Appeal Against Premature Closure of Proceedings Before Expiry of Expert Report Notification Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe accused, facing criminal charges, appealed the investigating judge's order closing the proceedings, arguing it was premature because it occurred before the expiry of the ten-day period following the notification of the expert report as required by law, thus infringing upon their rights to request complementary evidence. The reviewing chamber found the appeal admissible and upheld the basis of the procedural violation, ruling that the instruction cannot be closed until the period following communication of evidence, such as an expert report, has elapsed, leading to the annulment of the closure order and remittal to the investigating judge to rule on the request for further expert investigation, while dismissing the appellant's claim regarding a missing prior notice, to which they had expressly waived their right.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 CPP, Art. 175 CPP, Art. 176 CPP, Art. 133 CPP, Art. 163 CPP, Art. 233, 234 et 236 CPP; Appeal Against Premature Closure of Proceedings Before Expiry of Expert Report Notification Period: The reviewing chamber found the appeal admissible and upheld the basis of the procedural violation, ruling that the instruction cannot be closed until the period following communication of evidence, such as an expert report, has elapsed, leading to the annulment of the closure order and remittal to the investigating judge to rule on the request for further expert investigation, while dismissing the appellant's claim regarding a missing prior notice, to which they had expressly waived their right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe closure order was annulled because the instruction judge issued it before the deadline established by Art. 162 CPP for communicating the expertise to the parties had expired, violating the appellant's rights.
The court annulled the closure order based on the preceding procedural violation concerning the timing relative to the communication of the expertise.
These articles were cited to establish that the appeal was admissible regarding form and deadline.
The case was returned to the instruction judge to rule on the request for complementary evidence under the rights derived from Art. 163 CPP (impliedly, as the request was to be addressed to the judge following the procedural correction).
Cited in the reasoning to frame the context of ordering and executing the medical expertise whose completion was central to the procedural error.
Cited in the reasoning to reject the appellant's argument regarding the absence of the Art. 133 CPP notice.
Cited in the reasoning to explain the rights resulting from the communication of the expertise.
Cited in the reasoning to describe the prior transmission of the file to the Public Prosecutor's Office.
Cited in the reasoning to explain the rights resulting from the communication of the expertise.
Cited in the reasoning to explain the rights resulting from the communication of the expertise.
Cited in the reasoning regarding the sufficient motivation for requesting complementary proof.
Cited in the reasoning to address the appellant's complaint about the lack of the corresponding notice.
Cited in the reasoning concerning the request the appellant could still make following the expert report.
Cited in the reasoning concerning the context of the communication of the expert report.
Cited in the reasoning to address the appellant's complaint about the lack of the corresponding notice.
Texte complet
Réf. : CHAC.2004.24/fh-dhp
A.H. est prévenu d'infractions aux articles 187, 188, 189, 197 et 219 CP, selon saisine du Ministère public du 7 octobre 2003 et récapitulation des faits signifiés par la juge d'instruction à l'audience du 4 décembre 2003 (D.1 et 56 ss).
B.A l'issue de l'audience précitée, la juge d'instruction a protocolé ce qui suit:
*"Les parties présentes prennent note que le but de l'instruction paraît avoir été atteint, sous réserve de l'expertise. Elles n'ont pas de preuves complémentaires à proposer et renoncent à recevoir un avis 133 qui sera malgré tout envoyé au Ministère public, toujours sous réserve de l'expertise et d'éventuels compléments.*
*Le prévenu précise qu'il délie tous les médecins qui l'ont traités, actuellement et par le passé, du secret professionnel vis-à-vis de l'expert."* (D.66)
L'expert a été désigné par ordonnance du 8 décembre 2003 et il a rendu son rapport le 23 février 2004 (D.69, 72 à 84). La juge d'instruction a aussitôt délivré aux parties l'avis prévu à l'article 162 CPP, le 24 février 2004 (D.85).
Le 5 mars suivant, la juge d'instruction a ordonné la clôture de la procédure (art.175 CPP) et elle a transmis le dossier au Ministère public avec son préavis, au sens de l'article
176 CPP (D.88).
C.H. recourt contre l'ordonnance de clôture, en concluant à son annulation, à ce que le dossier soit retourné au juge d'instruction pour qu'il statue sur sa requête tendant à ce que l'expertise soit complétée ou confiée à un autre expert. Il fait valoir en bref que la juge d'instruction n'a pas délivré l'avis prévu à l'article 133 CPP, que lui-même entend maintenant requérir un complément d'information même s'il admet y avoir renoncé à l'audience du 4 décembre, ceci au vu du rapport d'expertise. Il fait valoir aussi que l'ordonnance de clôture est viciée du fait qu'elle a été délivrée avant que soit échu le délai de dix jours que fait courir l'avis prévu à l'article 162 CPP. Le recourant joint à son recours la requête en complément de preuve qu'il destine au juge d'instruction.
D.La juge d'instruction admet comme possible que le dossier ait été clôturé trop tôt, ce qu'elle impute à son greffe qui "*a la mauvaise habitude de ne pas faire d'envois judiciaires, ni d'envois recommandés*", en sorte que sur la forme elle est d'avis que le dossier pourrait lui être renvoyé pour complément d'instruction en rapport avec l'expertise. Sur le fond, elle relève que le recours ne comporte pas de critique concrète ni de motivation suffisante pour justifier un complément à l'expertise, en sorte qu'elle conclut au rejet du recours pour cette raison, non sans relever que la requête en complément de preuve ne lui a pas été transmise.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.233, 234 et 236 CPP).
2.a) La loi ne permet pas au juge d'instruction de prononcer la clôture de l'information (art.175 CPP) aussi longtemps que l'instruction n'est pas complète et qu'il n'a pas satisfait aux prescriptions de la loi. Or, la logique empêche d'ordonner une preuve – en l'occurrence une expertise médicale, art.154 ss CPP – et de prononcer la clôture de l'information sans attendre l'échéance du délai prévu à l'article 162 CPP par lequel l'expertise est communiquée aux parties, avec les droits qui en résultent (décrits à l'art.163 CPP), sauf à nier ces droits. Formellement, les droits de la partie recourante n'ont pas été respectés, ce qui justifie l'annulation de l'ordonnance de clôture (voir Bauer / Cornu, CPPN annoté, n.2 ad 175 et la référence à un arrêt de la Chambre d'accusation du 22 octobre 2002 en la cause F.).
Il est vrai que, sur le fond, le recours lui-même ne contient pas une motivation complète sur la justification ou non de solliciter un rapport complémentaire, au sens de l'article 163 CPP. Toutefois, la requête en question est formulée dans un écrit séparé, destiné au juge d'instruction mais uniquement transmis à la Chambre d'accusation en annexe au recours, ce qui peut se comprendre, vu la clôture.
A ce stade, il n'appartient pas à la Chambre d'accusation de trancher sur le fond à la place de la juge d'instruction. Il y a dès lors lieu de lui retourner le dossier pour statuer sur cette requête.
b) En revanche, le recourant est malvenu de se prévaloir de l'absence d'avis prévu à l'article 133 CPP. Il a clairement renoncé à ses droits sur ce plan, à l'issue de l'audience du 4 décembre 2003, alors qu'il était assisté de son défenseur. Cet avis a néanmoins été adressé au Ministère public - non présent à l'audience - avec le rappel que les parties présentes à l'audience avaient renoncé à le recevoir (D.68). C'est dès lors exclusivement au regard de l'expertise ordonnée par la juge d'instruction et du rapport déposé par l'expert V. que le recourant peut encore formuler une requête au sens de l'article 163 CPP, comme d'ailleurs cela avait été prévu à la fin de l'audience du 4 décembre 2003 (D.66).
3.Au vu du sort du recours, il sera statué sans frais.
Par ces motifs*, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Annule l'ordonnance de clôture du 5 mars 2004.
2. Invite la juge d'instruction à statuer sur la requête du 8 mars 2004 annexée au recours du 11 mars 2004.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 16 août 2004