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CHAC.2008.39 • TC NE CHAC.2008.39 Généré par l'IA

Recusal Denial Based on Lack of Objective Evidence of Partiality

Numéro de cause CHAC.2008.39
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The request to recuse the presiding judge for the accused's upcoming trial was denied because, despite the applicant's lawyer representing a client whose criminal complaint implicated the judge's father, the objective review of the underlying criminal file showed no concrete evidence of particular tension or enmity between the judge, his family, and the lawyer, meaning the appearance of partiality, which must rest on serious and objective grounds, was not sufficiently established to warrant disqualification.

Regeste Legislator

Officiel

Récusation. Circonstances de nature à donner au juge l'apparence de partialité. Liens entre le magistrat, sa famille et l'avocat d'une partie. Délai pour déposer une demande de récusation.

Mots-clés

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demande de récusation preuve objective récusation de témoin dépôt d'une plainte pénale absence de preuve de partialité défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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Art. 36 al.1
Selon l'article 36 al.1 CPP, la récusation doit être proposée par les parties aussitôt qu'elles ont connaissance du motif de récusation.
Art. 30 al.1 Cst
Art. 35 al.1 ch. 3 CPP
This provision implicitly invokes the grounds for judging the merits of the request for recusal (appearance of partiality).
Art. 36 al.1 CPP
This provision was discussed regarding the timing of filing the recusal request.
Art. 193 CPP
This provision was mentioned in the context of the deadline for filing the recusal request.
Art. 236 CPP
This provision was cited for reference regarding the common ten-day deadline for appeals to the Chamber of Accusation.
Art. 55 al. 1 LTF
This provision seems to be missing in the text, however, based on standard practice when costs are imposed and no specific cantonal article is cited in the dispositive for costs, it often relates to general cost rules, but since it is not explicitly cited in the dispositive, it must be excluded. The dispositive orders only cite the rejection of the request and the assessment of costs (order 2).
Art. 66 al. 1 LTF
Although not explicitly in the dispositive, cost provisions are often cited implicitly or assumed in such decisions. However, strictly adhering to the rule, if no cost article from the cited source (CPP/LTF) appears in the dispositive, nothing is extracted, unless the final order is from the Federal Supreme Court. Since the decision is from the CHAMBRE D’ACCUSATION, we look for cantonal provisions or general rules cited. The text simply states: 'Arrête les frais à 550 francs et les met à la charge de R.' (Order 2). Since no specific article governing costs for the Chamber of Accusation is cited in Order 2, no cost provision is extracted, even if costs were ordered.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 35 al.1 ch. 3 CPP

This provision implicitly invokes the grounds for judging the merits of the request for recusal (appearance of partiality).

Art. 36 al.1 CPP

This provision was discussed regarding the timing of filing the recusal request.

Art. 193 CPP

This provision was mentioned in the context of the deadline for filing the recusal request.

Art. 236 CPP

This provision was cited for reference regarding the common ten-day deadline for appeals to the Chamber of Accusation.

Art. 55 al. 1 LTF

This provision seems to be missing in the text, however, based on standard practice when costs are imposed and no specific cantonal article is cited in the dispositive for costs, it often relates to general cost rules, but since it is not explicitly cited in the dispositive, it must be excluded. The dispositive orders only cite the rejection of the request and the assessment of costs (order 2).

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly in the dispositive, cost provisions are often cited implicitly or assumed in such decisions. However, strictly adhering to the rule, if no cost article from the cited source (CPP/LTF) appears in the dispositive, nothing is extracted, unless the final order is from the Federal Supreme Court. Since the decision is from the CHAMBRE D’ACCUSATION, we look for cantonal provisions or general rules cited. The text simply states: 'Arrête les frais à 550 francs et les met à la charge de R.' (Order 2). Since no specific article governing costs for the Chamber of Accusation is cited in Order 2, no cost provision is extracted, even if costs were ordered.

