Detention Extension for Fraud and Alien Law Violations Limited Due to Insufficient Evidentiary Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe accused was detained pending investigation for various criminal offenses including fraud and violations of alien law, following multiple extensions of his pre-trial detention which was initially sought based on flight and recidivism risks, and the need to complete an expert report and confrontations with complainants. The appellate chamber rejected the request for a further extension until September 1st because the investigating judge failed to provide sufficient documented evidence of concrete, timely investigative steps taken since the previous extension request, particularly regarding the delayed expert report and the scheduling of confrontations, leading to the conclusion that the justification for continued detention was not sufficiently demonstrated, thus limiting the extension only until August 15th to allow for the completion of the indispensable act of summarizing the facts for the supplementary charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 110 CPP, Art. 120 al.2 CPP, Article 138 CP, Article 146 CP, Articles 139 CP, Article 64 LTF; Detention Extension for Fraud and Alien Law Violations Limited Due to Insufficient Evidentiary Justification: The appellate chamber rejected the request for a further extension until September 1st because the investigating judge failed to provide sufficient documented evidence of concrete, timely investigative steps taken since the previous extension request, particularly regarding the delayed expert report and the scheduling of confrontations, leading to the conclusion that the justification for continued detention was not sufficiently demonstrated, thus limiting the extension only until August 15th to allow for the completion of the indispensable act of summarizing the facts for the supplementary charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's principle regarding excessive pre-trial detention lengths was discussed in relation to the decision, leading to the conditional granting of the extension.
The absence of a formal statement of the charges (mise en prévention) related to the supplementary indictment was a key factor leading to the limited duration of the authorized extension.
Although cited as grounds for the initial charges, this penal code article is not explicitly mentioned in the dispositive orders.
Although cited as grounds for the initial charges, this penal code article is not explicitly mentioned in the dispositive orders.
These procedural and substantive articles related to the initial investigation are not explicitly mentioned in the dispositive orders.
Although cited as grounds for the complementary indictment, this penal code article is not explicitly mentioned in the dispositive orders.
The dispositive does not mention costs or legal aid provisions.
Order 2 rules on costs by stating that the decision is made without costs (Statue sans frais).
Texte complet
Réf. : CHAC.2003.68
A. G. est prévenu d'infraction aux articles 138 et 146 CP, selon saisine du 12 septembre 2001 du ministère public (D.1), ainsi que d'infraction aux articles 146/21 CP, 6, 7 et 28 de l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, et 23 LSEE, selon extension de l'instruction décidée par la juge d'instruction le 16 octobre 2001, au lendemain d'une première audience de mise en prévention (récapitulation des faits) du 15 octobre 2001 (article 110 CPP, D.241 et 234).
Une saisine complémentaire pour infraction aux articles 139, 146 subsidiairement 138 CP a été adressée à la juge d'instruction par le ministère public le 25 juillet 2002 (D.342), à la suite de trois plaintes déposées le 23 juillet 2002 par H., P. et
Q. contre le prévenu pour escroquerie ou abus de confiance (D.352, 357 et 362). A la suite de ces plaintes le prévenu, qui avait été libéré dans le cadre de la première enquête, a été placé sous mandat d'arrêt et arrêté après extradition le 19 décembre 2002. Le 20 décembre, le juge d'instruction l'a entendu puis a ordonné son arrestation (D.540, 545).
B.Le
23 mai 2003, la juge d'instruction a sollicité une prolongation de la détention préventive jusqu'au 31 juillet 2003, la durée maximum de 6 mois arrivant à échéance le 18 juin 2003. Des risques de fuite et de récidive étaient invoqués (D.737).
En dépit de l'opposition du prévenu à la prolongation sollicitée, la Chambre d'accusation a, par arrêt du 6 juin 2003, autorisé la prolongation de la détention préventive jusqu'au 31 juillet 2003, retenant un risque de fuite et de récidive, et considérant la nécessité d'attendre encore un rapport d'expertise et de procéder à des confrontations. La Chambre d'accusation a relevé toutefois que la juge d'instruction devait faire le nécessaire pour obtenir rapidement le rapport d'expertise et procéder sans retard aux confrontations avec les plaignants (D.740).
