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CMPEA.2011.55 • TC NE CMPEA.2011.55 Généré par l'IA

Curatorship Jurisdiction Appeal Inadmissible Due to Minor Appellant and Inapplicable Foreign Jurisdiction Rule

Numéro de cause CMPEA.2011.55
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court declared an appeal against a lower authority's finding of jurisdiction over a curatorship measure inadmissible because the appealing party, being only eight years old, lacked the necessary discernment to pursue the appeal independently, even though the appeal was filed within the statutory period. Furthermore, the court determined that jurisdiction remained with the original authority based on the principle of *perpetuatio fori* because the ward's new residence in Mauritius does not adhere to the 1996 Hague Convention concerning child protection, rendering the foreign jurisdiction rule inapplicable, and thus the appeal would have been dismissed on its merits as well.

Regeste Legislator

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Art. 420 CC, Art. 85 al. 3 LDIP, Art. 85 al. 1 LDIP, Art. 420 al. 2 CC; Curatorship Jurisdiction Appeal Inadmissible Due to Minor Appellant and Inapplicable Foreign Jurisdiction Rule: Furthermore, the court determined that jurisdiction remained with the original authority based on the principle of *perpetuatio fori* because the ward's new residence in Mauritius does not adhere to the 1996 Hague Convention concerning child protection, rendering the foreign jurisdiction rule inapplicable, and thus the appeal would have been dismissed on its merits as well.

Mots-clés

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Convention de La Haye incompétence ratione materiae enfant mineur recevabilité du recours incident requête en autorisation d'exécution - Compétence droit d'exposition Qualité pour recourir, perpetuatio fori.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 85 al. 3 LDIP

The court confirmed that the lower authority correctly maintained its jurisdiction based on this article after considering the inapplicability of the Hague Convention.

Art. 420 CC

The appeal was declared inadmissible, citing the relevant article for appealing decisions of the guardianship authority.

Art. 85 al. 1 LDIP

This article was cited in the reasoning to explain why the Hague Convention provision was not applicable, though its counterpart, Art. 85 al. 3 LDIP, was used for the final decision on jurisdiction.

Art. 420 al. 2 CC

This article was mentioned in the reasoning regarding the timely filing of the appeal, but the operative part cites the general Art. 420 CC for inadmissibility.

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Texte complet

Vu l'appel interjeté le 9 novembre 2011 par X., représentée par Me Z., contre la décision rendue le 28 octobre 2011 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers constatant qu'elle est compétente à raison du lieu s'agissant de la mesure de curatelle sur X., en dépit du déplacement de la résidence de celle-ci à l'Ile Maurice, vu le dossier,

C O N S I D E R A N T

Que l'autorité de recours examine d'office le respect des conditions de recevabilité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2225),

Qu'interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, l'appel est recevable à cet égard (art. [420 al. 2 CC](#_Art._420_CC)),

Qu'au plan cantonal, la qualité pour recourir auprès de l'autorité tutélaire de surveillance (art. [420 CC](#_Art._420_CC)) appartient à tout intéressé, pour autant qu'il défende soit des intérêts personnels protégés, soit les intérêts de l'enfant,

Que peut notamment faire recours l'enfant capable de discernement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2009, n. 1215),

Qu'en l'occurrence, X. est née le [...] 2003 et n'a donc qu'un peu plus de huit ans,

Qu'à cet âge, X. n'a pas le discernement nécessaire pour saisir la portée du contentieux,

Que l'appel doit donc être déclaré irrecevable,

Que même si recevable, l'appel devrait être rejeté,

Que l'Ile Maurice, lieu de résidence actuel de X., n'est pas partie à la Convention de la Haye de 1996 sur la protection des enfants, à laquelle renvoie l'article [85 al. 1 LDIP](#_Art._851_LDIP),

Que l'article 5 al. 1 de ladite convention, qui prévoit que la compétence appartient aux autorités tant administratives que judiciaires de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant, n'est donc pas applicable,

Que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a estimé qu'elle restait compétente, dans le sens de la « *perpetuatio fori* », sur la base de l'article [85 al. 3 LDIP](#_Art._851_LDIP) (Bucher, in: Commentaire romand de la LDIP, 2011, n. 25 ad art. 85, Schwander, Revue du droit de tutelle, 2009, p. 13),

Que l'appel doit donc être déclaré irrecevable, au surplus mal fondé,

Qu'il peut être renoncé à percevoir des frais,

Par ces motifs, la Cour des mesures

de protection de l'enfant et de l'adulte

1. Déclare l'appel irrecevable, au surplus mal fondé.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 24 janvier 2012

##### Art. 420 CC

##### Recours

1 Le pupille capable de discernement et tout intéressé peuvent recourir à l’autorité tutélaire contre les actes du tuteur.

2 Un recours peut être adressé à l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication.

##### Art. 851 LDIP

##### Tutelle et autres mesures protectrices

1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants2.

2 En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes3.

3 Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d’une personne ou de ses biens l’exige.

4 Les mesures ordonnées dans un Etat qui n’est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l’Etat où l’enfant ou l’adulte concerné a sa résidence habituelle.

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1 Nouvelle teneur selon l'art. 15 de la LF du 21 déc. 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conv. de la Haye sur la protection des enfants et des adultes, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 3078; [FF 2007 2433](http://www.admin.ch/ch/f/ff/2007/2433.pdf)).

2 RS 0.211.231.011

3 RS 0.211.232.1