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Texte complet

Réf. : CHAC.2008.39/sk-ae

A.Le

26 février 2008, R. a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du district […] sous la prévention de menaces, contraintes, subsidiairement tentative de contrainte, abus de téléphone et viol. Cette ordonnance lui a été adressée par l'intermédiaire de son avocat, Me S.. Le 27 mars 2008, le ministère public, le plaignant et le défenseur ont été avisés que l'audience préliminaire et le tirage au sort des jurés seraient effectués le 17 avril 2008 par le président du Tribunal correctionnel (suppléant et avocat). L'audience préliminaire a eu lieu le jour dit. Me S. a sollicité la récusation du président T., qui s'y est opposé. Les débats ont été fixés au lundi 16 juin 2008 à 8:30 heures.

B.Le

21 avril 2008, Me S. a déposé auprès du Tribunal correctionnel une requête écrite de récusation. A l'appui, il exposait qu'un de ses clients avait déposé plainte pénale en avril 2007 contre le père du président suppléant extraordinaire, en lui reprochant des infractions aux articles 146 et 251 CP. Le juge avait représenté la société de son père en début de litige. Ce dernier avait été placé en détention préventive du 10 au 17 août 2007. L'avocat avait notamment assisté aux interrogatoires du prévenu des 17 août 2007 et 3 avril 2008. Le magistrat, ainsi que sa famille, avaient été entendus. En décembre 2007, la mère du président avait écrit à son client une carte de vœux pour le "remercier" de tout le mal qu'il avait fait à la famille. Enfin, son client avait récemment fait notifier, par son intermédiaire, au père du juge, un commandement de payer pour une somme "non négligeable" en réparation des dommages auxquels il prétendait. Le demandeur en récusation estimait que ces éléments donnaient à penser que le magistrat pourrait manquer d'objectivité.

Le magistrat a transmis la requête à la Chambre d'accusation le 5 mai 2008. Dans ses observations, il a fait valoir que la requête était tardive. En effet, la convocation informant les parties de l'identité du président du Tribunal correctionnel leur avait été adressée le 27 mars déjà, alors que la récusation n'avait été sollicitée que lors de l'audience préliminaire du jeudi 17 avril 2008. Par ailleurs, les faits invoqués dans la requête étaient connus de son auteur depuis plusieurs mois, sans qu'il ne s'en soit jamais prévalu dans d'autres dossiers où des craintes similaires auraient pu être exprimées. Sur le fond, le juge a contesté que les motifs invoqués tombent dans le champ d'application de l'article 35 CPP.

C O N S I D E R A N T

1. Avant l'ouverture des débats, il appartient à la Chambre d'accusation de statuer sur une demande de récusation.

En l'occurrence, la récusation du président suppléant extraordinaire du Tribunal correctionnel a été sollicitée lors de l'audience préliminaire et, en conséquence, la Chambre d'accusation est compétente pour statuer sur la demande.

2. Selon l'article 36 al.1 CPP, la récusation doit être proposée par les parties aussitôt qu'elles ont connaissance du motif de récusation. On peut dès lors se demander si la requête de récusation n'aurait pas dû intervenir par écrit, à tout le moins dans les dix jours après réception de l'avis fondé sur l'article 193 CPP mentionnant que le tribunal serait présidé par le président suppléant extraordinaire, plutôt qu'à l'audience préliminaire. Le délai de dix jours correspond en effet à celui qui est communément appliqué pour les recours à la Chambre d'accusation (art. 236 CPP), et la motivation de la demande de récusation n'imposait pas de recherches particulières. La question peut cependant demeurer ouverte. En effet, la requête de récusation doit de toute façon être rejetée sur le fond.

3. Implicitement, le demandeur en récusation invoque l'article 35 al.1 ch. 3 CPP, soit l'existence de circonstances de nature à donner aux juge, jurés et greffier l'apparence de partialité dans le procès. Cette disposition n'a pas une autre portée que celle déduite des articles 30 al.1 Cst féd. ou 6 § 1 CEDH (ATF 127 I 196 cons.2b, p.198, 199). Selon la jurisprudence constante rendue en application de ces dispositions, la récusation doit demeurer l'exception, elle ne peut être admise que pour des motifs sérieux, et reposer sur des faits concrets. Il n'est pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 129 II 445;

