Pre-trial Detainee Denied Telephone Call Due to Risk of Collusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual arrested and placed in pre-trial detention, facing serious allegations including attempted murder of their daughter, was denied authorization by the investigating judge to make a telephone call to family abroad, based on the risk of collusion while various witnesses were yet to be heard. The appellate court upheld this decision, reasoning that under the governing law, pre-trial detainees require the investigating magistrate's consent for phone calls, and given the early stage of the serious investigation and the necessity to avoid collusion with future witnesses, the denial of the telephone request, which respected the proportionality principle as the detainee retained the right to communicate via censored mail, was justified, leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 117 CCP, Art. 46 LPMA, Art. 66 al. 1 LTF; Pre-trial Detainee Denied Telephone Call Due to Risk of Collusion: The appellate court upheld this decision, reasoning that under the governing law, pre-trial detainees require the investigating magistrate's consent for phone calls, and given the early stage of the serious investigation and the necessity to avoid collusion with future witnesses, the denial of the telephone request, which respected the proportionality principle as the detainee retained the right to communicate via censored mail, was justified, leading to the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned in the reasoning to explain the rule regarding telephone communications for persons in pre-trial detention, justifying the investigating judge's initial decision which is the subject of the appeal.
Cited implicitly by the final order to rule on costs, although the specific article is not explicitly reproduced in order 2.
Texte complet
Réf. : CHAC.2009.75
C O N S I D E R A N T
Que, le 15 juin 2009, A. a été arrêté par le juge d'instruction de Neuchâtel et placé en détention préventive, que la détention préventive se justifie en particulier par le risque de collusion, que, par l'intermédiaire de son avocat, le prévenu a, le 29 juin 2009, sollicité l'autorisation de téléphoner à sa famille au Maroc, plus particulièrement à B., que, par la décision dont est recours, le juge d'instruction a refusé cette autorisation en invoquant le risque de collusion, divers témoins devant encore être entendus, que, selon l'article 46 de la loi sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMA), la personne détenue peut téléphoner à ses frais au moyen des installations mises à disposition par l'établissement dans les limites du règlement d'utilisation, aucune communication téléphonique n'étant toutefois autorisée aux personnes en détention préventive sans l'accord du magistrat en charge de la cause,
que, jusqu'à la saisine du tribunal de renvoi, c'est le juge d'instruction qui est compétent pour statuer sur les modalités de la détention préventive (Bauer/Cornu, N.27 ad art. 117 CCP) et la Chambre d'accusation pour statuer sur les recours, qu'en l'espèce, on en est au tout début de l'instruction, que les faits sont graves, qu'il convient en particulier de mettre à jour les antécédents et les relations familiales de l'intéressé, qui est accusé de tentative de meurtre sur sa fille, ce qu'il conteste, qu'il y aura lieu d'entendre autant que possible des témoins, directs et indirects en ce qui concerne l'origine de la chute de la fillette, de manière à établir les faits et circonstances de l'affaire, qu'il est donc nécessaire d'éviter le risque de collusion, qu'il convient pour le reste de se référer aux observations du juge d'instruction, que la Chambre d'accusation peut faire siennes sans avoir à les paraphraser (ATF 123 I 31, JT 1999 IV 22),
que le détenu a été informé de son droit d'écrire - et de recevoir de la correspondance - en sachant que le courrier est soumis à la censure, que dans ces conditions, le refus de l'autorisation de téléphoner, qui se fonde sur un intérêt public, respecte le principe de la proportionnalité, que le recours doit dès lors être rejeté, sous suite de frais,
Par ces motifs*, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.