Appeal Against Curator Appointment Inadmissible Due to Appellant's Lack of Discernment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal filed by a party against a decision confirming the appointment of a curator was declared inadmissible because the appellant, being only eight years old, lacked the necessary discernment to appreciate the scope of the legal dispute, as the right to appeal before the supervisory authority extends to any interested party, including a child capable of discernment, and even if admissible, the appeal would have been rejected as the curator appeared to be diligently executing her mandate despite difficulties encountered in managing the relationship between the child and her father, and concerns about the child's welfare did not imply partiality justifying her removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 420 CC, Art. 420 al. 2 CC, Neuchâtel, le 24 janvier 2012; Appeal Against Curator Appointment Inadmissible Due to Appellant's Lack of Discernment: 1 Le pupille capable de discernement et tout intéressé peuvent recourir à l’autorité tutélaire contre les actes du tuteur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the admissibility of the appeal based on the right to appeal against decisions of the child and adult protection authority.
Cited in the reasoning section regarding the 10-day time limit for filing the appeal.
This is the date of the decision, not a legal provision.
Texte complet
Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2011 parX., représentée par Me Z., avocat à […], contre la décision rendue le 26 septembre 2011 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers approuvant le rapport présenté par la curatrice et confirmant celle-ci dans ses fonctions,
vu le dossier,
C O N S I D E R A N T
Que l'autorité de recours examine d'office le respect des conditions de recevabilité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2225),
Qu'interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, l'appel est recevable à cet égard (art. [420 al. 2 CC](#_Art._420_CC)),
Qu'au plan cantonal, la qualité pour recourir auprès de l'autorité tutélaire de surveillance (art. [420 CC](#_Art._420_CC)) appartient à tout intéressé, pour autant qu'il défende soit des intérêts personnels protégés, soit les intérêts de l'enfant,
Que peut notamment faire recours l'enfant capable de discernement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2009, n. 1215 et références citées),
Qu'en l'occurrence, X. est née le [...] 2003 et n'a donc qu'un peu plus de huit ans,
Qu'à cet âge, X. n'a pas le discernement nécessaire pour saisir la portée du contentieux,
Que l'appel doit donc être déclaré irrecevable,
Que même si recevable, l'appel devrait de toute façon être rejeté,
Qu'à la lecture du dossier, on ne peut en effet considérer que la curatrice n'a fait autre chose que de tenter d'exécuter au mieux son mandat,
Que la succession d'événements survenus depuis qu'elle a été désignée ont rendu sa tâche particulièrement difficile,
Que le rapport présenté par la curatrice exprime d'une part une insatisfaction quant aux problèmes rencontrés pour maintenir une relation satisfaisante entre X. et son père et d'autre part de l'inquiétude quant au bien-être de X.,
Que ce n'est pas pour autant que la curatrice n'est pas impartiale,
Que la décision du premier juge de la maintenir dans ses fonctions doit dès lors être approuvée,
Que l'appel est ainsi déclaré irrecevable, au surplus mal fondé,
Qu'il peut être renoncé à percevoir des frais,
Par ces motifs, la Cour des mesures
de protection de l'enfant et de l'adulte
1. Déclare l'appel irrecevable, au surplus mal fondé.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 24 janvier 2012
##### Art. 420 CC
##### Recours
1 Le pupille capable de discernement et tout intéressé peuvent recourir à l’autorité tutélaire contre les actes du tuteur.
2 Un recours peut être adressé à l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication.