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CHAC.2003.12 • TC NE CHAC.2003.12 Généré par l'IA

Public Prosecutor Dismissal Upheld Due to Inadmissible Appeal and Unfounded Defamation Claim

Numéro de cause CHAC.2003.12
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal filed by an individual against the public prosecutor's decision to dismiss a complaint for defamation was declared inadmissible due to a lack of required legal motivation in the appeal filing itself. Furthermore, the court found that the initial complaint filed by the appellant was inadmissible because it was conditioned upon the outcome of the opposing party's complaint, violating the legal requirement that criminal complaints must be unconditional expressions of the right-holder's will to prosecute. Even if the later, unconditionally worded complaint for defamation were considered, it was deemed unfounded because the alleged statements did not meet the legal criteria for threats, as they were either hypothetical, dependent on a third party's will, or did not refer to the future occurrence of a harmful event.

Regeste Legislator

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Art. 180 CP, Art. 235 CPP, Art. 8 CPP, Art. 28 CP, Art. 29 CP, art.233 CPP; Public Prosecutor Dismissal Upheld Due to Inadmissible Appeal and Unfounded Defamation Claim: Furthermore, the court found that the initial complaint filed by the appellant was inadmissible because it was conditioned upon the outcome of the opposing party's complaint, violating the legal requirement that criminal complaints must be unconditional expressions of the right-holder's will to prosecute. Even if the later, unconditionally worded complaint for defamation were considered, it was deemed unfounded because the alleged statements did not meet the legal criteria for threats, as they were either hypothetical, dependent on a third party's will, or did not refer to the future occurrence of a harmful event.

Mots-clés

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diffamation dénonciation pénale récusation du procureur prétention de tiers licenciement abusif testament public Plainte conditionnelle, régularisée. Menaces.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 118 IV 169
ATF 123 I 39
La Chambre d'accusation peut les faire siens, sans devoir les paraphraser (ATF 123 I 39, JdT 1999 IV 22 cons.2c p.24).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.235 CPP

Cited in the reasoning section regarding the requirements for the appeal brief, indicating that the appeal was declared inadmissible for lack of proper motivation.

art.8 CPP

Cited in the reasoning section regarding the admissibility and requirements for the appeal brief, which contributed to the finding of inadmissibility.

art.28 CP

Used to establish that the initial complaint of January 6, 2003, was inadmissible because it was conditional.

art.29 CP

Cited in the reasoning section when discussing the expiry of the time limit for filing a complaint for the alleged insults.

art.233 CPP

Cited in the reasoning section as a provision governing the admissibility of the appeal based on the timing of the filing.

art.8

Cited in the reasoning section as a provision governing the admissibility of the appeal based on the timing of the filing.

art.64

This is the procedural provision related to costs that would have been applicable for legal aid, but since no legal aid was explicitly mentioned in the dispositive, and the main reason for rejection was substantive/procedural, this is generally excluded unless explicitly ordered.

Art. 36 BüG

This provision is not present in the text.

Art. 93 BGG

This provision is not present in the text.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is not present in the text.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This provision is not present in the text.

Art. 180 CP

Cited in the reasoning section when discussing the merits of the original complaint which the appeal sought to overturn, but not cited in the final orders (1 and 2).

236 CPP

Cited in the reasoning section regarding the admissibility of the appeal based on the timing of the filing.

1

This is an order number, not a legal provision.

2

This is an order number, not a legal provision.

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Texte complet

Réf. : CHAC.2003.12/mb/am

A.Le

31 décembre 2002, F.J. a porté plainte contre S. pour injures. La police cantonale a recueilli le jour même les dépositions de la plaignante et de S.. Cette dernière a entre autres expliqué que la fille de la plaignante s'était adressée à elle de manière agressive en disant : "*Qu'est-ce que tu as fait à ma mère ? Elle pleure ! Casse-toi ! Casse-toi ! Si M. R. était là, il te casserait la gueule !*".

B.Le

6 janvier 2003, et se référant à la plainte susmentionnée, S. a écrit au procureur général qu'elle ne pouvait accepter la plainte déposée contre elle, "*compte tenu de la correspondance déjà échangée concernant les divers problèmes de la ruelle [...]".* Elle a ajouté : "*Donc si elle maintient sa plainte, je vous prierais de considérer ma déposition comme une contre-plainte vu les menaces verbales portées à mon égard par sa fille. De plus son fils m'a téléphoné le 31 décembre 2002 vers 18h00 (quel beau réveillon) pour me menacer à son tour ("si j'avais été là, je vous aurais tordu le cou")*".

