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CMPEA.2017.44 • TC NE CMPEA.2017.44 Généré par l'IA

Procedural Violation in Child Protection Measure Due to Failure to Hear Opposing Parents

Numéro de cause CMPEA.2017.44
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following repeated police interventions due to parental disputes involving alcohol, an initial social investigation recommended an educational curatorship for the child due to instability, a measure the parents opposed and were never personally heard on by the protection authority (APEA) before the measure was implemented. The reviewing court found that the APEA violated the parents' right to be heard under procedural law by failing to conduct a personal interview, as required when protection measures are considered and opposed, and that while the violation could theoretically be remedied by the reviewing court, it was preferable to admit the appeal, overturn the decision, and remand the case to the APEA for a new decision after properly hearing the parents.

Regeste Legislator

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Art. 450b al. 1 CC, Art. 29 al.2 Cst, Art. 447 CC, Art. 447 al.1 CC; Procedural Violation in Child Protection Measure Due to Failure to Hear Opposing Parents: The reviewing court found that the APEA violated the parents' right to be heard under procedural law by failing to conduct a personal interview, as required when protection measures are considered and opposed, and that while the violation could theoretically be remedied by the reviewing court, it was preferable to admit the appeal, overturn the decision, and remand the case to the APEA for a new decision after properly hearing the parents.

Mots-clés

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audition d'un parent mesures de protection de l'enfant violation de garanties procédurales autorité parentale suspension du droit de visite trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 447 al.1 CC

Cited in the reasoning to establish the APEA's obligation to personally hear the parents when considering protective measures.

Art. 450b al. 1 CC

Cited as the basis for the admissibility of the appeal.

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Texte complet

A.A., né en 2011, est le fils de X1 et de X2. Les parents n'ont pas été mariés. Durant la période d'avril à novembre 2016, la police neuchâteloise a dû intervenir à quatre reprises en raison de disputes conjugales, en présence de A., alors que les parents étaient alcoolisés. Le 9 décembre 2016, l'APEA a demandé une enquête sociale à l'office de protection de l'enfant. Dans son rapport du 30 mars 2017, l’assistante sociale relevait que les conflits conjugaux étaient amplifiés par la consommation d'alcool et que les parents n'étaient pas en mesure de prendre en charge correctement leur enfant lorsqu'ils étaient ensemble. L'instabilité de la situation et les périodes de crise répétées rendaient nécessaire l’institution d’une mesure de curatelle éducative sur l’enfant. Cette proposition avait été discutée avec les parents, mais ceux-ci y étaient opposés, estimant bien gérer le quotidien de leur fils.

B.Le 7 avril 2017, le président de l'APEA a envoyé aux parents le rapport de l'office de protection de l'enfant du 30 mars 2017 et leur a fixé un délai de quinze jours pour déposer d'éventuelles observations, en indiquant que, sans nouvelles de leur part, l'APEA suivrait les propositions de l'enquêtrice. Les parents ne se sont pas déterminés dans le délai qui leur avait été fixé.

C.Le 22 mai 2017, l'APEA a institué une curatelle d'assistance éducative en faveur de A. et désigné B., assistante sociale auprès de l'office de protection de l'enfant, en qualité de curatrice. La décision a été expédiée aux parties le 26 juillet 2017.

D.Le 31 août 2017, X1 et X2 recourent contre la décision précitée et s’opposent à la mise sous curatelle de leur fils. La mère de A. admet avoir trop bu d'alcool, mais relève que depuis l'ouverture de l'enquête sociale, elle a pris conscience de ses actes et modéré ses consommations d’alcool. Les relations dans le couple se sont également améliorées. Les recourants demandent à pouvoir être entendus par le premier juge.

E.Le 13 septembre 2017, le juge instructeur a écrit aux parties que la CMPEA ne procéderait en principe pas à l’audition des recourants. Le 25 septembre 2017, ceux-ci ont demandé à être entendus par le juge instructeur, qui a confirmé, le 28 septembre 2017, son courrier précédent.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans le délai utile de 30 jourscontre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dûment motivé, le recours est recevable(art. 450b al. 1 CC).

2.a) S’agissant de l’audition des parents, la jurisprudence considère notamment que le droit constitutionnel d'être entendu (art. 29 al.2 Cst. féd.) ne comporte pas le droit à une audition orale. Cependant les articles 314a et [447 CC](#_Art._447_CC) exigent en principe une telle audition dans les procédures qu'ils régissent. Les titulaires de l'autorité parentale doivent dans la règle être auditionnés quand des mesures de protection sont envisagées pour l'enfant, pour autant que l'audition ne paraisse pas disproportionnée. Le droit fédéral ne confère cependant un tel droit que devant l'APEA, et non devant l'instance judiciaire de recours (sous la réserve de l'art. 450*e* al. 4 CC applicable en matière de placement à des fins d'assistance, arrêt du TF du [17.03.2015 5A_543/2014], résumé par Meier in RMA 4/2015, RJ 81-15, p. 276).

b) Dans la mesure où elle envisageait d’instituer une curatelle sur l’enfant et que les parents avaient manifesté leur opposition à l'institution de la mesure, l'APEA devait entendre personnellement les titulaires de l’autorité parentale et ne pouvait se contenter de recueillir leur avis par le dépôt d’observations écrites. Vu que les parents de l'enfant n'avaient jamais été entendus personnellement par l'APEA, leur audition n'était pas disproportionnée, au sens de l'article [447 al.1](#_Art._447_CC) CC. La CMPEA retient que le droit d’être entendu des recourants n’a pas été respecté par l’APEA.

c) Le droit d’être entendu est une garantie de procédure de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (arrêt du TF du [01.10.2013

[9C_205/2013]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=01.10.2013_9C_205/2013) cons. 1.1). Cependant, pour autant qu’elle ne soit pas d’une

gravité particulière, la violation du droit d’être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 132 V 387 cons. 5.1). Toutefois, la réparation d’un vice éventuel ne doit avoir lieu qu’exceptionnellement (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2, [142 II 218](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=142_II_218) cons. 2.8.1, arrêt du TF du [19.07.2017 [6B_1251/2016]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=19.07.2017_6B_1251/2016) cons.2.8.1).

d) La CMPEA jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Une réparation de la violation du droit d'être entendu serait dès lors possible, mais nécessiterait une audition des parties par l’autorité de recours, ce qui ne paraît pas opportun. Dès lors, il est préférable de renvoyer la cause à l’APEA pour qu’elle complète l’instruction et entende directement les recourants, au besoin en présence de l’assistante sociale, qui a rédigé le rapport. Cette solution permet également de respecter le double degré de juridiction et préserve ainsi les droits des recourants. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’APEA pour nouvelle décision, au sens des considérants.

3.Vu l’admission du recours, les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1. Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie le dossier à l'APEA pour nouvelle décision, au sens des considérants.

2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 9 novembre 2017

##### Art. 447 CC

##### Droit d'être entendu

#####

1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

2 En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.