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CHAC.2004.54 • TC NE CHAC.2004.54 Généré par l'IA

Spousal Visitation Rights in Pre-Trial Detention

Numéro de cause CHAC.2004.54
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The wife of a person held in pre-trial detention, for whom visitation rights were restricted due to collusion risk, appealed the investigating judge's decision which effectively refused weekly visits by stating that un-censored visits were impractical given the need to assign an inspector for monitoring. The appellate court found the appeal admissible, affirming that spousal visitation rights fall under the right to family life, and ruled that administrative constraints, such as the need to conserve police resources, cannot justify entirely precluding the exercise of such fundamental rights; consequently, the court annulled the decision, mandating the investigating judge to ensure the spouse receives regular visitation, at least for one hour every two weeks, even if supervised.

Regeste Legislator

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Art. 234 CPP, Art. 10 al.2 Cst, Art. 8 CEDH, art.10 al.2 Cst féd, articles 8 CEDH et 13 Cst. féd, Art. 93 BGG; Spousal Visitation Rights in Pre-Trial Detention: The appellate court found the appeal admissible, affirming that spousal visitation rights fall under the right to family life, and ruled that administrative constraints, such as the need to conserve police resources, cannot justify entirely precluding the exercise of such fundamental rights; consequently, the court annulled the decision, mandating the investigating judge to ensure the spouse receives regular visitation, at least for one hour every two weeks, even if supervised.

Mots-clés

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droit de visite surveillé détention provisoire conjoint séparation conjugale de fait droit de fonder une famille droits du détenu Etendue du droit de visite d'une épouse à son mari en détention préventive.

Dispositions légales citées

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Art. 234 CPP
Cited in the reasoning to establish the standing of the appellant to file the appeal, although not strictly necessary for the final order, it is relevant to the procedural context of the decision on admissibility.
Art. 10 al.2 Cst
Art. 8 CEDH
art.10 al.2 Cst féd
Cited in the reasoning as the fundamental right grounding the right of the detainee to visits, which underpins the decision to annul the lower ruling.
articles 8 CEDH et 13 Cst. féd
Cited in the reasoning as the fundamental rights grounding the right to respect for private and family life, which supports the decision to annul the lower ruling.
Art. 93 BGG
Implicitly, as the decision appears to be a final judgment on the merits of the complaint regarding conditional release restrictions, but no specific procedural article cited in the dispositive besides the cost ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 234 CPP

Cited in the reasoning to establish the standing of the appellant to file the appeal, although not strictly necessary for the final order, it is relevant to the procedural context of the decision on admissibility.

art.10 al.2 Cst féd.

Cited in the reasoning as the fundamental right grounding the right of the detainee to visits, which underpins the decision to annul the lower ruling.

articles 8 CEDH et 13 Cst. féd.

Cited in the reasoning as the fundamental rights grounding the right to respect for private and family life, which supports the decision to annul the lower ruling.

Art. 93 BGG

Implicitly, as the decision appears to be a final judgment on the merits of the complaint regarding conditional release restrictions, but no specific procedural article cited in the dispositive besides the cost ruling.

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Texte complet

Réf. : CHAC.2004.54/am

A.J. a été arrêté le 7 octobre 2003 et placé en détention préventive à la prison régionale de Thoune comme prévenu de plusieurs infractions graves. Par décision du 2 avril 2004, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention préventive de J. jusqu'au 7 octobre 2004. La Chambre a retenu, en bref, qu'il existait de sérieuses présomptions de culpabilité contre J. ainsi qu'un risque de collusion. A ce sujet, la Chambre d'accusation a souligné que J. avait cherché à contourner la censure des visites et à faire parvenir clandestinement à son épouse des courriers dissimulés dans du linge sale.

B.Par lettre du 12 mai 2004, l'épouse J. a demandé à la juge d'instruction, qui instruit la cause de son mari, de l'autoriser à rendre visite à ce dernier à Thoune chaque semaine.

Dans sa réponse du 13 mai 2004, valant décision selon l'indication des voies de recours, la juge d'instruction a écrit à l'épouse J. qu'étant donné le risque de collusion, les visites à J. ne pouvaient être organisées sans censure; or, il n'était pratiquement pas possible de déplacer à Thoune un inspecteur chaque semaine pour censurer une visite.

