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CHAR.1998.87 • TC NE CHAR.1998.87 Généré par l'IA

Federation Withdrawal Dispute: Standing and Arbitrator Recusal

Numéro de cause CHAR.1998.87
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A member of an affiliated association challenged a federation's general assembly decision to withdraw from another organization, initiating arbitration proceedings as stipulated in the federation's statutes, but the federation contested the challenger's standing and the arbitration's scope. The court reasoned that while the three core substantive issues—the challenger's standing, the validity of *litispendance*, and the alleged violation of the statutes—are generally for the arbitral tribunal to decide based on a broad interpretation of the arbitration clause, this specific court retained jurisdiction to rule on the procedural prerequisites, specifically the challenger's indirect membership was prima facie sufficient to establish standing, and critically, the federation's request to recuse the challenger's appointed arbitrator was denied because the sole asserted ground—the arbitrator's membership in an affiliated society—did not constitute an objectively justifiable suspicion of partiality, particularly as the federation itself maintained that individuals were not formal members of the federation, leading to the rejection of the recusal motion and the acceptance of the arbitrator nominated by the federation in response.

Regeste Legislator

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Art. 75 CCS, Art. 18 CIA, Art. 3 litt, Art. 8 al.1 CIA, Art. 36 litt.b, Art. 5 CIA; Federation Withdrawal Dispute: Standing and Arbitrator Recusal: The court reasoned that while the three core substantive issues—the challenger's standing, the validity of *litispendance*, and the alleged violation of the statutes—are generally for the arbitral tribunal to decide based on a broad interpretation of the arbitration clause, this specific court retained jurisdiction to rule on the procedural prerequisites, specifically the challenger's indirect membership was prima facie sufficient to establish standing, and critically, the federation's request to recuse the challenger's appointed arbitrator was denied because the sole asserted ground—the arbitrator's membership in an affiliated society—did not constitute an objectively justifiable suspicion of partiality, particularly as the federation itself maintained that individuals were not formal members of the federation, leading to the rejection of the recusal motion and the acceptance of the arbitrator nominated by the federation in response.

Mots-clés

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arbitrage demande de récusation méconnaissance des règles de compétence affiliation questions procédurales pouvoir de nomination

Dispositions légales citées

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Art. 75 CCS
This article was mentioned in connection with one of the pre-judicial questions posed to the arbitral tribunal (though this question ultimately became moot).
Art. 18 CIA
The grounds for recusal of the arbitrator are determined by the provisions of the OJF, to which this article refers.
Art. 3 litt
a) L'article 3 du Concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27
Art. 8 al.1 CIA
This article was cited to establish that the arbitral tribunal itself has jurisdiction to rule on the validity, content, or scope of the arbitration agreement.
Art. 36 litt.b
Art. 5 CIA
This article was referenced to establish that the dispute fell within the free disposal of the parties and thus within the arbitral tribunal's jurisdiction.
Art. 32a CPC
Art. 22 CPC
exposait qu'aux termes de l'article 22 des statuts de N., le

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 21 CIA

The Court has sole jurisdiction to rule on the request for recusal of arbitrator U., as provided by this article.

Art. 18 CIA

The grounds for recusal of the arbitrator are determined by the provisions of the OJF, to which this article refers.

Art. 23 litt.a OJ

This provision was analyzed to determine whether the arbitrator's membership in a legal entity (Société B.) constituted a ground for mandatory recusal, even though the court ultimately rejected the request based on abuse of right.

Art. 36 litt.b) [Concordat]

This provision pertains to the state court's jurisdiction to rule on a challenge when the arbitral tribunal wrongly declared itself competent or incompetent, which was mentioned in the context of the Tribunal's competence regarding the pre-judicial questions.

Art. 3 litt. a) [Concordat]

This article, defining the powers of the Cantonal High Court's Arbitration Chamber, was cited to confirm its competence to appoint arbitrators when parties fail to do so.

Art. 3 litt. b) [Concordat]

This article, defining the powers of the Cantonal High Court's Arbitration Chamber, was cited for its jurisdiction over challenges to arbitrators.

Art. 3 litt. f) [Concordat]

This article, defining the powers of the Cantonal High Court's Arbitration Chamber, was cited for its competence to rule on applications for annulment and revision.

