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CPEN.2013.35 • TC NE CPEN.2013.35 Généré par l'IA

Supplementary Penalty for Subsequent Offenses Under Non-Final First Judgment

Numéro de cause CPEN.2013.35
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court addressed the application of the rule concerning convictions for prior offenses, where a subsequent conviction for an act committed before the first judgment requires the court to impose a supplementary penalty ensuring the total punishment is no harsher than if all offenses were judged together, with the date of the first judgment being determinative, even if that judgment is not yet final. In this case, the Public Prosecutor issued a penalty order for subsequent offenses without waiting for a prior criminal court judgment to become enforceable, thus precluding the imposition of a supplementary penalty at that time; consequently, the Penal Court, as the appellate body, accepted jurisdiction to determine the aggregate penalty upon the appellant implicitly waiving the right to a second instance review regarding this specific competency, and fixed the aggregate sentence at three and a half years imprisonment, encompassing the prior penalty, finding the offenses to be of the same nature and that an aggregate sentence would not have resulted in a greater severity had all offenses been judged together initially.

Regeste Legislator

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Art. 344 al. 2 aCP, Art. 49 CP, Art. 135 al. 4 CPP, Art. 34 al. 3 CPP, Art. 47 CP, Art. 221 al. 1 et 3 CPP; Supplementary Penalty for Subsequent Offenses Under Non-Final First Judgment: In this case, the Public Prosecutor issued a penalty order for subsequent offenses without waiting for a prior criminal court judgment to become enforceable, thus precluding the imposition of a supplementary penalty at that time; consequently, the Penal Court, as the appellate body, accepted jurisdiction to determine the aggregate penalty upon the appellant implicitly waiving the right to a second instance review regarding this specific competency, and fixed the aggregate sentence at three and a half years imprisonment, encompassing the prior penalty, finding the offenses to be of the same nature and that an aggregate sentence would not have resulted in a greater severity had all offenses been judged together initially.

Mots-clés

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sanction pénale peine complémentaire infractions contre la paix publique décision exécutoire révision en matière pénale complément d'instruction pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 34 al. 3 CPP

This provision, regarding the fixing of an aggregate penalty (peine d'ensemble), is cited in the preamble to the dispositive and relates to the substance of the ruling in order 3.

Art. 47 CP

Cited in the preamble to the dispositive, suggesting its relevance to the sentencing/penalty determination in the overall decision.

Art. 49 CP

Cited in the preamble to the dispositive, directly relating to the application of aggregate penalties for offences committed at different times, which is the core subject of the decision.

Art. 135 al. 4 CPP

Cited in the preamble to the dispositive and applied in order 6 concerning the reimbursement conditions for the appointed defense counsel's indemnity.

Art. 221 al. 1 et 3 CPP

Cited in the preamble to the dispositive; order 4 maintains detention based on security grounds, which typically involves provisions like Art. 221 CPP.

Art. 363 al. 1 CPP

Cited in the preamble to the dispositive, although its direct application is not detailed in the operative part, it relates to the procedure for aggregate penalties.

Art. 135 al. 4 CPP

Applied in order 6 to specify the reimbursement conditions for the appointed defense counsel's indemnity.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in order 5, which concerns the allocation of procedural costs.

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Texte complet

Extrait des considérants :

4.

