Public Prosecutor's Competence in Reinstatement of Time Limits for Objection to Penal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual timely filed a motivated objection to a penal order but the public prosecutor declared the opposition inadmissible due to lateness; the individual then submitted a letter explaining the delay due to personal reasons, which the court recharacterized not as an appeal, but as a request for reinstatement of time limits under Article 86 CPP. The Chamber of Accusation deemed itself incompetent to rule on the merits of the time extension request, reasoning that the matter must first be returned to the public prosecutor, who has the competence to examine the grounds for relief and subsequently either admit the request and forward the case for trial or reject it via a decision appealable to the Chamber of Accusation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 86 CPP, Art. 83 CPP; Public Prosecutor's Competence in Reinstatement of Time Limits for Objection to Penal Order: The Chamber of Accusation deemed itself incompetent to rule on the merits of the time extension request, reasoning that the matter must first be returned to the public prosecutor, who has the competence to examine the grounds for relief and subsequently either admit the request and forward the case for trial or reject it via a decision appealable to the Chamber of Accusation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for returning the matter to the public prosecutor's office due to lack of competence.
Cited in the consideration indicating the relevant procedure for assessing the request for relief (restitution of time limit), which justified the decision to return the file.
Texte complet
Réf. : CHAC.2003.70
Le président de la Chambre d'accusation,
vu le "recours" du 15 juillet 2003 de B., à Peseux, contre la décision du 7 juillet 2003 du ministère public déclarant irrecevable son opposition,
C O N S I D E R A N T
Que B. a formé une opposition – motivée
- le 2 juillet 2003 à une ordonnance pénale qui lui avait été notifiée le 9 mai 2003,
Que son opposition a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté par décision du 7 juillet 2003, notifiée le 12 juillet suivant,
Que le 15 juillet 2003, s'adressant au ministère public, B. fait valoir qu'il a dû s'absenter pour des raisons personnelles, ce qui explique son retard à faire opposition dans les délais,
Que le ministère public a transmis ce "recours" à la Chambre d'accusation en concluant à son rejet sans formuler d'observations,
Que toutefois, il convient de traiter ce courrier non pas comme un recours, mais comme une demande de restitution de délai, au sens de l'article 86 CPP,
Que le dossier doit ainsi être retourné au ministère public et qu'il lui appartiendra d'examiner, au besoin après une brève instruction, si la demande de relief est ou non fondée, sa décision conduisant soit à admettre la demande de relief, et partant l'opposition, puis à renvoyer la cause devant le tribunal compétent, soit à rejeter la demande de relief par une décision sujette à recours à la Chambre d'accusation,
Qu'étant incompétente pour statuer, la Chambre d'accusation (par son président) retournera au ministère public – qui en était le destinataire – le courrier du
15 juillet 2003 de B. (art.83 CPP),
Que le ministère public a certainement la compétence de statuer, serait-ce dans un deuxième temps après qu'il a pu prendre connaissance du fait que l'opposant avance des motifs à examiner dans le cadre de l'article 86 CPP (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, n. 1 et 4 ad art.14),
Vu les articles 14, 83 et 86 CPP,
Par ces motifs*,
1. Retourne au ministère public, comme objet de sa compétence, le courrier du 15 juillet 2003 de B..
2. Statue sans frais.