Art. 5 CIA

This article was referenced to establish that the dispute fell within the free disposal of the parties and thus within the arbitral tribunal's jurisdiction.

Art. 8 al.1 CIA

This article was cited to establish that the arbitral tribunal itself has jurisdiction to rule on the validity, content, or scope of the arbitration agreement.

Art. 22 [statuts de N.]

This article, containing the arbitration clause, was examined to determine the scope of the arbitral tribunal's jurisdiction.

Art. 75 CCS

This article was mentioned in connection with one of the pre-judicial questions posed to the arbitral tribunal (though this question ultimately became moot).

Art. 66 al. 1 LTF

This provision was cited in the dispositive to order the respondent (requise) to bear the costs of the procedure, including costs advanced by the applicant (requérant).

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Texte complet

A. Le

requérant est membre de la Société D., constituée en

association

au sens des articles 60 et ss. CCS. Cette association est

elle-même

l'un des membres de la requise, la Fédération N. (ci-après N.), également organisée en association.

Jusqu'au 16 mai 1998, la requise faisait partie de

S. A

teneur de l'article 2 alinéa 2 de ses statuts (do.1 pièce no 7), elle assurait, entre autres tâches, la liaison entre ses membres et S.. Le

16 mai

1998, l'assemblée des délégués des membres de

N., réunie en

assemblée

générale ordinaire du Locle, a voté à la majorité la démission de N. de S.. Quarante-deux cartes de vote ont été distribuées (p.3 du pv.

de

l'assemblée, do.6 pièce n.1). Dix-sept délégués ont voté pour la démission, douze contre et douze se sont abstenus (p.9 du même pv.). Bien qu'il n'ait pas le statut de délégué, le requérant a exprimé oralement sa désapprobation quant à la démission, pour des raisons stratégiques, l'unité des chasseurs étant selon lui nécessaire pour faire face aux protecteurs des oiseaux (pièce précitée).

B. Le

16 juin 1998, le requérant a adressé par son mandataire un

courrier

recommandé au président de N., dans

lequel il contestait la

décision

de démission de S. prise un mois auparavant. Selon lui, la sortie de S.

était contraire à l'article 2 des statuts de

N.. Elle était

également

inopportune et contraire aux intérêts de la fédération. Le

requérant

exposait qu'aux termes de l'article 22 des statuts de N., le

litige

relatif au vote contesté devait être porté devant un tribunal

arbitral

de trois membres, désignait son arbitre et fixait à N. un délai de vingt jours pour désigner le sien, à défaut de quoi il en référerait à la présente Chambre (do.1 pièce n.2).

Dans une réponse du 30 juin suivant, la requise a déclaré à R.

qu'il

n'avait pas qualité pour contester une décision de N., n'étant que le membre d'une des sociétés affiliées à celle-ci et qu'il ne pouvait par conséquent pas saisir le tribunal arbitral. Dans un courrier du 6 juillet 1998 à N., le requérant a maintenu sa position, enjoint encore une fois

N. de

désigner son arbitre et changé d'arbitre au profit de U. de Sauges.

Dans sa

réponse du 8 juillet 1998, la requise n'a pas modifié son point de vue.

C. Le

14 septembre 1998, R. a déposé une requête devant la Chambre

arbitrale

du Tribunal cantonal en concluant d'une part à ce que celle-ci

donne

acte à la requise qu'il contestait la décision de son assemblée générale du 16 mai 1998 et qu'il avait désigné U. comme arbitre et d'autre part à ce que la Chambre nomme l'arbitre dont la désignation incombait à N..

Par son mandataire, la requise a déposé le 15 octobre suivant

une

réponse; elle concluait préjudiciellement à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de compétence de la Chambre et tardiveté, principalement à son rejet et subsidiairement à la récusation de l'arbitre choisi par le requérant et à la nomination pour son compte de C. de Lausanne en qualité d'arbitre.

D. a)

En audience de conciliation, le 9 décembre 1998, le juge

instructeur

de la Chambre des affaires arbitrales a circonscrit à cinq les

questions

qui se poseront au tribunal arbitral et demandé aux parties de

se

déterminer sur chacune :

1. Le tribunal arbitral est-il compétent pour se prononcer sur

un recours contre une décision de

l'assemblée générale de N.

(étant précisé qu'un recours

contre la décision du 16 mai

1998 a été déposé par R. devant

le Tribunal du district du

Val-de-Ruz) ?

2. Le tribunal arbitral a-t-il été saisi par une partie

(R.) qui a qualité pour agir

devant lui ?

3. Le recourant a-t-il agi régulièrement dans le délai de

l'article 75 CCS ?

4. La lettre du 16 juin 1998 du recourant à N. a-t-elle ou non

créé valablement litispendance ?

5. La décision de l'assemblée générale est-elle annulable parce que contraire à l'article 2 des statuts ?

Aux cinq questions, le requérant répond oui. La requise répond non à toutes, excepté à la question numéro 1 où la réponse est oui.

b) Le juge instructeur indique ensuite que la Chambre arbitrale

du

Tribunal cantonal aura à trancher deux questions, soit d'une part celle de savoir si elle est compétente pour répondre préjudiciellement à l'une des quatre questions encore contestées et définies ci-dessus et d'autre part celle de savoir si l'arbitre U. est récusable pour l'un des motifs prévus aux articles 22 et 23 OJF, auquel renvoie l'article 18 CIA.

c) Le requérant demande à la Chambre de répondre aux questions préjudicielles, en tout cas à la troisième, même si selon lui, elle n'est pas tenue de le faire. Le requérant conteste que U. doive être récusé.

La requise estime que toutes les questions préjudicielles sont

de la

compétence du tribunal arbitral. Elle ignore si U. a une opinion préconçue mais soutient que du fait qu'il est membre de la Société B., il ne pourra pas dire de façon indépendante si la décision de démission de S.

est

conforme aux statuts de N..

Les parties invitent la Chambre à statuer.

E. Par

courrier de son mandataire du 15 décembre 1998 (D12), la

requise

informe le juge instructeur qu'elle admet que la lettre du 16 juin 1998 est intervenue dans le délai légal d'un mois. La question préjudicielle numéro 3 n'est donc plus litigieuse.

C O N S I D E R A N

T

1. La

Chambre des affaires arbitrales doit examiner d'abord s'il

lui

appartient de trancher une ou plusieurs des trois questions

préjudicielles

encore litigieuses (qualité du requérant pour agir devant

le

tribunal arbitral; création ou non de litispendance par la lettre du 16 juin 1998 du requérant à N.; violation ou non des statuts de N. par la décision de son assemblée générale du 16 mai 1998),

a) L'article 3 du Concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27

mars

1969 énumère les compétences du tribunal supérieur de la juridiction civile ordinaire du canton où se trouve le siège de l'arbitrage. Dans le Canton de Neuchâtel, l'autorité compétente est la Chambre des affaires arbitrales du Tribunal cantonal (art.2 et 3 de la loi neuchâteloise sur l'arbitrage du 5 octobre 1970). En vertu du concordat précité, ses compétences sont les suivantes, parmi d'autres qui ne concernent pas le présent cas :

art.3 litt. a) : nommer les arbitres que les parties n'auraient

pas désignés ou qui

n'auraient pas été désignés

par l'organe de leur

choix.

art.3 litt. b) : statuer sur les demandes de récusation des

arbitres, prononcer

leur révocation et pourvoir

à leur remplacement

art.3 litt. f) : statuer sur les recours en nullité et en

révision.

Ni la question de la qualité pour agir de R., pas plus que celle de la création de la litispendance par la lettre du 16 juin ou celle de la violation des statuts par la décision du 16 mai 1998 n'entrent dans une des catégories visées dans la liste de l'art.3 du Concordat. Cette liste ne fait pas état d'autres compétences dévolues à la Chambre arbitrale du Tribunal cantonal.

b) L'article 8 al.1 CIA stipule que si la validité de la

convention

d'arbitrage ou son contenu ou sa portée sont contestés devant

le

tribunal arbitral, celui-ci statue sur sa propre compétence, par une décision incidente ou finale. Cette disposition est impérative en ce sens que le tribunal arbitral, pour autant qu'il soit valablement constitué, est seul compétent pour statuer sur sa propre compétence, sous réserve du cas prévu à l'article 36 litt.b) où c'est l'autorité étatique de recours qui tranche lorsque le tribunal s'est déclaré à tort compétent ou incompétent (v.Jolidon, in Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, p.180).