a) Selon l'article [49 al. 2 CP](#_Art._49_CP), si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. La situation visée par cet article est celle du concours réel rétrospectif et a pour but que la peine fixée pour les infractions antérieures ne frappe pas le délinquant plus durement que si un seul tribunal avait été saisi de l'ensemble des infractions entrant en concours à l'époque du précédent jugement. Il y a condamnation pour une autre infraction au sens de cet article dès l'instant du prononcé du jugement et non au moment de son entrée en force. Si le juge dispose d'un jugement entré en force relatif aux actes déjà jugés, il doit prononcer une peine complémentaire. A défaut, il peut soit attendre que ce jugement entre en force puis prononcer une peine complémentaire, soit prononcer immédiatement un jugement indépendant (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, ch. 2.1 et 2.3 ad art. 49 et les références citées). Dans cette dernière hypothèse, le condamné a la possibilité, une fois le premier jugement entré en force, de demander la fixation d'une peine d'ensemble au sens de l'article [34 al. 3 CPP](#_Art._34_CPP) (ATF 129 IV 113 cons. 1.3; art. 344 al. 2 aCP). L'article [34 al. 3 CPP](#_Art._34_CPP) prévoit que lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble. Il s'agit d'une décision judiciaire ultérieure indépendante aux sens des articles

363 et ss CPP (Jeanneret et Kuhn, Précis de procédure pénale, p. 439 ss). Or le juge compétent au sens de cette disposition est celui qui a statué en première instance afin que le principe de double juridiction soit respecté (Perrin in Commentaire romand CPP, n. 17 ad art. 363 ; Basler Kommentar, Heer, n. 7 ad. art. 363).

b) Le Ministère public du canton de Berne a eu à juger le 27 mai 2013 des infractions commises en mai et juin 2011 par X. À ce moment-là, ce dernier avait d'ores et déjà été condamné par le tribunal criminel le 15 mars 2013 pour d'autres infractions, au sens de l'article [49 al. 2 CP](#_Art._49_CP), la date du jugement dans la première procédure étant déterminante (Favre, Pellet et Stoudmann, in op. cit. ch. 2.2 et 2.3 ad. art. 49 CP). Le Ministère public a rendu une ordonnance pénale le 27 mai 2013 sans attendre que le jugement du tribunal criminel entre en force et ne pouvait dès lors pas prononcer une peine complémentaire. La Cour pénale ne peut en principe prononcer une peine d'ensemble, cette compétence relevant du tribunal criminel. Toutefois, l'appelant ayant implicitement renoncé au double degré de juridiction en sollicitant devant elle une telle mesure, elle estime qu'elle peut y procéder. Elle retient que les infractions pour lesquelles X. a été condamné par le Ministère public du canton de Berne le 27 mai 2013 sont de même nature que celles jugées par le tribunal criminel, qu'elles s'inscrivent dans la droite ligne des infractions reprochées à l'appelant dans la présente procédure, qu'elles n'auraient selon toute vraisemblance pas entraîné une plus grande sévérité des premiers juges si ces derniers avaient eu à en connaître au moment de rendre leur jugement et que la peine d'ensemble peut en conséquence être fixée à 3 ans et demi de privation de liberté.

Par ces motifs, la Cour pénale

Vu les articles 47 et 49 CP, 34 al. 3, 135 al. 4, 221 al. 1 et 363 al. 1 CPP,

1. Admet partiellement l'appel et annule le chiffre 1 du dispositif du jugement du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz du 15 mars 2013, confirmé pour le surplus.

Statuant au fond :

2. Condamne X. à 3 ½ ans de peine privative de liberté dont à déduire 494 jours de détention avant jugement.

3. Dit que la peine ci-dessus est une peine d'ensemble et comprend la peine prononcée le 27 mai 2013 par le Ministère public du canton de Berne.

4. Maintient le condamné en détention pour des motifs de sûretés.

5. Arrête les frais de la procédure à 1'500 francs et les met pour moitié à charge de X. par 750 francs.

6. Dit que l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant sera fixée par voie de décision séparée et que la moitié sera remboursable aux conditions posées par l'article

135 al. 4 CPP.

7. Notifie le présent jugement à X., par Me A., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2011.3553), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2013.4), à l'Office d'application des peines et mesures, à Berne.

Neuchâtel, le 25 novembre 2013

##### Art. 49 CP

##### Concours

1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

3 Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.

##### Art. 34 CPP

##### For en cas d'infractions commises en des lieux différents

#####

1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

2 Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.

3 Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.