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CHAC.2003.61 • TC NE CHAC.2003.61 Généré par l'IA

Prosecutor's Rejection of Untimely Signed Opposition Annulled Over Excessive Formalism

Numéro de cause CHAC.2003.61
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual was initially fined and incurred costs via a penal order, against which a timely opposition was filed but lacked a signature, leading the public prosecutor to reject it as inadmissible, a decision later confirmed when the signed opposition was resubmitted after the initial deadline. The court reasoned that jurisprudence requires a judge to grant a reasonable period to correct a missing signature, reflecting the prohibition against excessive formalism, and since this procedural principle was violated, the second rejection was annulled, requiring the public prosecutor to treat the subsequently signed opposition as valid.

Regeste Legislator

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Art. 13 CPP, article 13 CPP, Article 64 CPP; Prosecutor's Rejection of Untimely Signed Opposition Annulled Over Excessive Formalism: The court reasoned that jurisprudence requires a judge to grant a reasonable period to correct a missing signature, reflecting the prohibition against excessive formalism, and since this procedural principle was violated, the second rejection was annulled, requiring the public prosecutor to treat the subsequently signed opposition as valid.

Mots-clés

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formalisme excessif maxime du procès absence de signature frais de la procédure exceptions procédurales tardives sanction disciplinaire du notaire Défaut de signature du recours.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 13 CPP

The decision orders the public prosecutor's office to treat the appellant's correspondence dated June 1, 2003, returned signed on June 16, 2003, as a valid opposition according to this article.

Article 64 CPP

The court rules that the proceedings are conducted without costs.

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Texte complet

Réf. : CHAC.2003.61/am

A.Le

15 mai 2003, le ministère public a notifié à S. une ordonnance pénale le condamnant, en application des articles 123, 126, 49 ch.4 CPS, à une amende de

400 francs et à 120 francs de frais. Cette ordonnance pouvait faire l’objet d’une opposition dans les 20 jours, c’est-à-dire jusqu’au 4 juin 2003.

Par courrier recommandé daté du 1er juin 2003, expédié le 3 juin et reçu le 4 juin 2003 par le ministère public, S. a formé opposition totale à cette ordonnance pénale. Par décision du 4 juin 2003, reçue le 10 juin 2003, le substitut du procureur général a déclaré cette opposition irrecevable, motif pris qu’elle n’était pas signée. La décision informait S. qu’il pouvait recourir dans les 10 jours auprès de la Chambre d’accusation.

B.Par pli recommandé expédié le 16 juin 2003, S. a retourné au ministère public son opposition datée du 1er juin 2003, dûment signée.

Par décision du 17 juin 2003, le substitut du procureur général l’a toutefois déclarée irrecevable pour cause de tardiveté.

C.S. recourt contre cette décision en demandant à ce que son opposition soit reconsidérée. Il explique son oubli de la signer par des problèmes familiaux et professionnels et ajoute que « les envois postaux ont considérablement entamé le délai de recours ».

Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (citée par Bohnet, CPCN commenté, ad art.64 no 4), le juge doit, à défaut de signature valable du recours, impartir un délai convenable à l’intéressé pour réparer le vice. L’octroi d’un délai supplémentaire est l’expression d’un principe général du droit de procédure, valable également en procédure cantonale, découlant de l’interdiction du formalisme excessif. Le délai de grâce doit être accordé même si le délai de recours a expiré dans l’intervalle (ATF 120 V 413).

2.En l’espèce, cette exigence n’a pas été respectée, ce qui a induit non seulement la décision du 4 juin 2003 du ministère public, mais aussi celle du 17 juin 2003 dont est recours. Cette dernière doit être annulée, et le ministère public invité à traiter le courrier du recourant daté du 1er juin 2003, renvoyé signé le 16 juin 2003, comme valant opposition au sens de l’article 13 CPP.

3.Il est statué sans frais.

Par ces motifs*, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1. Annule la décision du 17 juin 2003 du ministère public, et renvoie le dossier à ce dernier au sens des considérants.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 8 septembre 2003