C.Par ordonnance du 21 janvier 2003, le procureur général a classé la plainte,

considérant d'une part que les paroles prononcées par la fille de F.J. n'étaient qu'une "*menace hypothétique*" non constitutive d'infraction à l'article 180 CP, et d'autre part qu'il en allait de même des paroles prononcées par le fils de F.J., puisque ces paroles n'évoquaient pas "*la survenance future d'un événement préjudiciable*". Par ailleurs, vu le sort de la plainte au fond, le Ministère public a renoncé à examiner si la plainte était recevable. Il a indiqué qu'il statuerait ultérieurement au sujet de la plainte déposée par F.J..

D.S. recourt contre cette décision "*en portant plainte sans condition contre Mme D.J. et contre M. J.J. pour injures*". Elle estime "*à peine croyable"* que la loi considère ces menaces comme hypothétiques et demande "*s'il faut attendre qu'un acte regrettable soit commis pour enfin prendre des menaces au sérieux*".

E.Le Ministère public, auquel le recours avait été adressé à l'intention de la Chambre d'accusation, conclut à son rejet, en se demandant s'il est vraiment recevable.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.a) Interjeté dans le délai de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre (art.8, 233, 236 CPP).

b) Un mémoire de recours à la Chambre d'accusation doit être motivé, à peine d'irrecevabilité (RJN 6 II 74 et les arrêts cités). Il doit donc préciser, même sommairement, en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir (art.235 CPP), ou quelle erreur d'appréciation aurait commise le Ministère public (art.8 CPP).

La motivation ne satisfait pas aux exigences rappelées ci-dessus, car la recourante ne dit pas en quoi la décision serait critiquable. Le recours n'est pas recevable, à ce titre.

2.a) Dans la décision attaquée, le procureur général posait la question de la recevabilité d'une plainte assortie d'une condition. Il a toutefois renoncé à trancher la question. Selon la jurisprudence, les juges de première et seconde instance ont la compétence d'examiner si une plainte est recevable au sens du droit fédéral et de la procédure cantonale (RJN 1985 p.106).

b) Clairement, la plainte déposée par la recourante le 6 janvier 2003 est assortie d'une condition : si F.J. maintenait sa plainte, S. demandait au procureur général de considérer sa déposition comme une contre-plainte. Ce procédé est prohibé par l'article 28 CP, selon l'interprétation qui en est donnée de façon unanime : la plainte pénale est la manifestation de la volonté inconditionnelle de l'ayant droit de voir l'auteur de l'infraction poursuivi pénalement (ATF 118 IV 169, 115 IV 2; Cour de cassation pénale neuchâteloise, in RJN 1985 p.106 confirmé dans un arrêt M. non publié du 29 avril 1997). Il résulte de ce qui précède que la plainte du 6 janvier 2003, dont le sort était lié à celui de la plainte initiale, n'était pas recevable puisque assortie d'une condition.

c) Dans son recours du 29 janvier 2003 en revanche, S. exprime cette fois clairement sa volonté de porter plainte "*sans condition contre Mme D.J. et contre M. J.J. pour injures*". Dès l'instant où les faits dont la recourante se plaint se sont déroulés le 31 décembre 2002, et où ces faits ne peuvent être poursuivis que moyennant le dépôt d'une plainte dans le délai de 3 mois (art.29 CP), la condition précédemment fixée pourrait être tenue pour abandonnée, et la plainte valable ou régularisée. La situation demeure néanmoins confuse, car la plainte déposée maintenant "sans condition" l'est pour des injures, alors que précédemment la recourante se plaignait de menaces. Pour cette raison peut-être le Ministère public n'est pas davantage entré en matière, à juste titre car d'une part les injures en tant que telles ne sont aucunement précisées, et d'autre part la plainte pour les menaces avait été examinée sur le fond et classée sans s'arrêter à la question de la recevabilité.

3.Supposée recevable en effet, la plainte est pour mal fondée. La recourante n'élève aucun grief concret contre la décision entreprise, se contentant de faire part de son étonnement et du fait qu'il serait à peine croyable que la loi ne sanctionne pas les faits dénoncés. Or les motifs retenus par le Ministère public pour classer la plainte sont pertinents. La Chambre d'accusation peut les faire siens, sans devoir les paraphraser (ATF 123 I 39, JdT 1999 IV 22 cons.2c p.24). On pourrait ajouter (s'agissant des propos de la fille de F.J.) que la menace n'était à la fois ni présente ni dépendante de sa propre volonté (Trechsel, Kurzkommentar, n.1 ad art.180 CP), mais de celle d'un certain M. R., ce qui lui enlève toute actualité et substance. Pour ce qui concerne les paroles du fils de F.J., elles ne portent pas sur la survenance future d'un événement préjudiciable, ce qu'il leur enlève également le caractère de menaces pénalement répréhensibles (contrairement au cas traité au RJN 1991 p.62).

4.Irrecevable et au surplus mal fondé, le recours doit être rejeté, avec suite de frais.

Par ces motifs*, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.

2. Met à la charge de la recourante les frais arrêtés à 360 francs.

Neuchâtel, le 30 juin 2003