Child Custody Dispute Following Belgian Tribunal Ruling and Dismissal of Abduction Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a dispute following a divorce, where the father retained custody of one daughter after she expressed a sustained desire to live with him, as confirmed by a Belgian Youth Tribunal ruling that awarded him habitual custody, overriding the initial custody arrangement with the mother in Switzerland. The mother subsequently filed a criminal complaint in Switzerland alleging child abduction when the father did not return the child by a specific date, which led to a Swiss criminal investigation that was subsequently subject to a request for delegation of prosecution to Belgian authorities. The court ultimately rejected the mother's appeal against the decision to drop the Swiss proceedings, reasoning that the Belgian authorities considered the father's actions not criminal because the child's desire to stay with him was the determining factor, a position supported by Swiss legal principles where a minor's refusal to return can negate the elements of the offense, making further prosecution in Switzerland inexpedient given the prior judicial determination and the lack of protective interest to continue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 222 CP, Art. 3 ch.2 CP, Art. 220 n.41, Art. 177 ch.1 et 2 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Child Custody Dispute Following Belgian Tribunal Ruling and Dismissal of Abduction Charges: The mother subsequently filed a criminal complaint in Switzerland alleging child abduction when the father did not return the child by a specific date, which led to a Swiss criminal investigation that was subsequently subject to a request for delegation of prosecution to Belgian authorities. The court ultimately rejected the mother's appeal against the decision to drop the Swiss proceedings, reasoning that the Belgian authorities considered the father's actions not criminal because the child's desire to stay with him was the determining factor, a position supported by Swiss legal principles where a minor's refusal to return can negate the elements of the offense, making further prosecution in Switzerland inexpedient given the prior judicial determination and the lack of protective interest to continue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the public prosecutor's decision to dismiss the proceedings based on law, insufficient evidence, or expediency, which supports the final rejection of the appeal.
Cited in the reasoning to support the view that acquittal by a foreign court prevents prosecution in Switzerland for the same act, which influences the decision to reject the appeal.
Although not explicitly cited in the dispositive, the instruction specifies including cost provisions. Since the dispositive orders 'Statue sans frais' (Rule 2), the corresponding procedural rule for costs (Art. 66 al. 1 LTF, or similar cost rule for the specific court if LTF is inapplicable) is often implied or referenced in the context of 'sans frais'. However, based strictly on the rule to only include what is explicitly cited in the numbered orders, and as no specific procedural/cost provision is explicitly cited in orders 1 and 2, only the main ground is applicable if present.
Texte complet
A.De l'union entre A. et D., tous deux ressortissants belges, sont issues deux filles : K., née le 29 novembre 1988, et C., née le 21 mars 1991.
En 1997, les époux A.-D. ont divorcé par consentement mutuel. Les parents ont conservé l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux filles issues de l'union. Celles-ci ont été placées sous la garde de leur mère domiciliée alors en Belgique.
D. s'est installée en Suisse avec ses deux filles en février 2001. Dès cette année-là, des différents ont opposé les parents au sujet notamment de K. qui voulait revenir en Belgique pour y vivre. A. a alors demandé que la garde sur l'enfant K. lui soit attribuée.
B.Par jugement du 16 janvier 2002, le Tribunal de la Jeunesse de Charleroi (Belgique) a dit qu'A. hébergerait K. du 29 mars 2002 au 12 avril 2002 ainsi que du 8 juillet 2002 au 16 août 2002. Le Tribunal a en outre désigné un expert, Monsieur E., psychopédagogue, avec pour mission de donner son avis sur l'hébergement principal de K. chez son père ou chez sa mère et les modalités d'hébergement, subsidiairement chez l'autre parent, de K. et C..
L'expert
E. a établi, le 16 juillet 2002, un rapport préliminaire où il exposait, sur la base des renseignements recueillis, que la demande de A. d'accueillir K., ainsi que celle-ci le désirait, ne représentait pas le danger dénoncé par Madame et que son principe pouvait être envisagé. L'expert ajoutait :"Il reste à définir les modalités de rencontre future avec sa mère ou sa sœur. Ce que nous ferons à la mi-août sur la base d'une proposition qui nous paraît équitable."
C.Le samedi 17 août 2002, à 11h00, D. s'est présentée dans les bureaux de la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds afin de déposer une plainte pénale pour enlèvement de mineur au sens de l'article 222 CP. D. a exposé aux gendarmes que son ex-mari, A., ne lui avait pas ramené sa fille K. jusqu'au vendredi 16 août à minuit.
Le même jour, à 18h45, la mère de D. s'est présentée dans les locaux de la police de Charleroi pour se plaindre du fait que A. n'avait pas ramené K. à Charleroi afin qu'elle soit reconduite en Suisse par sa tante.
D.Le
29 août 2002, l'expert E. a établi son rapport de conclusions à l'intention du Tribunal de la Jeunesse de Charleroi. L'expert estimait nécessaire que le désir de K. de vivre avec son père soit identifié et reconnu.
