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CHAC.2003.126 • TC NE CHAC.2003.126 Généré par l'IA

Investigating Judge's Denial of File Access and Order for Student List

Numéro de cause CHAC.2003.126
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted, was the subject of a new preliminary investigation concerning potentially unaddressed criminal activity, during which the investigating judge refused the individual's request for access to the case file and to attend investigatory acts, citing collusion risk, and ordered the delivery of a list of piano and singing students under threat of stronger measures. The appellate court found the appeal inadmissible because decisions regarding file consultation or attendance at investigatory acts during a preliminary investigation are generally not immediately appealable, and the order to provide the student list did not constitute a decision causing immediate and irreparable harm, although the court waived costs for the appellant due to the investigating judge's erroneous advice regarding appealability.

Regeste Legislator

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Art. 131 CPP, Art. 132 al.2 CPP, Art. 132 CPP, Art. 7d al.3 CPP, art.240 al.1 et 3 CPP; Investigating Judge's Denial of File Access and Order for Student List: The appellate court found the appeal inadmissible because decisions regarding file consultation or attendance at investigatory acts during a preliminary investigation are generally not immediately appealable, and the order to provide the student list did not constitute a decision causing immediate and irreparable harm, although the court waived costs for the appellant due to the investigating judge's erroneous advice regarding appealability.

Mots-clés

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dossier pénal consultation du dossier décision préjudicielle examen des griefs formels frais d'enquête pénale contrôle de la fixation de la peine Pas de recours sauf exception, dans l'enquête préalable. Frais du recours.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.240 al.1 et 3 CPP

Used to determine that judicial costs should be borne by the State because the appeal was rejected but the State must bear them in this specific context.

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Texte complet

Réf. : CHAC.2003.126/am

A.S.a fait l'objet d'une condamnation pour infractions aux articles 187 et 188 CP par jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du 19 septembre 2003. Le 3 octobre 2003, le ministère public a requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une enquête préalable au sens des articles 7 ss CPP, à l'effet de déterminer l'éventuelle activité délictueuse de S., non appréhendée par le jugement précité. Le 6 novembre 2003, le mandataire de S., lequel est professeur de piano et de chant indépendant, a demandé au juge d'instruction d'une part de lui indiquer pour quelle procédure la police de sûreté avait requis son client de lui communiquer la liste de ses élèves depuis le 1er janvier 2000, d'autre part de l'informer de tous les éventuels actes d'instruction, au sens de l'article 131 CPP. Le 13 novembre 2003, il a indiqué au juge d'instruction que son client avait appris qu'une grande partie de ses élèves avaient été convoqués à la police de sûreté, les auditions semblant porter sur des faits semblables à ceux ayant été l'objet de la précédente procédure pénale; il a demandé au juge d'instruction à être renseigné dans les plus brefs délais sur l'origine et la nature des investigations menées.

B.Par décision du 21 novembre 2003, le juge d'instruction a informé le mandataire de

S. qu'il s'agissait d'une nouvelle procédure, au sujet de laquelle il estimait ne pas pouvoir fournir plus de renseignements, en application de l'article 132 al.2 CPP, au vu du risque de collusion. Il invitait par ailleurs S., lequel n'avait pas encore remis les listes requises à la police, à s'exécuter dans les plus brefs délais, faute de quoi ce dernier s'exposerait à des mesures plus incisives.

C.S. recourt contre cette décision en faisant valoir qu'elle ne respecte pas son droit de consulter le dossier (art.132 CPP) et d'assister aux opérations de l'instruction (art.131 CPP), ce qui constitue une violation des droits fondamentaux de la défense. Il soutient que sa mise à l'écart de l'instruction n'est justifiée par aucun risque réel de collusion. En ce qui concerne la liste de ses élèves, il estime ne pouvoir se déterminer sur l'opportunité de cette requête et sur l'obligation de fournir cette liste à la police qu'après avoir pu prendre connaissance du dossier.

D.Dans ses observations, le juge d'instruction conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.En matière d'enquête préalable, les décisions prises par le juge d'instruction sont susceptibles de recours à la Chambre d'accusation lorsqu'elles sont de nature à causer un préjudice immédiat et irréparable, découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (art.7d al.3 CPP). Le recours n'est pas ouvert contre une décision de refus de consultation de dossier (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, N.7 ad art.7d), ni contre une décision de refus du droit d'assister aux opérations de l'instruction, ce droit n'existant pas lors d'une enquête préalable (Bauer/Cornu, op. cit., N.13 ad art.7d). En ce qui concerne l'injonction faite au recourant par le juge d'instruction de remettre la liste de ses élèves à la police, pour éviter des mesures plus incisives, il ne s'agit pas encore d'une décision portant sur la saisie d'objets et on ne voit au surplus pas en quoi elle serait de nature à causer un préjudice immédiat et irréparable au recourant . Il s'ensuit que le recours déposé est irrecevable.

2.Hormis les recours contre les décisions prises en matière de détention préventive, les frais sont à la charge du recourant lorsque le recours est rejeté, excepté s'il s'agit du ministère public (art.240 al.1 et 3 CPP). Toutefois, en l'espèce, le juge d'instruction a de manière erronée cité l'art. 132 CPP et mentionné que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours dans les 10 jours auprès de la Chambre d'accusation. Il n'a au surplus pas précisé qu'il était chargé d'une enquête préalable, de sorte que le recourant ne pouvait se rendre compte de l'irrecevabilité du recours déposé. Conformément au principe de la bonne foi, il se justifie donc de laisser les frais à la charge de l'Etat.

Par ces motifs*, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 24février 2004