La jurisprudence du Tribunal fédéral précise que si le juge doit se garder d'admettre trop facilement qu'une clause compromissoire a été conclue, pour la raison que les voies de recours offertes en matière arbitrale sont en général plus restreintes que devant les tribunaux étatiques et que les frais sont souvent plus élevés, "(...) en revanche, s'il est acquis qu'une clause compromissoire a été passée, il n'y a pas lieu de l'interpréter restrictivement. Le juge partira de l'idée qu'en décidant de compromettre, les parties ont voulu doter le tribunal arbitral d'une compétence étendue" (ATF 116 Ia 56, JT 1990 I 563).

En l'espèce, les deux parties au litige reconnaissent la

validité

de la clause compromissoire de l'article 22 des statuts de N..

Seule

sa portée est discutée. Pour les raisons exposées ci-dessus,

celle-ci

doit être interprétée largement.

c) L'article 5 CIA stipule que l'arbitrage peut porter sur tout

droit

qui relève de la libre disposition des parties, à moins que la cause ne soit de la compétence exclusive d'une autorité étatique en vertu d'une disposition impérative de la loi. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

L'ordre

public n'est pas en jeu. Les droits de tiers ne sont pas non plus menacés : seuls sont concernés le requérant d'une part et les diverses sociétés membres de N., avec leurs propres membres d'autre part. Tous ont accepté la clause compromissoire en s'affiliant, directement pour les sociétés et indirectement pour les individus, à

N. et en se soumettant à

ses

statuts. Le litige relève ainsi de la libre disposition des parties et entre en principe dans la sphère de juridiction du tribunal arbitral.

d) L'article 22 des statuts de

N. stipule : "Tout litige

pouvant

surgir au sein de la Fédération entre la Fédération et une

société,

entre les sociétés ou au sein d'une société (...)" sera tranché par le tribunal arbitral. Sans que la Chambre ait à se prononcer sur la question de savoir si le requérant a la qualité pour agir devant le tribunal arbitral à teneur de cette disposition, elle constate que le texte même de la clause compromissoire ménage au tribunal arbitral une très large compétence ratione materiae. e)

En fin de compte, il ressort du texte du concordat, de celui

des

statuts et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que c'est le tribunal arbitral lui-même qui est compétent pour trancher les trois questions préjudicielles encore litigieuses. Le souhait du requérant, exprimé à l'audience, ne saurait conduire l'autorité de céans à statuer, du moins à ce stade.

f) Il est vrai que si le requérant n'avait aucun lien de nature

associative

avec la requise, la Chambre des affaires arbitrales aurait

éprouvé

quelque hésitation à se saisir de la requête, voire aurait nié sa compétence.

Il ne serait en effet pas admissible qu'un plaideur mette en

oeuvre

une procédure judiciaire sans même avoir la qualité pour agir devant le tribunal arbitral; il appartient d'ailleurs au juge d'examiner d'office, en tout état de cause, la qualité pour agir ou défendre des parties (RJN 1980-81 p.96 cons.2, fondé sur l'article 32a CPC repris en substance à l'article 22 CPC actuel). L'irrecevabilité d'une requête faute de qualité pour agir n'est ainsi pas exclue.

En l'espèce, il faut admettre, prima facie, et sous réserve de

l'examen

plus complet auquel devra se livrer le tribunal arbitral, que le

requérant

dispose de la qualité pour agir au travers de sa qualité de membre indirect de la requise, à l'instar de ce qu'a retenu un arrêt du Tribunal fédéral auquel il se réfère (requête, chiffre 9, ATF 119 II 271, 276). Cet arrêt pourrait conduire à lui reconnaître la qualité pour agir, et au-delà, une légitimation active (v. Bohnet/Schweizer, Les défenses relatives à l'instance et à l'action, spécialement en procédure civile neuchâteloise, in RJN 1997, p.7 et suivantes, p.64 no 138 et suivants). Le lien de nature associative, dont le requérant se prévaut pour exercer un recours contre une décision de l'assemblée générale de la requise, suffit à ce stade pour ne pas exclure d'emblée son droit de saisir le tribunal arbitral. Dès l'instant où la constitution de ce dernier est problématique, la requête (préalable) adressée à la Chambre des affaires arbitrales pour permettre la nomination des arbitres est recevable.

2. En

second lieu, la Chambre des affaires arbitrales doit examiner

le

bien-fondé de la demande de récusation de l'arbitre U. formée par la requise.

La Chambre est seule compétente à teneur du texte clair de la

loi,

l'article 21 CIA qui consacre cette compétence étant une disposition impérative (art.1 al.3 CIA, ATF 111 Ia 255 et ss.).

a) N. ne reproche pas à U. sa personnalité, mais son

appartenance,

comme chasseur et garde-faune auxiliaire, à la Société B.

(une

des sociétés membres de N.), "même

si, soit dit en passant, cette

société

avait donné pour mandat à ses délégués de voter la démission de la

S. à

l'assemblée générale du 16 mai 1998" (réponse à la requête, du 15 octobre 1998, do.6). En audience de conciliation, le 9 décembre 1998, le représentant de N. précise qu'il ignore si U. a une opinion préconçue sur la décision de sortir de S.. Il considère en revanche que du fait que celui-ci est membre de la Société B., il ne pourra pas dire de façon indépendante si la décision en question a été prise valablement au regard des statuts.

R. conteste que ce soit un motif de récusation comme il avait

contesté

dans son courrier du 16 novembre 1998 adressé à la présente

Chambre

que le fait d'être chasseur et garde-faune auxiliaire en soit un.

b) L'article 18 CIA stipule que les arbitres peuvent être

récusés

pour les motifs que l'OJF prévoit pour la récusation obligatoire ou facultative des juges fédéraux, ainsi que pour les motifs énoncés dans un règlement d'arbitrage auquel elles ont déclaré se soumettre. Les statuts ne prévoient pas un tel règlement.

Le caractère impératif de l'article 18 CIA n'empêche pas en

théorie

les parties d'ajouter, d'un commun accord, d'autres motifs de

récusation

à ceux mentionnés (Jolidon, op.cit. p. 77 et 259). En l'espèce toutefois, une telle extension conventionnelle ne ressort ni des statuts ni du dossier.

Seuls

les motifs de récusation prévus par l'OJF entrent par

conséquent

en ligne de compte.

La Chambre observe que la requise a omis de désigner avec

précision

lequel ou lesquels de ces motifs elle visait. L'article 22 OJF

stipule

que lorsqu'un des motifs de récusation de ses lettres a à c est réalisé, l'arbitre concerné doit obligatoirement se récuser. Toutefois, la situation est différente en l'espèce puisque cette disposition trouve application non pas directement mais par renvoi de l'article 18 CIA qui stipule que les parties "peuvent récuser les arbitres pour les motifs que l'OJF prévoit pour la récusation obligatoire ou facultative (...)"

(v.Jolidon,

op.cit. p.262 et ss.). La récusation en application du CIA

pour

les motifs prévus à l'OJF n'est donc pas obligatoire mais facultative.

Dans le présent cas, N. n'a

invoqué aucun des motifs prévus à

l'article

22 OJF. La Chambre n'a pas à les examiner d'office.

c) Le grief fait à l'arbitre U. est formulé en des termes très vagues par la requise. On peut d'emblée considérer qu'il ne vise pas l'article

23 litt.b OJF, N. ayant déclaré

elle-même que la personnalité

de

l'arbitre n'était pas en cause.

La Chambre arbitrale doit donc essentiellement se pencher sur

les

lettres a et c de l'article 23 OJF. Pour savoir si la première de ces dispositions est applicable à l'arbitre U., il convient de déterminer si, en qualité de membre de la Société D., l'arbitre contesté "fait partie"

de

N., et,

cas échéant, si ce statut commande sa récusation.

La doctrine est floue sur la question de savoir si l'individu

membre

d'une association elle-même membre d'une fédération doit être considéré comme membre de la fédération à titre individuel. Les auteurs se bornent généralement à définir le membre par rapport à son investiture statutaire, se fondant sur le principe de l'autonomie de l'association pour affirmer qu'il appartient aux seuls statuts de déterminer à qui revient la qualité de membre (Sattiva Spring, Les fédérations à but idéal en droit suisse, thèse 1990, p.125 et ss. et références citées).

Dans un arrêt 119 II 271, en particulier 276, le Tribunal

fédéral

expose : celui qui est touché pas le prononcé de l'organe d'une association dont il "ne fait partie qu'indirectement (...), autrement dit lorsque seules des associations ou d'autres personnes morales peuvent devenir membres, en tant que sections, de l'association faîtière (...)

peut,

lui aussi, attaquer les décisions de l'association, conformément à l'article

75 CC, ...". Le Tribunal fédéral qualifie l'individu membre

d'une

association elle-même membre d'une fédération de "membre indirect"

(arrêt

cité, p.276). Selon l'article 3 des statuts de

N., peuvent faire

partie

de celle-ci des sociétés et autres groupements. Il n'est pas fait mention des individus.

A

la lumière de cette jurisprudence, il convient d'admettre que

l'arbitre

proposé par le requérant, qui est inscrit à la Société B.,

elle-même

membre de N., "fait partie"

au sens de l'article 23 litt.a OJ

de la

N. dont il est un "membre indirect".

La Chambre arbitrale devra dès lors examiner selon l'article 23

litt.a

OJ la compatibilité de ce statut avec celui d'arbitre dans la cause soumise au tribunal arbitral.

d) Le texte de l'article 23 litt.a OJ stipule qu'un juge (en

l'espèce

un arbitre) peut être récusé "dans l'affaire d'une personne

morale

dont il fait partie". Bien que les griefs de la requise à

l'encontre

de l'arbitre U. aient été formulés sans grande précision, la

Chambre

arbitrale, qui applique le droit, doit examiner les causes de

récusation

auxquelles pourraient se rapporter ces griefs pour décider si

celles-ci

sont réalisées ou non. En l'espèce, la requise paraît reprocher à l'arbitre de faire partie de la Société B.. La Chambre doit dire si celui-ci est récusable de ce seul fait.

La lettre de la loi est claire. Le simple fait qu'un arbitre

fasse

partie d'une personne morale en litige commande que la récusation soit prononcée si elle est demandée. Dans leur commentaire CIA, Lalive, Poudret et Reymond, (Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, note 2.4 ad. art.18 CIA) regrettent la grande portée de cette disposition, qui peut conduire à la récusation d'un arbitre qui n'a en réalité aucun intérêt personnel en cause du simple fait qu'il est, comme ici membre d'une grande association. Poudret (Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, p.119 note 3 ad art.23 litt.19), expose de son côté que si le texte de la loi est regrettable, il n'en est pas moins clair, de sorte que "toute participation à une association, une société commerciale ou une coopérative partie au procès ou directement intéressée à celui-ci (...) constituait un motif de récusation (voir les références)".

L'auteur ajoute que le caractère malheureux de cette

extension

n'a pas échappé aux membres de la Commission d'experts chargée de la révision de l'OJ, qui ont prévu de remplacer ce motif de récusation à l'article 33 1er litt.a, comme à l'article 10 al.1er litt.a PA, par celui d'"intérêt personnel à l'affaire". Ce critère permettra de ne pas prononcer la récusation d'un arbitre faisant partie d'une personne morale lorsqu'il apparaîtra que celui-ci n'a pas d'intérêt personnel à l'issue du litige. Poudret conclut que tel n'est malheureusement pas le cas de {lege } {lata}, ni pour les magistrats fédéraux ni pour les arbitres vu le renvoi impératif de l'article 18 CIA. Il est d'avis qu'on ne saurait refuser d'appliquer cette règle à la lettre comme le suggère Jolidon (Jolidon, op. cit. p.266).

Les circonstances de l'espèce commandent pourtant à la Chambre

de

suivre Jolidon, contre la doctrine majoritaire, sous peine de cautionner un abus de droit.

Conformément à une proposition du Tribunal fédéral, le Conseil fédéral avait prévu dans son projet de l'OJ que le fait d'appartenir à une société anonyme ne constituerait pas un motif de récusation ... en toute circonstance, car on ne saurait admettre que la détention d'une seule action ou même de quelques-unes serait de nature à influencer le juge (Feuille fédérale 1943 I p.107, citée par Jolidon, op.cit.p.266). Les Chambres ne suivirent pas le Conseil fédéral de telle sorte que la loi actuelle vise toute participation à une personne morale. Il n'en demeure pas moins que le but visé par les dispositions sur la récusation dans le CIA est d'assurer aux parties que leur cause sera jugée objectivement, par un tribunal arbitral indépendant et impartial. Ce but doit être prédominant (Jolidon,réf. cit. et jurisprudence citée). "Cela implique que le motif de récusation soit interprété avec une réserve raisonnable, excluant l'abus de droit et tenant compte des différents intérêts en jeu, de la personnalité des arbitre" (réf.cit.).

En l'espèce, la requise a clairement dit au cours de la

procédure

que la personnalité de l'arbitre U. n'était pas en cause. Dès

lors,

en invoquant comme motif de récusation le fait que celui-ci fait partie de la Société B. - si tant est qu'on admette que ce grief a été valablement soulevé par la requise -, la requise commet un abus de droit et tente de détourner le but de la loi. Elle admet qu'il n'y a rien à reprocher à la personnalité de l'arbitre mais réclame quand même sa récusation pour la seule raison qu'il entre dans la catégorie des personnes récusables de par la loi.

Le critère de la seule appartenance à la Société B. comme cause de récusation en soi est abusif de droit pour une autre raison également.

N. a

toujours dénié au requérant la qualité pour recourir devant le tribunal arbitral contre la décision de l'assemblée générale du 16 mai 1998. Dans les courriers de son président tout d'abord (do.1 pièces n.3 et 5), puis dans sa réponse du 15 octobre 1998, N. a toujours soutenu très clairement que les membres de N. sont les sociétés qui lui sont affiliées et non les individus adhérant à celles-ci. Dans les trois pièces précitées, les dirigeants exposent que R. n'a pas la qualité pour contester une décision de l'assemblée générale, cette possibilité étant réservée aux sociétés membres.

La situation de l'arbitre U. n'est pas différente de celle du

requérant.

Il est membre d'une des sociétés membres de N.. Aux yeux des

dirigeants

de celle-ci, il ne fait donc pas partie de

N., mais seulement

d'une

de ses composantes. Dès lors, en soutenant que l'arbitre U. doit être récusé en application de l'article 23 litt.a OJ, la requise invoque contre l'arbitre une disposition qu'elle conteste par ailleurs lui être applicable.

Pour cette raison également, l'application à la lettre de

l'article

23 litt.a OJ au cas d'espèce constituerait un abus de droit et

détournerait

le but de la loi.

e) La Chambre arbitrale doit encore résoudre la question de

savoir

si des circonstances déterminées et objectives montrent qu'on peut soupçonner

U. de n'être pas impartial dans cette cause. Cette question

relève

de l'application de l'article 23 litt.c OJF.

Selon la doctrine, un soupçon de prévention objectivement

justifié

suffit pour qu'un arbitre puisse être récusé, sans qu'il y ait besoin que celle-ci se soit manifestée. Ce sentiment ne doit cependant pas être uniquement subjectif. Il doit reposer sur des faits concrets qui soient en eux-mêmes propres à avoir une incidence sur l'issue de la procédure et à justifier objectivement et raisonnablement un tel sentiment chez une personne réagissant normalement (Jolidon, op cit p.268 et jurisprudence citée).

D'après le Tribunal fédéral (ATF 111 Ia 74c 2a et références citées), une apparence de partialité existe, en général, lorsque l'arbitre a un intérêt indirect mais proche à la solution du différend soumis à arbitrage. Dans l'arrêt précité, une recourante réclamait la récusation d'un arbitre après que la sentence arbitrale avait été rendue. Elle soutenait que celui-ci, administrateur unique d'une société et probablement actionnaire important de celle-ci, avait passé avec une des parties au litige un accord aux termes duquel si celle-ci était condamnée à payer une indemnité à l'adverse partie, cette dette serait reprise par la société de l'arbitre. Le Tribunal fédéral, sans trancher la question, a considéré que si les allégations de la recourante étaient vraies, "cette circonstance serait propre à faire douter de l'entière indépendance de l'arbitre pour juger de la cause (...)" et que s'ils étaient avérés, de tels

faits "pourraient constituer un motif de récusation".

