Heroin Trafficker Denied Psychiatric Evaluation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe detained person, facing serious charges including large-scale heroin trafficking, forming a criminal organization, and money laundering, appealed the investigating judge's refusal to order a psychiatric evaluation, arguing it was necessary due to alleged heavy drug use. The court dismissed the appeal, finding it receivable but concluding the appeal challenging the refusal of evidence should only succeed for errors of law or abuse of discretion, not mere appraisal error; reasoning that the appellant consistently denied the alleged heavy drug use, with only a single, previously sanctioned admission of minor cocaine use being evident, and noting the appellant had sought no medical assistance while detained, thus the investigating judge did not abuse discretion in denying the psychiatric expertise, while simultaneously granting a limited extension of pre-trial detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 19 LStup, Art. 110 CPP, Art. 13 CP, Art. 134 CPP, Art. 240 al.3 CPP, Art. 175 CPP; Heroin Trafficker Denied Psychiatric Evaluation Appeal: The court dismissed the appeal, finding it receivable but concluding the appeal challenging the refusal of evidence should only succeed for errors of law or abuse of discretion, not mere appraisal error; reasoning that the appellant consistently denied the alleged heavy drug use, with only a single, previously sanctioned admission of minor cocaine use being evident, and noting the appellant had sought no medical assistance while detained, thus the investigating judge did not abuse discretion in denying the psychiatric expertise, while simultaneously granting a limited extension of pre-trial detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that the costs of the appeal be charged to the appellant because the appeal was dismissed as reckless.
Cited in the reasoning for admitting the request for extension of preventive detention, linking the timing of the information closure to the outcome of the appeal.
Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal regarding the deadline.
Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal regarding the deadline.
Cited in the reasoning to explain that the opportunity to order evidence is a matter of appreciation, relevant to the review of the judge's decision.
Cited in the reasoning to state the factual basis of the extension of the charges.
Cited in the reasoning as one of the extended charges against the defendant.
Cited in the reasoning as one of the extended charges against the defendant.
Cited in the reasoning as one of the extended charges against the defendant.
Cited in the reasoning as one of the extended charges against the defendant.
Cited in the reasoning as the initial charge against the defendant.
Not explicitly cited in the dispositive orders.
Not explicitly cited in the dispositive orders.
Not explicitly cited in the dispositive orders.
Not explicitly cited in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the request for a psychiatric evaluation.
Cited in the reasoning concerning the conviction in the cantonal judgment.
Cited in the reasoning concerning the conviction in the cantonal judgment.
Not explicitly cited in the dispositive orders.
Texte complet
Réf. : CHAC.2003.44/46
Vu le recours formé le 5 mai 2003 parG., actuellement détenu, représenté par Me Michel Montini, avocat à Neuchâtel, contre la décision du 23 avril 2003 du juge d'instruction de Neuchâtel refusant d'ordonner une expertise psychiatrique, vu, par ailleurs, la requête du juge d'instruction de Neuchâtel du 8 mai 2003, sollicitant une prolongation de la détention préventive jusqu'au 22 juillet 2003, vu le dossier,
C O N S I D E R A N T
1.Que selon réquisitoire aux fins d'informer du 17 juin 2002 du ministère public, G. est prévenu d'infraction à l'article 19 LStup (D1), qu'il a été arrêté le 22 novembre 2002 sur ordre du juge d'instruction, en raison des risques de récidive, de fuite et de collusion (D161 et 162), qu'à l'issue de l'audience du 10 avril 2003, le juge d'instruction a étendu la prévention (art.110 CPP) aux articles 19 ch.1 et 2, 19a LStup, 260ter et 305bis CP (D307),
qu'il est en particulier reproché au prévenu, courant 2001 et 2002, d'avoir mis en place un important trafic d'héroïne et d'avoir réalisé ce trafic, d'avoir commis des actes de participation à une organisation criminelle en formant un réseau de trafiquants de drogue ainsi que du blanchissage d'argent et, enfin, d'avoir acquis une quantité indéterminée de cocaïne, d'en avoir offert une quantité indéterminée à divers toxicomanes dont R. et S., et d'avoir consommé une quantité indéterminée de cocaïne (D295ss), que le prévenu a contesté tous les faits lors de sa mise en prévention (récapitulation des faits, D297), le 10 avril 2003,
que ce disant, il s'en est strictement tenu à ses déclarations antérieures dans la présente affaire, que ce soit devant la police ou le juge d'instruction, entendu seul ou confronté à d'autres prévenus (D156, 160, 163, 216, 295, 299, 301, 304),
2.Que par jugement des 14 -17 avril 2003, le Kreisgericht VIII de Berne-Laupen a condamné notamment G. pour infraction aux articles 19 ch.1 et 2 litt.a, 19a LStup, et 23 al.1 LSEE, à la peine de 36 mois de réclusion sous déduction de
139 jours de détention préventive subie, et à 8 ans d'expulsion sans sursis (dernière pièce du dossier, non cotée), une déclaration d'appel ayant toutefois été déposée le 21 avril 2003 contre ce jugement,
3.Que dans une requête de son défenseur du 17 avril 2003, le prévenu a sollicité son expertise au sens de l'article 13 CP (D309), que le juge d'instruction a rejeté la requête par décision du 23 avril 2003 (D311), au motif que les quantités consommées par le requérant ne justifiaient pas la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, d'une part, et que son comportement ne donnait pas à penser qu'il était atteint de troubles psychiques le situant nettement en dehors des normes et le distinguant des délinquants comparables, d'autre part.
