Owner Obstruction of Traffic Offense Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, registered as the owner of a vehicle clocked speeding 7 km/h over the limit, was investigated after refusing to disclose the driver's identity, asserting a right to silence regarding persons he was not obligated to testify against, namely his registered partner, although the driver was ultimately identified as his partner's daughter who admitted the offense. The court reasoned that the right to refuse testimony under the relevant statute extended only to the registered partner, not to the partner's daughter, thus establishing an obstruction of criminal proceedings, but found the obstruction excusable given the close relationship, leading to an exemption from penalty but retention of investigation costs against the individual.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 147 CPPN, Art. 305 CPS, Art. 147 al.1, Art. 147 al.2, Art. 305 al.2 CPS, Art. 240 al.3 CPP; Owner Obstruction of Traffic Offense Investigation: The court reasoned that the right to refuse testimony under the relevant statute extended only to the registered partner, not to the partner's daughter, thus establishing an obstruction of criminal proceedings, but found the obstruction excusable given the close relationship, leading to an exemption from penalty but retention of investigation costs against the individual.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the substantive violation of this article, although applying the second paragraph for sentencing.
This procedural rule was cited in the dispositive for ordering the costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
Réf. : CHAC.2008.88/07.05.2009
A.Jeudi 1er mai 2008 à 15:25 heures, lors d'un contrôle au radar stationnaire, la voiture portant plaques NE [...], dont le détenteur est X., moniteur auto-école, a été mesurée sur le Quai Louis-Perrier à Neuchâtel à une vitesse nette, marge de sécurité déduite, de 57 km/h, alors que la vitesse autorisée y est de 50 km/h. X. ayant contesté avoir conduit le véhicule en ces circonstances et ayant supputé qu'il pût s'agir d'un membre de sa famille dont il n'était pas obligé de révéler l'identité, le ministère public a requis la police cantonale d'une enquête, au cours de laquelle ont été entendus X. – qui a refusé d'indiquer quelles étaient les personnes auxquelles il prêtait sa voiture, parce qu'elles faisaient partie de celles contre lesquelles il était
en droit de refuser de témoigner – sa concubine R. – avec laquelle il vit en partenariat enregistré – et la fille de cette dernière S., laquelle a reconnu qu'elle conduisait bien le véhicule incriminé.
B.Par décision du 2 octobre 2008, le ministère public a constaté que X. n'était pas
en droit de refuser de témoigner contre la fille de sa concubine sur la base de l'article 147 CPPN, si bien que devait être retenue à son encontre une entrave à l'action pénale au sens de l'article [305 CPS](#_Art._305_CP). Retenant toutefois que selon l'alinéa 2 de ladite disposition, il était possible d'exempter de toute peine l'auteur d'une telle infraction si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée étaient suffisamment étroites pour rendre sa conduite excusable, le ministère public a exempté X. de toute peine, en ajoutant qu'il se justifiait toutefois de mettre à sa charge les frais de l'enquête "rendue nécessaire par votre attitude au demeurant illicite" arrêtés à 280 francs.
C.X.
recourt contre cette décision pour violation des articles 147 CPPN, [305 CPS](#_Art._305_CP) et 14 de la Loi cantonale sur le partenariat
enregistré du 27 janvier 2004. Il conclut à son annulation, à son acquittement pur et simple, les frais étant mis à la charge de l'Etat. Il soutient qu'il a en l'espèce prêté son véhicule à sa partenaire, avec laquelle il vit depuis de nombreuses années, qu'il était par conséquent en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 147 CPPN, qu'il ne pouvait pas penser que sa partenaire allait prêter ce véhicule à sa propre fille, et qu'il ne peut pas être reconnu responsable pénalement pour le fait de son amie. Le recourant en infère qu'aucune entrave à l'action pénale au sens de l'article
305 CPS ne pouvait être retenue à sa charge, et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de l'exempter, avec suite de frais, de toute peine au sens de l'article [305 al.2 CPS](#_Art._305_CP).
D.Le ministère public conclut au rejet du recours en formulant quelques observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Aux termes de l'article 147 al.1 CPPN, peuvent refuser de témoigner sur les faits de la cause, en particulier le partenaire du prévenu, enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat.
En l'espèce, le recourant était donc certes en droit de ne pas impliquer sa compagne R.. Le recourant ne pouvait en revanche se réfugier derrière l'article
147 al.2 CPPN pour refuser de répondre aux policiers s'agissant des personnes ayant pu utiliser son véhicule, fût-ce la fille de sa concubine, qui a reconnu les faits. La bonne foi du recourant à ce sujet peut d'ailleurs être sujette à caution, dès lors qu'il prétend dans son recours avoir prêté son véhicule à sa partenaire, alors que cette dernière a expliqué à la police s'être trouvée au moment des
faits avec lui en villégiature à Zermatt.
Au surplus, il résulte des procès-verbaux d'auditions versés au dossier que si le recourant en est détenteur, la Renault Clio immatriculée NE [...] est en fait utilisée régulièrement par sa partenaire R., qui a précisé n'avoir pas de véhicule enregistré à son nom, et qu'elle prête occasionnellement à sa fille S. Or, selon l'expérience de la vie, le recourant ne pouvait manifestement ignorer à qui sa concubine prêtait cette voiture.
Compte tenu de ce qui précède, le ministère public était dès lors en droit de retenir qu'en voulant, par son silence, soustraire la fille de sa compagne à une poursuite pénale, le recourant avait contrevenu à l'article [305 CPS](#_Art._305_CP), qui est applicable même si la personne favorisée n'a commis qu'une contravention (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, no 1.5 ad art.305 CPS).
On relèvera qu'enfin, qu'ayant bénéficié de l'application de l'article 305 al.2 CPS, le recourant n'a pas été acquitté, mais seulement exempté de peine, ce qui justifiait que les frais fussent mis à sa charge.
3.Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté, sous suite de frais (art.240 al.3 CPP).
Par ces motifs*, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais à 660 francs et les met à la charge du recourant.
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##### Art. 305 CP
Entrave à l’action pénale
1 Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 641 sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1bis Encourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art.
59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 101.2
2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
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1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II
2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).
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