Speeding Fine Opposition Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was fined 120 francs for exceeding the speed limit by 8 km/h in a built-up area and subsequently sought to contest the fine in writing to the police, stating an ambulance had caused the acceleration, which the police advised should proceed via non-payment and formal opposition to a later enforcement order. After the enforcement order was returned as "unclaimed" because the recipient claimed never to have received the postal notice to collect the registered mail, a late opposition was filed, which the public prosecutor dismissed as untimely; however, the court of accusation admitted the appeal, nullified the dismissal, and referred the case back to the prosecutor, reasoning that the initial clear written communication to the police expressing the intent to contest the penalty, despite occurring outside the formal opposition window for the enforcement order, should be accepted as a valid opposition to avoid excessive formalism and based on evolving jurisprudence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 CPP, Art. 86 [CPP, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Speeding Fine Opposition Admissibility: After the enforcement order was returned as "unclaimed" because the recipient claimed never to have received the postal notice to collect the registered mail, a late opposition was filed, which the public prosecutor dismissed as untimely; however, the court of accusation admitted the appeal, nullified the dismissal, and referred the case back to the prosecutor, reasoning that the initial clear written communication to the police expressing the intent to contest the penalty, despite occurring outside the formal opposition window for the enforcement order, should be accepted as a valid opposition to avoid excessive formalism and based on evolving jurisprudence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined the admissibility of the late opposition based on the possibility of restitutio in integrum under this article.
The court addressed the requirement that the opposition be made in writing, referencing jurisprudence related to Art. 13 CPP in the context of the initial opposition.
This procedural provision seems to be the basis for the court's decision on admissibility, even though the reference itself is not explicitly stated in the dispositive, the implicit ruling on the admissibility/merits of the appeal leads to the disposition of point 1.
This article governs the allocation of costs, which is ruled upon in the dispositive.
Texte complet
Réf. : CHAC.2008.45/ae-sk
C O N S I D E R A N T
Que, le 30 octobre 2007 à Valangin, L. a fait l'objet d'un contrôle de vitesse à la suite duquel il a été constaté qu'il dépassait de 8 km/heure la vitesse autorisée à l'intérieur de la localité, si bien qu'il a été condamné à une amende d'ordre de 120 francs qui lui a été décernée le 1er novembre 2007, que, le 7 novembre 2007, L. a sollicité l'annulation de l'amende d'ordre par écrit auprès de la police cantonale en invoquant le passage d'une ambulance qui l'avait contraint à accélérer au moment du contrôle radar, que, par courrier du 15 novembre 2007, la police de la circulation a informé L. qu'elle ne pouvait annuler l'amende d'ordre, en lui indiquant que la procédure à suivre était de ne pas payer l'amende, ni les rappels suivants, et d'attendre de recevoir un mandat de répression de l'office de perception auquel il conviendrait alors de faire opposition,
que, le 27 mars 2008, un mandat de répression a été établi et a été adressé à L. par pli postal recommandé,
que ce mandat de répression a été retourné à l'office de perception avec la mention "non réclamé" le 7 avril 2008,
que, le 14 mai 2008, L. a reçu une invitation à payer le mandat de répression susmentionné dans un délai de 30 jours,
que, le 26 mai 2008, le service de la justice a informé L. que, faute d'opposition en temps utile, le mandat était devenu exécutoire, que, par courrier du 28 mai 2008, L. a demandé auprès du service de la justice "d'accepter" son "opposition tardive" car il n'avait pas reçu le mandat, ni trouvé d'avis l'invitant à aller chercher ce document à la poste, que, le 2 juin 2008, le service de la justice a transmis la requête du 28 mai 2008 au ministère public comme objet de sa compétence, que, le 4 juin 2008, le procureur a déclaré irrecevable l'opposition du 28 mai 2008, en raison de sa tardiveté,
que, en temps utile, L. recourt auprès de la Chambre d'accusation en répétant qu'il n'a pas reçu l'avis de retrait du mandat de répression dans sa boîte aux lettres, qu'il s'est peut-être perdu dans la publicité ou de vieux papiers, affirmant qu'il a toujours fait face à ses problèmes,
qu'il est constant que l'opposition du 28 mai 2008 a été faite hors du délai de 20 jours partant après le délai de garde de 7 jours, que, selon l'article 86 CPP, celui qui rend vraisemblable qu'il a été empêché d'agir sans sa faute dans le délai peut obtenir la restitution de celui-ci, que, celui qui s'attend à la notification d'un acte judiciaire ne peut se prévaloir du fait qu'il a peut-être perdu dans la publicité l'avis l'invitant à retirer l'envoi recommandé,
que, toutefois, dans une jurisprudence ancienne, la Chambre d'accusation a laissé ouvert le point de savoir si une opposition déposée avant qu'une ordonnance pénale ait été rendue était recevable (RJN 6 II 111,112; Bauer/Cornu, no
1 ad art.13 CPP), l'opposition en question devant quoi qu'il en soit être écartée faute d'avoir été formée par écrit, qu'en l'occurrence, sept jours après la délivrance de l'amende d'ordre, le recourant a manifesté par écrit, de façon claire, sa volonté de s'opposer à sa condamnation auprès de la police cantonale, manifestation de volonté qui a été comprise comme telle et est restée au dossier de son affaire, qu'on doit ainsi admettre, sous peine de formalisme excessif et au vu de l'évolution de la jurisprudence en la matière dans d'autres domaines de droit, que l'opposition au mandat de répression est recevable.
Par ces motifs*, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Admet le recours, annule la décision entreprise et renvoie la cause au ministère public au sens des considérants.
2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 6 octobre 2008
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente