. Le recourant n'a pas comparu.

Par jugement du même jour, sa faillite a été prononcée,

l'ouverture

en étant fixée à 8 h.30.

B. F.

recourt contre ce jugement. Il soutient qu'il

a pris

contact avec la créancière poursuivante la veille de l'audience de faillite et que celle-ci lui a accordé un délai de paiement échelonné sur trois mois contre remise d'effets signés par lui. Il admet qu'il a eu tort de ne pas se présenter à l'audience de faillite, mais il était persuadé que l'affaire était réglée du moment qu'il avait fait adresser à la BANQUE X.

les

effets sollicités la veille de l'audience. Il ajoute qu'après le prononcé de la faillite, il a procédé à un contrôle de sa comptabilité et a retrouvé une note de crédit établie en sa faveur par l'entreprise

M. qui

avait cédé la créance en poursuite à la Banque X., pour un montant supérieur à celui pour lequel il est poursuivi.

C. Le

président du Tribunal ne présente pas d'observations. Dans

les

siennes, la Banque X. admet que les faits mentionnés dans le recours sont exacts et que si le débiteur avait comparu à l'audience en produisant les effets qu'il avait promis elle aurait retiré sa requête. Elle n'est pas opposée à ce que le jugement de faillite soit annulé.

Par décision du 7 juillet 1995, l'exécution du jugement en

faillite

a été suspendue.

C O N S I D E R A N

T

1. La

Cour civile est l'autorité compétente pour statuer sur les

recours

dirigé contre les jugements de faillite rendus en application de l'article

174 LP (art.11 et 12 LILP). Par ailleurs, le recours a été in-

terjeté

dans le délai utile de 10 jours dès la réception du jugement de faillite le 21 juin 1995, selon attestation du bureau de poste. Il est recevable.

2. Le

jugement attaqué est conforme à la loi. Le premier juge avait

l'obligation

de prononcé la faillite du recourant en application de l'ar-

ticle

171 LP car, au moment de rendre sa décision, il n'avait connaissance d'aucune circonstance permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision selon les articles 172 à 173a LP. 3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prise en considération de faits survenus postérieurement au jugement de faillite, tel le paiement du montant en poursuite, n'est pas arbitraire. Toutefois, leur admission ou exclusion dans la procédure de recours prévue à l'article 174 LP relève du droit cantonal, conformément à l'article 26 ch.2 LP (ATF 109 III 78,

102 Ia 153). La loi cantonale d'introduction à la LP ne contient aucune précision à ce sujet. La jurisprudence a toutefois admis les nova mais de façon restrictive, les circonstances devant être exceptionnelles (RJN 6 I 497).

4. En

l'espèce, il ressort de l'attestation de la banque créancière

du 23

juin 1995, jointe au recours, que celle-ci avait octroyé au recourant par téléphone la veille de l'audience un délai de paiement de la créance en poursuite échelonné sur une période de trois mois moyennant la remise d'effets dûment signés par le débiteur. Le recourant affirme - et l'intimé l'admet - qu'il a envoyé ces effets par pli prioritaire le même jour. La banque n'a toutefois reçu ces effets que le 20 juin 1995. Certes, le recourant aurait été bien inspiré de se présenter à l'audience citée pour débattre de la requête de faillite et déposer à cette occasion les effets demandés. Il n'en reste pas moins qu'au moment où la faillite a été prononcée il avait satisfait aux conditions mises par la créancière pour lui accorder un sursis au paiement. L'autorité de recours doit tenir compte de toutes les circonstances existantes au moment du jugement de première instance et invoquées devant elle, même si le premier juge n'en avait pas eu connaissance (ATF 101 Ia 203). Il convient dès lors de tenir compte du délai de paiement accordé par la créancière conformément à l'article

172 ch.3 LP et d'annuler le jugement de faillite.

5. Les

frais de la procédure de recours seront supportés par le

recourant

qui répond de sa négligence.

Par ces motifs

LA Ie COUR CIVILE

1. Admet le recours et annule le jugement du 15 juin 1995 prononçant la faillite de F..

2. Met

les frais judiciaires, arrêtés à 410 francs à la charge du

recourant.