Complainant v. Prosecutor's Office (Bus Incident Dismissal Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant filed a criminal complaint regarding an incident on a bus, which the substitute prosecutor dismissed on March 11, 2004, for not constituting defamation or false accusation, with recourse options noted. The complainant subsequently sent follow-up letters, to which the prosecutor's office responded by reiterating the prior dismissal and stating no new decision would be rendered on the same matter. The appellate chamber found the appeal inadmissible because, if directed against the initial dismissal, it was time-barred, and if directed against the subsequent correspondence, those letters were mere reminders of the earlier decision and not appealable rulings that would restart the procedural deadlines, leading to the appeal's rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 al.3 CPP, art. 236 CPP, art. 233 CPP, art. 8 CPP; Complainant v. Prosecutor's Office (Bus Incident Dismissal Appeal): The complainant subsequently sent follow-up letters, to which the prosecutor's office responded by reiterating the prior dismissal and stating no new decision would be rendered on the same matter. The appellate chamber found the appeal inadmissible because, if directed against the initial dismissal, it was time-barred, and if directed against the subsequent correspondence, those letters were mere reminders of the earlier decision and not appealable rulings that would restart the procedural deadlines, leading to the appeal's rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the appeal as inadmissible and the allocation of costs.
Cited in the reasoning section as a basis for declaring the appeal inadmissible due to tardiness, and included in the procedural analysis leading to the final decision.
Cited in the reasoning section as a basis for declaring the appeal inadmissible due to tardiness, and included in the procedural analysis leading to the final decision.
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Texte complet
Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 06.10.2004 Réf. 5P.320/2004
Réf. : CHAC.2004.37/fh-dhp
C O N S I D E R A N T
1.Le
11 mars 2004, J. a déposé plainte pénale contre R., à la suite de son interpellation dans un bus à l'arrêt de Vauseyon à Neuchâtel le samedi 14 février 2004.
Considérant que les déclarations objet de la plainte ne pouvaient être ni qualifiées d'attentatoires à l'honneur, ni considérées comme dénonciation calomnieuse, le substitut du procureur général a classé la plainte par décision du 11 mars 2004, en rappelant au plaignant les voie et délai de recours.
Le plaignant s'est adressé à nouveau au Ministère public dans deux courriers successifs, des 16 mars et 23 mars 2004 (qu'on ne trouve cependant pas dans l'un ou l'autre des dossiers). Le procureur général a répondu au premier courrier le 18 mars 2004, rappelant qu'une décision avait été rendue et un classement ordonné pour des motifs de droit, sur lesquels il n'y avait pas lieu de revenir. Le substitut du procureur général a pour sa part répondu à la seconde lettre le 25 mars 2004, rappelant à son tour qu'il avait statué le 11 mars 2004 et que "*une nouvelle décision ne saurait être rendue sur le même objet*".
2.J. recourt à la Chambre d'accusation "*contre volonté de le substitut du procureur général de ne pas décider sur ma plainte déposée 23.03.04, du 25.03.04*". Il rappelle par ailleurs sa plainte du 11 mars, suivie de celle du 16 mars et répétée le 23 mars, ajoutant "*que attentat à l'honneur et dénonciation calomnieuse sont deux choses distingues et différents surprendre la décision motivée comme même objet*".
3.a) Si le recours du 31 mars 2004 est dirigé contre la décision prise le 11 mars 2004 et notifiée le 15, il est clairement tardif, partant irrecevable (art.8, 233, 236 CPP).
b) Si le recours est dirigé contre le courrier du Ministère public du 25 mars 2004, il est également irrecevable, car ce courrier n'est pas une décision. Il s'agit d'un simple rappel (le second, après celui du 18 mars 2004) que la cause a été jugée par la décision antérieure du 11 mars 2004 et qu'il n'y a, effectivement, pas lieu d'y revenir. Ce simple rappel ne vaut évidemment pas décision, et il n'ouvre pas un nouveau délai de recours contre la décision antérieure. L'appréciation que le recourant peut faire sur la distinction entre une atteinte à l'honneur et une dénonciation calomnieuse n'a pas à être examinée par la Chambre d'accusation, puisqu'elle est saisie tardivement d'un recours contre la décision qui se prononçait sur ces deux possibles qualifications juridiques des faits dénoncés.
4.Irrecevable, le recours sera rejeté, aux frais de son auteur (art.240 al.3 CPP).
Par ces motifs*, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Déclare irrecevable le recours du 31 mars 2004.
2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs.
Neuchâtel, le 13 août 2004