Appeal of Dismissal of Criminal Complaint Against Victim and Lawyer Following Sexual Offense Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a conviction for sexual offenses, an individual filed a criminal complaint against the victim and her father for defamation and related charges, as well as against a former lawyer, and subsequently appealed the prosecutor's decision to dismiss this complaint. The court upheld the dismissal because the subsequent complaint essentially attempted to relitigate a final criminal conviction without specifying how the original testimony was false, which violates legal certainty principles and fails to meet the minimal pleading requirements for appeal by not contesting the procedural grounds for dismissal, noting that the claims of defamation were also time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 303 CP, Art. 304 CP, Art. 307 CP, art.233, 236 CPPN, art.235 CPPN, art.8 CPPN; Appeal of Dismissal of Criminal Complaint Against Victim and Lawyer Following Sexual Offense Conviction: The court upheld the dismissal because the subsequent complaint essentially attempted to relitigate a final criminal conviction without specifying how the original testimony was false, which violates legal certainty principles and fails to meet the minimal pleading requirements for appeal by not contesting the procedural grounds for dismissal, noting that the claims of defamation were also time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to confirm that the appeal was filed in the proper form and deadline.
Cited to establish the minimal requirements for the motivation of the appeal presented to the Chambre d'accusation.
Cited to confirm the grounds under which the Public Prosecutor may order the case to be closed and the standard for reviewing this decision.
Applied in the dispositive as the legal basis for imposing court costs on the appellant.
Texte complet
Réf. : CHAC.2009.78/sk-vc
A.Au mois de mai 2006, H. s'est plainte d'avoir subi, en 2002, des abus sexuels de la part de M., le compagnon de sa mère. Elle demeurait, au moment où elle a formulé ces accusations, à l'hôpital X. Elle y avait été admise dès le mois de février 2006 en raison de troubles du comportement liés à une consommation excessive d'alcool et de dérivés du cannabis. Par jugement du
8 mai 2008, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a reconnu M. coupable de contraintes, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viols ainsi que de pornographie dure. Il a été condamné à quatre ans de privation de liberté.
Par arrêt du 11 juillet 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi interjeté par M.. Par arrêt du 19 février 2009, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale.
Le 22 avril 2009, M. a déposé auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois un pourvoi en révision du jugement du 8 mai 2008. Par arrêt du 15 mai 2009, la Cour de cassation pénale a rejeté le pourvoi en révision. M. a recouru au Tribunal fédéral.
B.Le 29 juin 2009, M. a porté plainte contre H. et son père, […], pour calomnies, tort moral, mensonges, fausses accusations, en déclarant se porter partie civile. Dans le même courrier, M. a déposé encore plainte pénale contre son ancienne avocate à laquelle il reprochait diverses erreurs professionnelles. Cette plainte, adressée au ministère public vaudois, a été réacheminée auprès du ministère public neuchâtelois. Celui-ci, par décision du
6 juillet 2009, en a ordonné le classement, laissant les frais à la charge de l'Etat. Le procureur a retenu que la plainte dirigée à l'encontre de H. et son père n'indiquait pas pour autant en quoi leurs déclarations auraient été mensongères. M. tentait par ce biais de remettre en cause sa condamnation alors que l'affaire avait été portée au niveau le plus élevé des autorités judiciaires helvétiques. La sécurité du droit imposait qu'un jugement pénal ne puisse être remis en cause par le biais d'un simple dépôt de plainte postérieur à celui-ci et se limitant à évoquer que les déclarations sur lesquelles ce jugement avait été fondé étaient fausses. De plus, tant la calomnie que la diffamation se poursuivaient pour autant qu'une plainte ait été déposée dans les trois mois dès leur connaissance. A cet égard, la plainte était tardive. Enfin, les erreurs professionnelles n'étaient pas constitutives d'infractions pénalement répréhensibles.
C.M. recourt à la Chambre d'accusation contre ce classement. Il reproche au ministère public une fausse application de la loi et une interprétation arbitraire de sa plainte. Les crimes et délits contre l'administration
de la justice, au sens des articles [303](#_Art._303_CP), [304](#_Art._304_CP) et [307](#_Art._307_CP), se poursuivent
d'office. Si sa plainte est prise en considération, en tant que dénonciation pénale, il pourra sans autre amener la preuve de ses affirmations dans le cadre d'une instruction pénale. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
Le ministère public conclut au rejet du recours et renonce à formuler des observations.
D.Par arrêt du 22 octobre 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours qu'avait formé M. contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 mai 2009.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Déposé dans les formes et délai légaux contre une décision de classement, le recours est recevable (art.233, 236 CPPN).
2.L'article 8 CPPN permet au ministère public d'ordonner le classement de l'affaire pour des motifs de fait, des motifs de droit, ou pour des raisons d'opportunité, lorsqu'il apparaît qu'une poursuite pénale ne répondrait à aucun intérêt digne de protection, ni public ni privé ou serait manifestement inopportune. La Chambre d'accusation, saisie d'un recours, statue librement au vu du dossier et peut substituer sa propre appréciation à celle du ministère public.
Même s'il convient de n'être pas trop exigeant à l'égard d'un justiciable qui n'est pas assisté d'un avocat, tout recours à la Chambre d'accusation doit respecter des exigences minimales de motivation, c'est-à-dire qu'il doit préciser, même sommairement, en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir (art.235 CPPN), ou quelle erreur d'appréciation a été commise par le ministère public (art.8 CPPN). Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motifs, le recourant doit contester, à peine d'irrecevabilité, tous les motifs qui ont été retenus en première instance. En l'espèce, le procureur considère que M. aurait dû évoquer en quoi les déclarations qu'il conteste sont constitutives de mensonges. Le recourant ne conteste pas cette exigence, mais répète, dans son recours, qu'il pourra, au terme d'une instruction pénale, amener la preuve de ses affirmations. Manifestement, comme le procureur l'a retenu à juste titre, une telle démarche reviendrait à créer une nouvelle voie de recours, non prévue, procédé auquel la sécurité du droit s'oppose, argument que le recourant ne critique pas distinctement. C'est dire que le représentant du ministère public a fait une saine application des facultés que lui offre l'article 8 CPPN en classant la plainte déposée devant lui. Que certaines des infractions visées par celle-ci se poursuivent d'office ne change rien à ce qui précède. Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais.
Par ces motifs*, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 23 février 2010
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente
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##### Art. 303 CP
Dénonciation calomnieuse
1. Celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
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##### Art. 304 CP
Induire la justice en erreur
1. Celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise, celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine.
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##### Art. 307 CP
Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice
1 Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.1
3 La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2 si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
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1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 ([RO 2006 3459](http://www.admin.ch/ch/f/as/2006/3459.pdf) 3535; [FF 1999 1787](http://www.admin.ch/ch/f/ff/1999/1787.pdf)).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).
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