4.Que par son défenseur, G. recourt le 5 mai 2003 en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son expertise soit ordonnée, à ce qu'il soit statué sans frais et qu'une indemnité soit allouée au défenseur d'office, que le juge d'instruction conclut au rejet du recours en formulant diverses observations, le prévenu confirmant à son tour le contenu du recours en précisant encore quelques points.
5.Qu'interjeté dans le délai légal de 10 jours dès la réception de la décision entreprise, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).
6.Que le recours à la Chambre d'accusation contre les décisions du juge d'instruction n'est pas ouvert pour erreur d'appréciation, mais seulement pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont il dispose (RJN 1996, p.83), et que l'opportunité d'administrer ou non une preuve au stade de l'instruction est une question d'appréciation, l'administration des preuves devant porter sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPP).
7.a) que dans la présente cause, le prévenu a toujours nié la moindre consommation de cocaïne ou d'héroïne, en dépit de quelques accusations à ce sujet émanant d'autres prévenus concernés par la même affaire (D299, 301 et 304) et répétées lors des confrontations, ce qui n'a pas fait changer d'avis le prévenu, que son seul aveu d'avoir consommé un peu de cocaïne est tiré d'un rapport de police déposé au dossier instruit par les autorités bernoises (dont des photocopies ont été jointes), le recourant ayant alors admis en substance qu'il n'avait rien à voir avec la drogue mais que, en raison d'un problème rénal, il avait fumé un peu de cocaïne le jour de son arrestation (D139), qu'ainsi, sous réserve d'une seule consommation admise dans le cadre d'une autre affaire qui a déjà été sanctionnée (mais dont le jugement n'est pas en force), le prévenu a nié toute consommation de cocaïne ou d'héroïne, en sorte que son mandataire n'est pas recevable à solliciter sérieusement une expertise "en présence d'une forte toxicomanie supposée" (recours p.5), qu'en conséquence le juge d'instruction n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'une expertise ne se justifiait pas pour cette raison.
b) que, subsidiairement, l'autorité de céans peut faire siennes (sans les paraphraser, ATF 123 I 31, JdT 1999 IV 22, 24 cons. 2c) d'abord la remarque du juge d'instruction
– non contestée par le recourant – relevant que ce dernier n'a sollicité aucune aide médicale depuis sa détention (139 jours de détention préventive subie sous l'autorité des juges bernois, et bientôt six mois sous celle du juge d'instruction neuchâtelois), ce qui ne correspond pas à l'état dans lequel se trouverait un prévenu fortement toxico-dépendant, ensuite les déductions du même juge tirées du comportement adopté par le prévenu dans le cadre de l'enquête,
8.Que le recours, téméraire, doit être rejeté aux frais de son auteur (art.240 al.3 CPP).
9.Qu'au vu de ce qui précède, la requête en prolongation de la détention préventive au delà du 22 mai 2003, qui n'a presque plus d'objet puisque le juge d'instruction aurait pu prononcer la clôture de l'information (art.175 CPP) à défaut du présent recours, sera admise pour le temps nécessaire à cette clôture, soit jusqu'au 1er juin 2003.
Par ces motifs*, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Prolonge jusqu'au 1er juin 2003 la détention préventive de G..
3. Met à la charge du recourant les frais de la cause, arrêtés à 360 francs.