La situation de l'espèce n'est pas comparable. Des déclaration

en

audience des dirigeants de N., il ressort que ceux-ci appuient leur demande de récusation de U. sur son appartenance à la Société B. en qualité de membre-chasseur d'une part et de garde-faune auxiliaire d'autre part.

Le fait qu'il soit lui-même chasseur ne permet objectivement pas de déduire qu'il ne serait pas suffisamment indépendant ou impartial. Il ne renseigne pas sur son opinion quant à la limitation de la chasse aux oiseaux prévue par S. ni, par conséquent, sur ses convictions en ce qui concerne la démission de N..

Le constat qu'il assume une tâche de

garde-faune auxiliaire au

sein de

sa société de chasse n'est pas plus déterminant. Il ne permet pas de déduire que U. aurait une idée préconçue quant aux deux points évoqués ci-dessus.

En effet, le rôle du garde-chasse est de veiller à ce que la

pratique

de la chasse se déroule conformément aux règles légales et aux usages définis par les sociétés. Il fait la police de chasse. Le fait qu'il remplisse ce rôle ne permet pas de savoir s'il approuve ou désapprouve une modification des règles qu'il doit faire respecter. On ne se trouve pas dans la situation visée dans l'ATF 99 Ia 45, JT 1974 I 517, où le Tribunal fédéral avait considéré que la désignation d'un architecte en tant qu'expert pour déterminer si la pose d'un panneau publicitaire était compatible avec les exigences de la protection de la nature n'était pas arbitraire, alors même que cet architecte était aussi président ad interim d'une section de la Ligue suisse pour la protection de la nature (jurisprudence critiquée par Jolidon, op cit. p.272). En effet, s'il apparaît clairement qu'un des buts de la Ligue pour la protection de la nature est de freiner les immixtions de l'homme dans celle-ci, ce qui ôtait probablement une partie de son impartialité à l'expert architecte dans l'affaire précitée, le but du garde-chasse n'est pas d'empêcher la chasse, mais de veiller à ce qu'elle se déroule conformément aux règles, sans que ses convictions personnelles n'entrent en ligne de compte.

Enfin, le fait que U. soit membre de la Société B. n'est pas non plus de nature à faire douter de son indépendance. Les représentants de

N. ont

précisé eux-mêmes en audience que les délégués de cette société à N. avaient reçu la directive de voter pour la démission de S.. C'est la preuve qu'une majorité des membres de la société B. était favorable à cette démission. On voit dès lors mal, en l'absence d'autres indications, comment soupçonner objectivement U. de partialité au détriment de N.. Or pour qu'une partie puisse obtenir la récusation d'un arbitre, elle doit démontrer une apparence de partialité à son détriment (Jolidon, op. cit. p.269). Dès lors, le simple fait que U. soit membre de la Société B., dont les délégués avaient reçu mission de voter pour la sortie de S., ne convainc pas l'observateur objectif et raisonnable que celui-ci pourrait avoir une prévention contre N. qui a voté dans le même sens. Peut-être en serait-il allé autrement si U. avait été délégué de sa société auprès de N., mais ici encore, pas au détriment de celle-là.

De ce qui précède, il ressort que ni le statut de chasseur de

U., ni

sa fonction de garde-chasse auxiliaire, ni son appartenance à la Société

B. ne suffisent à fonder contre lui un soupçon objectivement

motivé

de partialité dans l'affaire qu'il sera appelé à arbitrer.

Pour sa part, le requérant n'a pas récusé l'arbitre choisi par N.; il sera donné acte de sa désignation.

3. Il

résulte de ce qui précède que le requérant obtient la

désignation

d'un arbitre par la requise, alors que cette dernière voit sa

demande

de récusation rejetée. La requise supportera ainsi les frais et les dépens de la présente procédure.

Par ces motifs,

LA CHAMBRE DES AFFAIRES

ARBITRALES

1. Rejette la demande de récusation de la requise à l'égard de l'arbitre U.. 2. Donne acte au requérant de la désignation par la requise de C. en qualité d'arbitre.

3. Met

à la charge de la requise les frais arrêtés à 360 francs, avancés par le requérant, ainsi qu'une indemnité de dépens de 600 francs.

Neuchâtel,

le 23 février 1999

AU NOM DE LA CHAMBRE DES

AFFAIRES ARBITRALES

Le greffier L'un des juges