128 V 82; 124 I 121).

Les liens entre les mandataires des parties et le juge peuvent effectivement entraîner le soupçon de partialité. L'apparence de partialité a été admise alors qu'il existait un procès pendant entre le juge et l'avocat d'une partie. Lorsque l'avocat a précédemment mené un procès civil contre le juge, il faut rechercher notamment s'il en a résulté de fortes tensions personnelles (Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, RJN, 1990, p.9 ss, spécialement p.24 ss). Si l'on examine la jurisprudence, on relève que le Tribunal fédéral a admis l'obligation pour un juge de se récuser dans la mesure où l'épouse de celui-ci était collaboratrice de l'avocat d'une des parties à la procédure (ATF 92 I 271). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un juge qui avait été défendu par un avocat dans une procédure disciplinaire ancienne, qui l'intéressait personnellement, ne devait pas se récuser de ce simple fait lorsque l'un des associés de son ancien mandataire assistait l'une des parties devant lui ([ATF du

08.03.2005, 1P.53/2005](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=08.03.2005_1P.53/2005)). Des avocats qui avaient soutenu, dans une lettre

de lecteur, la candidature d'une juge lors d'élections, sans donner autrement l'apparence de liens particuliers, n'avaient pas donné naissance à un motif commandant la récusation de la juge (ATF du [17.03.2005,

1P.711/2004](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=17.03.2005_1P.711/2004)). Un juge n'était pas récusable dans une procédure civile, lorsqu'une

partie était défendue par un associé de son père; de même, une juge d'instruction n'était pas récusable dans une procédure pénale, lorsque son père appartient au même bureau d'avocats que le représentant du plaignant (arrêt du [13.02.2007,

1P. 754/2006](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=13.02.2007_1P.754/2006)). Dans un arrêt récemment publié, le Tribunal fédéral a posé

que l'impartialité d'un juge de première instance pouvait être admise, sauf circonstances concrètes particulières, lorsque le représentant d'une partie fonctionnait simultanément comme membre de l'autorité de recours (ATF 133 I p.1 ss).

En l'occurrence, le demandeur en récusation n'invoque pas un procès pendant entre le juge et lui, mais une procédure pénale en cours impliquant un membre de la famille du juge et l'un des clients de l'avocat. Il convient d'examiner si, concrètement, la procédure ouverte contre le père du magistrat a pu entraîner une inimitié ou un ressentiment particulier du juge envers l'avocat du plaignant. La Chambre d'accusation a requis ce dossier. Le demandeur en récusation se réfère à divers rapports de police. Il invoque également l'audition de la mère, du frère et du magistrat, diverses lettres du père à sa famille, ainsi qu'un courrier du procureur général à l'adresse de la juge d'instruction économique invitant celle-ci à examiner si la situation du juge dans la procédure de son père devrait être signalée à l'Autorité de surveillance des magistrats, vu sa fonction […]. Cette lettre du 3 septembre 2007 n'a pas eu de suite. La lecture des divers rapports et procès-verbaux susmentionnés ne montre pas qu'il y a eu une tension particulière entre le mandataire du plaignant et le père du magistrat ou des membres de la famille (c'est au plaignant personnellement que la mère du juge a adressé une carte en décembre 2007). On ne dénote pas non plus de tensions directes particulières concrètes entre le magistrat et le mandataire du plaignant. Si, effectivement, le magistrat et les siens paraissent former une famille unie, le premier nommé est adulte et ne vit plus en ménage commun avec ses parents. Il n'est intervenu dans la procédure de son père qu'en qualité de témoin et n'a pas fait l'objet d'une dénonciation, ni pénale, ni disciplinaire. Dans ces conditions, on doit considérer qu'il est apte à siéger sans prévention particulière, dans la cause de R., avec lequel il n'a personnellement aucun lien allégué. La demande de récusation doit être rejetée.

Vu le sort de la cause, le requérant supportera les frais de justice.

Par ces motifs*, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1. Rejette la requête en récusation pour autant qu'elle est recevable.

2. Arrête les frais à 550 francs et les met à la charge de R..

Neuchâtel, le 2 juin 2008

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente