Electricity Provider Debt Recovery Method Coercion Claim Reinstated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn electricity provider demanded payment of a substantial past debt, requiring an installment payment with a threat to install a prepaid meter that would also recover the arrears, leading to the customer's electricity being cut off after non-compliance. The court overturned the public prosecutor's decision to dismiss the coercion complaint, reasoning that the relevant municipal regulation did not permit cutting service for old debts via prepaid meters, meaning the provider was only legally entitled to use the prepaid system to secure payment for *future* consumption, thus annulling the basis for the initial dismissal and requiring further examination into whether the threat constituted coercion.
Regeste Legislator
OfficielClassement par le Ministère public (décision cassée). Carte de prépaiement pour la fourniture de courant et le rattrapage des arriérés du client.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's ruling implies the need to re-examine the case to determine if the actions constituted coercion or attempted coercion under this article.
Cited in the reasoning as a basis for appealing a classification decision to the Chambre d’accusation, although not explicitly in the dispositive, it is cited in relation to the review of the public prosecutor's decision.
Cited in the reasoning as a basis for appealing a classification decision to the Chambre d’accusation, although not explicitly in the dispositive, it is cited in relation to the review of the public prosecutor's decision.
The court ruled that the public prosecutor incorrectly applied this article to justify the classification, leading to the annulment of the decision.
The court decided on the case without costs.
Texte complet
Réf. : CHAC.2006.112/sk
A.La société X. SA qui fournit de l'électricité a adressé au recourant, le 4 mai 2006, une lettre dans laquelle elle rappelle qu'il est débiteur de 48'024,55 francs et le met en demeure de régler un acompte de 1'500 francs jusqu'au 15 mai 2006 en précisant : "à défaut de paiement, nous procéderons à l'installation d'un compteur "prépaiement" fonctionnant au moyen d'une carte magnétique que vous chargerez en espèces à nos bureaux…pour la récupération de votre dette ainsi que la consommation courante".
M. n'a pas versé l'acompte demandé. Le 12 juin 2006, X. SA a avisé M. que le compteur avait été installé le jour même, et qu'il fallait l'approvisionner pour éviter une rupture du courant. La lettre précisait qu'il devait passer dans les trois jours à la caisse et indiquait : "le courant se coupera après cette période d'autonomie".
Le recourant n'a pas versé d'avance de telle sorte qu'il est privé d'électricité depuis le 15 juin 2006.
Dans ses observations sur le recours, X. SA déclare que pour rembourser l'arriéré de 28'559,35 francs qui ne fait pas l'objet d'acte de défaut de biens, une taxe journalière de 53,20 francs a été fixée lors du chargement du compteur à prépaiement. Selon X. SA, si le recourant chargeait sa carte, la dette aurait été remboursée en dix-huit mois environ sans tenir compte de la consommation courante pour laquelle X. SA mentionne un montant de 33,60 francs par jour.
Deux acomptes de 200 francs ont été versés selon X. SA, le 4 novembre et le 2 décembre 2004. Ces montants ont été imputés sur l'arriéré et l'électricité n'a pas été rétablie.
B.Le
13 septembre 2006, M. a déposé plainte contre P., responsable du service débiteurs et contentieux de X. SA. Il lui reproche une contrainte à tout le moins une tentative de contrainte. Il expose qu'il accepte de payer la consommation courante de manière anticipée, mais qu'il ne peut rembourser l'arriéré, étant l'objet d'une saisie de salaire qui le réduit au minimum vital. Il ajoute que
X. SA s'attribue des privilèges par rapport aux autres créanciers.
C.Le
5 octobre 2006, le ministère public a rendu une décision de classement en invoquant l'article 64 du Règlement concernant la vente de l'énergie électrique de la Ville de La Chaux-de-Fonds qui stipule que les Services Industriels peuvent suspendre la fourniture d'énergie lorsque, après mise en demeure, l'abonné ne se conforme pas au règlement et notamment est l'objet de mesure d'exécution forcée faisant courir le risque de non-paiement.
D.M. recourt contre la décision de classement. Il maintient qu'il a été victime de contrainte, à tout le moins de tentative de contrainte au sens de l'article 181 du Code pénal, dans la mesure où X. SA entendait obtenir le remboursement de sa créance de façon privilégiée par rapport aux autres créanciers en utilisant le fait qu'elle pouvait priver le recourant d'électricité. Selon M., c'est à tort que le ministère public invoque l'article 64 du Règlement communal de La Chaux-de-Fonds car il ne s'agit pas de sanctionner le non-paiement de l'électricité courante mais d'obtenir un privilège par rapport aux autres créanciers.
E.Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Déposé en temps utile et dûment motivé, le recours de M. est recevable.
2.Le ministère public ordonne le classement de l'affaire notamment si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motifs de droit), c'est-à-dire lorsque la situation est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables. Il en va de même lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuve (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Une ordonnance de classement peut ainsi être attaquée à la Chambre d'accusation pour erreur de droit, déni de justice ou excès de pouvoir (art.235 CPP) ou pour erreur d'appréciation du ministère public (art.8 al.2 CPP).
3.Se rend coupable de contrainte celui qui, usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen utilisé est disproportionné par rapport au but visé ou encore lorsque le moyen de pression est abusif au vu des circonstances (ATF 122 IV 322).
Quant à l'article 64 du Règlement concernant la vente de l'énergie électrique de la Ville de La Chaux-de-Fonds, à supposer qu'il s'applique encore à la société anonyme fondée par les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle, il ne permet pas la suspension de la fourniture d'énergie pour des créances qui ont déjà fait l'objet de poursuite. Par "mesures d'exécution forcée faisant courir aux S.I. le risque de non-paiement", il faut entendre une poursuite en cours. De toute façon cette disposition ne s'applique pas si le fournisseur d'énergie fait usage d'un compteur à prépaiement.
Ainsi le motif de droit invoqué par le ministère public ne peut être retenu. X. SA n'était en droit d'utiliser le compteur que pour assurer le paiement de la consommation postérieure à sa pose.
La décision de classement doit dès lors être annulée. Il conviendra d'examiner si l'exigence d'obtenir un remboursement mensuel de près de 1'600 francs par la menace de couper le courant a constitué une contrainte, éventuellement une tentative de ce délit.
4.Vu le sort de la cause, il y a lieu de statuer sans frais.
Par ces motifs*, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Casse la décision de classement du 5 octobre 2006 et transmet le dossier au ministère public au sens des considérants.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 8 juin 2007
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier L'un des juges