Judge's Authority to Extend Pre-Trial Detention Based on Inability to Meet Bail Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe examining judge requested a further extension of pre-trial detention beyond the previously authorized date, citing uncertainty about the accused's ability to meet the fixed bail amount of 100,000 francs by the established deadline of April 15, 2004, which the judge had imposed as a condition for provisional release. The Court of Review ruled the request inadmissible because provisional release was conditioned solely on the furnishing of security as permitted by law; once the security amount was set, the accused's immediate release depended only on their payment of the bail, and the examining judge possessed no authority to impose an execution deadline or compel the payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 121 al.2 CPP, Art. 121 ou, Art. 122 al.1 CPP, Art. 123 CPP; Judge's Authority to Extend Pre-Trial Detention Based on Inability to Meet Bail Deadline: The Court of Review ruled the request inadmissible because provisional release was conditioned solely on the furnishing of security as permitted by law; once the security amount was set, the accused's immediate release depended only on their payment of the bail, and the examining judge possessed no authority to impose an execution deadline or compel the payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was based on this article, which allows provisional release to be conditioned upon the provision of security.
Mentioned as the next procedural step concerning the accused's written commitment, even though the request was dismissed.
Mentioned as an article relevant to the judge's possible subsequent actions.
Texte complet
Réf. : CHAC.2004.45/dhp/am
C O N S I D E R A N T
1.Par
arrêt du 29 mars 2004 (D.393), et à la requête du juge d'instruction, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention préventive de
N. jusqu'au 30 avril 2004 "aux fins d'organiser la confrontation encore prévue et de fixer les sûretés" (cons.5).
2.Par décision du 29 mars 2004 se référant expressément à l'arrêt précité de la Chambre d'accusation, le juge d'instruction a fixé le montant de la caution à 100'000 francs, à effectuer par versement en espèces (D.397).
Cette décision fixait en outre au prévenu un délai au 15 avril 2004 pour opérer le versement de la caution, à défaut de quoi le juge annonçait qu'il se verrait dans l'obligation de requérir une seconde prolongation de la détention préventive en invoquant le non versement des sûretés requises.
3.Pour justifier sa requête, le juge d'instruction fait état de l'incertitude quant à la capacité du prévenu de réunir d'ici au 30 avril 2004 les sûretés exigées, d'une part, et des directives de la Chambre d'accusation en matière de délai pour la transmission des demandes de prolongation de la détention préventive, d'autre part.
4.La requête est toutefois irrecevable, ou plus précisément sans objet, dès l'instant où la décision de libérer provisoirement le prévenu a été prise en application de l'article 121 al.2 CPP, qui dispose que "*la liberté provisoire peut être subordonnée à la condition que le prévenu fournisse des sûretés garantissant qu'en tout temps, il se présentera devant l'autorité compétente ou viendra subir sa peine*".
A partir du prononcé de cette décision, il dépend du seul versement de la caution que le prévenu recouvre immédiatement sa liberté provisoire, sans que le juge d'instruction ne puisse ni ne doive l'y contraindre de quelque manière, par exemple en fixant un terme ou un délai pour s'exécuter.
Ainsi que l'observe d'ailleurs avec pertinence le défenseur du prévenu dans ses observations du 13 avril 2004 à la Chambre d'accusation, "*le seul obstacle à la libération provisoire est le prétendu risque de fuite*". En l'espèce ce risque a été mesuré par le juge d'instruction, qui a estimé qu'il était raisonnablement limité par le dépôt d'une caution dont il a fixé le montant.
Pour le surplus, le juge d'instruction n'avait pas d'autre disposition à prendre en application des articles 121 ou 123 CPP, et il lui restera à recueillir le moment venu l'engagement écrit du prévenu prescrit à l'article 122 al.1 CPP.
5.Il sera statué sans frais.
Par ces motifs*, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Dit que la requête du juge d'instruction du 8 avril 2004 est sans objet, partant irrecevable.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 16 avril 2004