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CPEN.2014.77 • TC NE CPEN.2014.77 Généré par l'IA

Appeal Court Rejects Identical Revision Request

Numéro de cause CPEN.2014.77
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court declined to consider a request for revision and suspension filed on October 1, 2014, because it was identical in all aspects to a prior request filed on February 18, 2014, which the court had already rejected on March 13, 2014, thereby satisfying the statutory condition that the court need not proceed if a request citing the same grounds has previously been dismissed. Consequently, the court dismissed the revision request, assigned the procedure costs to the petitioner, and deemed the application for judicial aid inadmissible due to the lack of prospect of success.

Regeste Legislator

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Art. 132 CPP, Art. 36 al. 3 CP, Art. 412 CPP, Art. 412 al. 2 CPP, Art. 412 al. 1 CPP; Appeal Court Rejects Identical Revision Request: Consequently, the court dismissed the revision request, assigned the procedure costs to the petitioner, and deemed the application for judicial aid inadmissible due to the lack of prospect of success.

Mots-clés

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demande de révision demande de réexamen administratif motifs légaux recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel exception d'inconstitutionnalité Non-entrée en matière sur une demande en révision.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 412 al. 2 CPP

This provision was used as the basis for the decision not to enter into the merits of the revision request.

Art. 36 al. 3 CP

This provision was cited in order to declare the request for suspension inadmissible.

Art. 412 al. 1 CPP

This provision, concerning the written preliminary examination, was cited in the reasoning for the orders.

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Texte complet

C O N S I D E R A N T

Que conformément à l'article [412 al. 2 CP](#_Art._412_CPP)P, la juridiction d’appel n’entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé,

que la nouvelle demande de révision et de suspension de X. datée du 1er octobre 2014 est en tout point identique à celle qu'il avait déposée le 18 février 2014,

que partant, la Cour de céans n'entre pas en matière sur la demande en révision de X. du 1er octobre 2014 dès lors qu'elle a déjà rejeté l'entier des motifs invoqués dans son arrêt du 13 mars 2014, qu'en conséquence, les frais de procédure arrêtés à 500 francs sont mis à la charge du demandeur et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions préalables relatives à l'assistance judiciaire, la cause étant dépourvue de chance de succès (Harari/Aliberti, in CO-RO, n. 14 ad art. 132 CPP).

Par ces motifs, LA COUR PENALE

Vu les articles 132, 410, 412 al. 1 et 2 CPP,

1. N’entre pas en matière sur la demande de révision.

2. Met les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, à la charge du demandeur en révision.

3. Déclare irrecevable la demande de suspension au sens de l’article 36 al. 3 CP.

4. Notifie la présente décision à X., à Montreux, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2009.1130), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2011.234).

Neuchâtel, le 28 novembre 2014

##### Art. 412 CPP

##### Examen préalable et entrée en matière

#####

1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.

2 Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.

3 Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.

4 Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.