Par jugement du 18 septembre 2002, le Tribunal de la Jeunesse de Charleroi a dit que K. serait hébergée habituellement par A.. On peut lire notamment dans la décision :
"Attendu que K. demeurait chez son père après la période d'hébergement subsidiaire ayant pris fin le 17 août 2002;
Attendu que cette situation ne résulte pas d'une "voie de fait" reprochable à Monsieur A. (…) mais du désir propre de l'enfant;
Attendu que le Tribunal constate que, dès les vacances d'été 2001, l'enfant K. a exprimé le désir d'être hébergée préférentiellement chez son père; qu'elle l'a déclaré lors de son édition par la police de Viroinval (procès-verbal du 18 août 2001), l'a réitéré à l'expert et l'a confirmé lors de son audition en cabinet le 29 juillet 2002,
Attendu que le souhait de K., durablement maintenu, n'apparaît pas déterminé par "des influences qui poussent la jeune fille à faire ce choix" (…)
Que, déjà, lors de son audition précitée par les services de police, K. avait précisé "Je veux rester avec mon père (…). Je prends cette décision seule. Je n'y suis poussée par personne. Mon père m'a dit que je réfléchisse bien et toute seule"; que, dans la lettre adressée à sa mère le 17 août 2002, la jeune fille écrit :"Ca a été difficile de choisir entre vous deux car je vous aime tous les deux de la même façon. Papa n'a pas voulu m'aider à écrire parce qu'il dit que je dois le faire moi-même".
Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.
E.Par lettre du 8 novembre 2002, le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds a déposé auprès de l'Office fédéral de la justice une demande de délégation de la poursuite pénale ouverte contre A. aux autorités belges.
L'Office fédéral de la justice a transmis le dossier, le 13 novembre 2002, au Ministère de la justice belge. Le 17 décembre 2002, le Ministère de la justice a renvoyé le dossier à l'Office fédéral de la justice en y joignant un rapport du procureur du Roi à Dinant (Belgique), qui estimait qu'il était inopportun d'entreprendre des poursuites pénales à l'encontre de A. sur pied de l'article 369 bis du Code pénal, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réunis, au vu notamment du jugement prononcé le 18 septembre 2002 par le Tribunal de la Jeunesse de Charleroi.
F.Dans l'ordonnance du 21 janvier 2003, qui suit en cela le préavis du juge d'instruction, le Ministère public prononce un non-lieu pour motif d'opportunité de la cause dirigée à l'encontre de A. et laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat. Pour le Ministère public, après la fin de non-recevoir des autorités pénales belges, le maintien d'une procédure pénale qui serait suspendue sur le territoire helvétique ne répond à aucun intérêt digne de protection ni public, ni privé.
6. Dans son recours, D. exprime sa déception de voir que son ex-mari peut impunément se soustraire aux décisions des tribunaux. Elle souhaite, en fait, qu'il lui arrive une fois quelque chose.
Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observation.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal et est à ce titre recevable.
Pour le reste, la motivation du recours est suffisante, venant de la part d'une personne qui n'a pas de connaissances juridiques.
2.S'il se rallie à une proposition du juge d'instruction, le Ministère public rend une ordonnance de non-lieu lorsque des motifs de droit, l'insuffisance des charges recueillies au cours de l'information ou l'opportunité justifient l'abandon de la poursuite (art.177 ch.1 et 2 CPP).
L'opportunité n'implique, toutefois, pas le droit de mettre arbitrairement fin à la poursuite pénale, - sans quoi le principe de l'égalité devant la loi ne serait plus respecté
- et ne saurait faire obstacle à une saine application du droit fédéral. A cet égard, le Tribunal fédéral a admis qu'une décision de classement par opportunité n'était admissible que dans certaines limites et violait le droit fédéral si elle trahissait une volonté de l'autorité compétente de ne pas appliquer le droit fédéral ou d'en modifier la portée; il a également relevé qu'il en allait de même si le classement reposait sur une motivation tellement peu convaincante qu'on doive l'assimiler à un refus d'appliquer le droit fédéral.
3.Bien que sommairement motivée, la décision attaquée s'en tient à l'essentiel; après la fin de non-recevoir des autorités de poursuites belges, fondée à la fois sur des motifs de droit et sur l'opportunité, il n'y pas d'intérêt digne de protection à poursuivre A. en Suisse, d'autant que la procédure devrait certainement être suspendue.
On peut certes objecter que, selon la jurisprudence, la Suisse est compétente pour juger une personne qui refuse de remettre un enfant à une personne domiciliée en Suisse, même si elle est étrangère et l'enfant est également étranger (ATF
125 IV 16ss). Il est préférable néanmoins, dans un tel cas, de demander de poursuivre l'étranger à l'étranger et l'acquittement prononcé par un tribunal étranger empêche la poursuite en Suisse pour le même acte (art.3 ch.2 CP).
En l'occurrence, les autorités belges n'ont, il est vrai, pas acquitté A., ni même prononcé un non-lieu. Elles ont néanmoins exprimé l'opinion que si elles avaient accepté de reprendre la poursuite pénale, le non-lieu ou un acquittement aurait finalement été prononcé. Les autorités belges ont notamment insisté sur le fait que c'est l'enfant qui a refusé de retourner auprès de la recourante.
Comme, même en droit suisse, on admet qu'il n'y a pas d'infraction si c'est le mineur qui ne veut pas retourner auprès de l'ayant droit, alors que l'accusé, qui reste passif, n'y pourrait rien changer (Rehberg IV, p.24; Schubarth, Kommentar zum schweizerichem Strafrecht ad art.220 n.41; Corboz, Les infractions en droit suisse p.874 n.41), il n'est pas certain qu'A. eut été condamné en Suisse. Classer, dans de telles conditions, un dossier ouvert en Suisse contre un ressortissant belge dont les autorités ont reconnu la bonne foi paraît dès lors opportun.
4. Le recours est mal fondé et doit être rejeté.
Compte tenu des circonstances et notamment du contexte dans lequel s'inscrit cette affaire, il sera statué sans frais.
Par ces motifs*, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 25 février 2003