C.Considérant cette décision comme un refus de sa requête, l'épouse J. recourt auprès de la Chambre d'accusation. Après avoir exposé dans quel état son mari se trouve, elle demande de la compréhension et un brin d'humanité.

La juge d'instruction conclut au rejet du recours, en précisant que la dernière visite a eu lieu, sous la surveillance des inspecteurs, le mardi 25 mai 2004 durant trois quarts d'heures, après un interrogatoire de J. du même jour.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Bien qu'elle comporte le mot décision, la lettre de la juge d'instruction ne tranche pas expressément la requête de la recourante. On peut toutefois en déduire, comme la recourante, que cette requête est rejetée, la juge d'instruction désirant maintenir les visites le jour où J. est interrogé par les inspecteurs.

2.a) Interjeté dans le délai utile de 10 jours, le recours est recevable à ce titre.

b) Selon l'article 234 CPP, le droit de recours appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne qui subit un préjudice. Cette notion définit très largement la recevabilité du recours. La recourante se plaint de subir un préjudice. Le recours est recevable à ce titre également (RJN 2001, p.193).

3.a) Le droit de la personne détenue à titre préventif de recevoir des visites est une composante du droit à la liberté personnelle (art.10 al.2 Cst féd.). Si le détenu peut ainsi invoquer cette garantie constitutionnelle, la personne qui souhaite lui rendre visite ne peut en revanche le faire, car rendre visite à un détenu n'est pas un aspect de la liberté de mouvement (RJN 2001, p.193).

b) Le droit de visite à un détenu peut cependant rentrer dans le champ d'application du droit au respect de la vie privée et familiale, garantie par les articles 8 CEDH et 13 Cst. féd. En effet, le droit au respect de la vie familiale suppose nécessairement deux personnes au moins, le droit de l'un n'étant que le pendant du droit de l'autre (RJN 2001, p.193). Ainsi, tant le détenu que son conjoint sont fondés à invoquer sa violation.

4.Autrefois, le Tribunal fédéral considérait qu'une visite d'un quart d'heure par semaine dès la deuxième semaine de détention était conforme à la constitution, même si elle était à la limite de l'admissible. En 1980, il admettait encore qu'une visite d'une heure était admissible au bout d'un mois de détention. Par la suite, la jurisprudence a évolué dans un sens plus favorable au prévenu détenu, tout particulièrement en cas de détention de longue durée, de telle sorte qu'en règle générale, après une semaine de détention, l'inculpé devrait pouvoir recevoir au minimum pendant une heure par semaine, la visite de sa proche famille, à savoir de son conjoint et de ses enfants (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, N.2414).

Les motifs qui ont présidé à la mise en détention provisoire (risque de fuite ou danger de collusion) peuvent cependant justifier le droit de limiter les visites – même celles du conjoint – et d'en fixer les modalités, notamment de les soumettre à surveillance (Piquerez, op cit. N.2416). Cela ne dispense pas, néanmoins, d'examiner sous l'angle de la proportionnalité les restrictions aux visites d'un prévenu en détention préventive (RJN 1999, p.147). Au fil du temps et de l'avancement de l'instruction, les restrictions devraient être moins importantes, sinon elles pourraient apparaître comme une pression sur le prévenu et ses proches pour amener le premier à avouer.

Par ailleurs, dans un arrêt du 5 septembre 2002, la Chambre de céans a estimé qu'il n'était pas pertinent de fonder la proportionnalité de l'atteinte à un droit fondamental exclusivement sur un motif structurel, à savoir de ménager les inspecteurs de police. Selon la Chambre, l'Etat ne peut, en effet, pas exciper de son organisation, plus spécifiquement de l'utilisation de ses effectifs de police, pour restreindre les droits fondamentaux des justiciables, en tout cas dans une mesure qui conduirait à supprimer totalement l'exercice de ce droit.

5.Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas admissible que la recourante ne puisse exercer son droit de visite que le jour où son mari est interrogé par les inspecteurs. Même si J. devait rester incarcéré à Thoune, des mesures doivent être prises pour que la recourante puisse le voir régulièrement, si ce n'est toutes les semaines, du moins toutes les deux semaines, mais alors pendant une heure en tout cas, de manière à ce que les droits fondamentaux des époux soient respectés.

La décision attaquée doit dès lors être annulée.

Par ces motifs*, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1. Annule la décision de la juge d'instruction du 13 mai 2004.

2. Invite la juge d'instruction à statuer au sens des motifs.

3. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 22juin 2004