C.Le
18 juillet 2003, la juge d'instruction sollicite une nouvelle prolongation de la détention préventive jusqu'au 1er septembre 2003. Elle expose que l'audience de confrontation n'a pas pu être fixée avant le 25 juillet 2003 et que l'expertise manque encore au dossier, alors que des démarches faites par le biais de l'office fédéral de la justice sont en cours. La juge d'instruction est d'avis que cette prolongation d'un nouveau mois reste proportionnelle à la peine qui pourrait être encourue.
D.Par son avocate, le prévenu dépose des observations circonstanciées, concluant au rejet de la demande de prolongation et à son élargissement provisoire sans retard. En bref il fait valoir que son avocate n'a été contactée que le 18 juillet 2003 pour la fixation d'une audience de confrontation et refuse ainsi de faire les frais de ce retard dont il ne se sent pas responsable, ni sa mandataire. Il relève également que la date choisie pour l'audience risquait de conduire à de nombreuses absences, ce qui n'a pas manqué d'arriver. Enfin, les déclarations des plaignants qui se connaissent tous sont largement sujettes à caution, comme il l'avait déjà relevé dans des courriers précédents.
C O N S I D E R A N T
1.Comme le rappelle la décision du 6 juin 2003 de l'autorité de céans dans la même cause, l'article 120 al.2 CPP ne vise à remédier aux longueurs excessives de la détention préventive que dans la mesure où elles pourraient être imputables au juge d'instruction (décision précitée, ch.5, D.742).
2.a) Les démarches entreprises par la juge d'instruction après la décision précédente de la Chambre d'accusation ne sont pas concrétisées dans le dossier paginé, ni même dans aucun document hors dossier et non paginé à l'intention exclusive de l'autorité de céans. Même si la juge d'instruction a raison de ne pas détailler dans sa requête les démarches en cours pour ne pas en compromettre le succès, l'autorité de céans doit en revanche avoir connaissance de ces démarches pour contrôler le bien fondé de la demande. Le Tribunal fédéral a déjà relevé à cet égard que l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (arrêt non publié du 7 janvier 1999 en la cause I.).
b) Ainsi, le dossier remis en copie à la Chambre d'accusation ne contient pas une seule démarche postérieure à la demande de prolongation du 23 mai 2003. En particulier, le dossier ne contient aucun des rappels que la juge a adressés à l'expert, ni aucune explication émanant de cet expert sur les raisons qui pourraient justifier le non dépôt de son rapport. On ne sait pas même si l'expert a déjà vu le prévenu, ni quand il envisage de déposer son rapport. Or la juge d'instruction elle-même rappelait dans sa requête antérieure que cette expertise est nécessaire pour savoir s'il faut "continuer d'enquêter tous azimuts dans le sens où le prévenu le demande ou s'il faut se fixer d'autres limites" (D.738). Les démarches entreprises par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice, comme indiqué ci-dessus, ne sont pas non plus vérifiables, serait-ce à l'insu du prévenu. Enfin les confrontations annoncées dans la requête du 23 mai 2003 ont été effectuées à une audience tenue deux mois plus tard, sans qu'on puisse voir les raisons objectives pour lesquelles il a fallu attendre tout ce temps. Dans ces circonstances, et surtout en l'absence d'une mise en prévention (récapitulation des faits) près de 6 mois après l'arrestation du prévenu, la justification du maintien de la détention préventive n'est pas démontrée. En particulier, faute de tout élément nouveau versé au dossier, la Chambre d'accusation n'est pas davantage qu'au 23 mai 2003 en mesure de savoir si les objections du défenseur sont ou non fondées (courriers au juge d'instruction des 17 mars - D.681- et apparemment du 23 mai 2003, qu'on ne retrouve pas au dossier), partant si les contradictions qui y sont relevées sont ou non encore pertinentes.
c) En
conclusion de ce qui précède, l'autorité de céans ne peut pas donner suite à la demande de prolongation d'un mois de la détention préventive, faute d'avoir reçu de la juge d'instruction des indications suffisantes, ou parce que des actes justifiés n'ont pas été accomplis avec la célérité qui convient dans une enquête où le prévenu est détenu. La détention préventive devra prendre fin dès que la juge d'instruction aura accompli un acte préalable indispensable qui est la récapitulation des faits, aucune mise en prévention n'ayant encore eu lieu en rapport avec les faits de la saisine complémentaire. Un délai de 15 jours doit suffire, en sorte que la prolongation sera autorisée jusqu'au 15 août 2003.
Par ces motifs*, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Autorise la prolongation de la détention préventive de G. jusqu'au 15 août 2003.
2. Statue sans frais.