Legislator Jurisprudence & Législation
CMPEA.2013.18 • TC NE CMPEA.2013.18 Généré par l'IA

Protection of Adults Authority Hospitalization Order Appeal

Numéro de cause CMPEA.2013.18
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was lodged against a decision by the sole president of the protection of adults authority ordering hospitalization for psychiatric evaluation, necessitated by evidence suggesting a psychiatric pathology and previous failed attempts at outpatient assessment, despite the subject's non-appearance at the initial hearing citing fear and perceived dishonor. The court allowed the appeal, reasoning that the decision to order hospitalization, which constitutes a serious infringement of personal liberty, required the regular, collegial, and interdisciplinary composition of the authority as mandated by law, not the sole action of its president, rendering the original decision void due to material incompetence, and thus remanded the matter for a new decision by the full authority.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 450b al. 2 CC, Art. 449 al. 1 CC, Art. 449 al. 2 CC, Art. 428 al. 1 CC, Art. 428 CC, Art. 447 al. 2 CC; Protection of Adults Authority Hospitalization Order Appeal: The court allowed the appeal, reasoning that the decision to order hospitalization, which constitutes a serious infringement of personal liberty, required the regular, collegial, and interdisciplinary composition of the authority as mandated by law, not the sole action of its president, rendering the original decision void due to material incompetence, and thus remanded the matter for a new decision by the full authority.

Mots-clés

Généré par l'IA
protection de l'adulte autorité concordataire audition personnelle liberté personnelle moyens de preuve psychiatriques qualité pour recourir PAFA, audition par l'APEA in corpore.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 428 al. 1 CC

The decision was annulled because the order was issued by an authority that was not materially competent according to this provision (a single president instead of the full college).

art. 450b al. 2 CC

This article was cited in the reasoning to establish that the appeal was admissible.

art. 440 al. 1 et 2 CC

This article was cited in the reasoning regarding the required composition of the authority.

art. 449 al. 1 CC

This article was cited in the reasoning to define the conditions under which placement for expertise may be ordered.

art. 449 al. 2 CC

This article was cited in the reasoning regarding the applicable procedural rules for placement for assistance.

art. 447 al. 2 CC

This article was cited in the reasoning regarding the requirement for the person concerned to be heard by the full authority.

art. 440 al. 2 in fine CC

This article was cited in the reasoning regarding cantonal delegation powers.

art. 64 LTF

This provision would govern legal aid, but the decision on legal aid was reserved for a separate order, and no costs were imposed.

art. 66 al. 1 LTF

The decision explicitly states that the proceedings shall be without costs ('Statue sans frais').

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A.Par décision du 7 mai 2013, le président de l'APEA a ordonné l'hospitalisation de X. à des fins d'expertise. Le premier juge a retenu qu'il ressortait d'un rapport d'enquête sociale qu'un mandat tutélaire semblait nécessaire au vu de la situation personnelle de l'intéressé ; que, selon le même rapport, X. souffrait visiblement d'une pathologie psychiatrique ; qu'une expertise psychiatrique semblait nécessaire pour définir l'éventuelle maladie de l'intéressé ; que les différentes tentatives de soumettre X. à une expertise psychiatrique avaient échoué ; que, convoqué devant l'APEA le 15 février 2013, X. ne s'était pas présenté à l'audience.

B.Le 23 mai 2013, X. interjette recours contre la décision précitée. En bref, il fait valoir qu'il n'a pas compris les démarches auxquelles il était appelé à se soumettre ; qu'il a pris peur d'être placé dans un hôpital contre son gré comme cela avait été le cas en 2006 ; qu'il s'est senti atteint dans son honneur, jugeant que les autorités faisaient appel aux forces de l'ordre, et qu'elles se comportaient avec lui comme s'il était un dangereux criminel. Le recourant conclut à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision rendue le 7 mai 2013, sous suite de frais et dépens. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 450b al. 2 CC).

2.Selon l'article 449 al. 1 CC, si l'expertise est indispensable et qu'elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l'autorité de protection de l'adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée. Selon l'article 449 al. 2 CC, les dispositions sur la procédure relative au placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie. L'article 428 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne. L'autorité doit siéger dans sa composition régulière, c'est-à-dire à trois membres au moins et en respectant le caractère interdisciplinaire voulu par le législateur fédéral (art. 440 al. 1 et 2 CC). Certes, l'article 440 al. 2 in fine CC délègue aux cantons la compétence de prévoir des exceptions pour des affaires déterminée à l'obligation de siéger en collège. Mais il ne serait pas acceptable qu'un canton permette par exemple au seul président de l'autorité de protection de l'adulte de prononcer un placement, vu l'atteinte grave aux libertés de la personne concernée et la nécessité d'un regard interdisciplinaire (dans le même sens, Basler Komm/Geiser/Etzenberger, art. 428 CC, n. 6). Cela contredirait en outre l'article 447 al. 2 CC exigeant que la personne à placer soit en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège. Une telle solution irait au surplus clairement à l'encontre des recommandations formulées par la Conférence des autorités cantonales de tutelle (cf. RDT 2008, 151s) (Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Guillod, n. 5 ad art. 428 CC). La loi cantonale neuchâteloise concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA) ne prévoit pas en matière de placement à des fins d'assistance de délégation de compétence au président de l'APEA. Au vu de ce qui précède, la décision rendue par le seul président de l'APEA ne respecte pas la compétence matérielle de la loi prévue par l'article 428 al. 1 CC. Prise par une autorité incompétente, la décision du 7 mai 2013 est nulle et la cause doit être renvoyée à la première instance pour qu'elle statue conformément à la loi. X. devra être entendu par l'autorité plénière (et non par son seul président) et celle-ci devra statuer conformément à l'article 428 al. 1 CC, soit statuer en collège.

3.Vu la présente décision, la requête d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet.

4.Il sera statué par décision séparée sur la requête d'assistance judiciaire.

5.Il est statué sans frais.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1. Admet le recours.

2. Annule le chiffre 1 de la décision de l'APEA du 7 mai 2013.

3. Renvoie la cause à l'APEA afin qu'elle procède selon les considérants.

4. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 27 mai 2013