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CHAC.2001.38 • TC NE CHAC.2001.38 Généré par l'IA

Complainant v. Investigating Judge on Unauthorized Record Collection

Numéro de cause CHAC.2001.38
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The complainant, initially a victim in a criminal investigation for breach of trust against another individual regarding an aborted business venture, appealed a decision by the economic investigating judge who had proactively gathered extensive financial and tax records pertaining directly to the complainant without any formal request or specific charge against him. The court ruled the appeal admissible and overturned the lower court's decision, reasoning that the investigating judge lacked the requisite authority under the procedural code to initiate such broad investigative acts concerning the complainant without a prior request from the public prosecutor or a formal indictment against the complainant, as the exceptions for urgent, non-delayable acts or extending the indictment under Article 110 CPP were not met by the mere desire to investigate potential unrelated misconduct by the complainant.

Regeste Legislator

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Art. 138 CP, Art. 105 LACI, Art. 110 CPP, Art. 7 CPP, Art. 106 al.1 CPP, Art. 106 al.2 CPP; Complainant v. Investigating Judge on Unauthorized Record Collection: The court ruled the appeal admissible and overturned the lower court's decision, reasoning that the investigating judge lacked the requisite authority under the procedural code to initiate such broad investigative acts concerning the complainant without a prior request from the public prosecutor or a formal indictment against the complainant, as the exceptions for urgent, non-delayable acts or extending the indictment under Article 110 CPP were not met by the mere desire to investigate potential unrelated misconduct by the complainant.

Mots-clés

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enquête pénale demandes de renseignements manquement de procédure casier judiciaire accusation soustraction de données Saisine du juge d'instruction. Extension de l'instruction.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 110 CPP

Although cited by the lower court as justification, the Court of Cassation clarifies that this article does not authorize collecting information without a formal request, leading to the decision's annulment.

Art. 106 al.1 CPP

Used to establish that the investigating judge could not open investigations without a request from the public prosecutor.

Art. 106 al.2 CPP

Used to analyze the limited power of the investigating judge to proceed ex officio only when there is no delay, which was deemed not applicable here.

Art. 66 LTF

Cited in the dispositive to rule that no costs shall be charged due to the outcome of the appeal.

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Texte complet

A.Le 10 septembre 1999, A. a déposé plainte pénale contre P. en raison de faits qui lui paraissaient constitutifs d'abus de confiance. Le 14 septembre 1999, le ministère public a requis le juge d'instruction économique de procéder à une enquête préalable au sens des articles 7 et 7a al.2 CPP. En date du 14 juin 2000, le juge d'instruction économique a proposé au ministère public de délivrer une saisine contre P. comme prévenu d'abus de confiance au sens de l'article 138 CP, pour avoir, en mai et juin 1998, à Marin, obtenu 30'000 francs de la part de A. à titre d'acompte en vue de leur future "association à part égale dans le magasin L.", utilisé par la suite les fonds reçus à d'autres fins que celles convenues, l'association envisagée, qui devait se concrétiser par la création d'une société anonyme, ne s'étant pas réalisée et P. n'ayant eu depuis lors ni la volonté ni la possibilité de représenter l'équivalent des montants employés à son profit ou à celui d'un tiers. Le 20 juin 2000, le ministère public a délivré un réquisitoire aux fins d'informer à l'encontre de P. , prévenu d'infraction à l'article 138 CP. Suite à un rapport établi par la brigade financière le 22 février 2001, le juge d'instruction économique a sollicité une éventuelle saisine complémentaire et, le 28 février 2001, le ministère public y a donné suite en délivrant contre P. un réquisitoire aux fins d'informer sous la prévention d'infraction à l'article 105 LACI.

B.Le 19 septembre 2000, le juge d'instruction économique a fait parvenir à dix établissements bancaires une circulaire valant ordonnance de perquisition. Dans cette circulaire, il indiquait qu'en charge d'une instruction pénale contre P. , prévenu d'abus de confiance (art.138 CP) à l'encontre de A. , il invitait les établissements concernés à lui faire savoir si P. , B. (concubine du précité) et A. entretenaient avec eux une relation bancaire de quelque nature qu'elle soit et, le cas échéant, à lui faire parvenir, notamment, tous les documents d'ouverture de comptes et, pour la période du 1er janvier 1998 au 1er août 1999, tous les relevés de comptes et de dépôts concernant A. . Par ailleurs, le

19 septembre 2000 également, le juge d'instruction économique a requis du Service des contributions notamment les déclarations d'impôts du plaignant pour 1999 et 2000.

Informé le 9 octobre 2000 par la banque X. des investigations du juge d'instruction économique, A. s'est adressé à celui-ci, par lettre de son mandataire du 19 octobre 2000, pour solliciter des explications sur le sens et le but de cette démarche particulière. Le 13 novembre 2000, le juge d'instruction économique a répondu que la recherche bancaire ordonnée entrait dans le cadre de différentes vérifications d'ordre administratif auxquelles il avait décidé de se livrer et qu'il souhaitait vérifier que le plaignant n'avait effectivement touché aucun salaire de la part de L. , malgré les annonces à différentes administrations (CINALFA, Service des étrangers) qui faisaient état d'un salaire perçu de 1'200 francs par mois. Le 15 novembre 2000, le mandataire de A. a demandé au juge d'instruction économique de rendre une décision indiquant les documents qu'il entendait conserver au dossier et de lui restituer les pièces superflues, soulignant que seules celles ayant un rapport étroit et déterminé avec l'instruction devraient être conservées. Le 6 mars 2001, le juge d'instruction économique a sollicité du mandataire de A. que celui-ci lui indique, par retour du courrier, à quoi correspondaient diverses sommes qui lui avaient été créditées de février à octobre 1998. Le 9 avril 2001, après avoir consulté le dossier officiel, le mandataire du plaignant a demandé au juge d'instruction économique d'écarter de celui-ci les pièces obtenues au sujet de son client, tant auprès des établissements bancaires par l'ordonnance de perquisition du 19 septembre 2000 qu'auprès du Service des contributions par demandes des 19 septembre et 3 octobre 2000, faisant valoir que les documents ainsi collectés n'avaient aucun rapport étroit et déterminé avec l'infraction d'abus de confiance dans le cadre de l'instruction de laquelle ils avaient été obtenus.

C.Par décision du 11 avril 2001, le juge d'instruction économique a fait savoir à l'avocat du plaignant qu'il n'entendait rien retrancher de son dossier avant d'avoir obtenu tous renseignements s'agissant notamment des montants évoqués dans son courrier du 6 mars 2001. Il fondait sa décision sur l'article 110 CPP et le fait que le juge a non seulement la latitude, mais aussi le devoir, de rechercher les infractions qui se poursuivent d'office et, pour ce, de faire toutes les recherches qui peuvent conduire à la manifestation de la vérité. Il précisait que le plaignant semblait avoir touché divers montants de certaines assurances et qu'il voulait s'assurer que ce dernier avait bien exercé ses droits en toute transparence. Il annexait à sa décision deux courriers adressés, le même jour, à l'assurance Z. et à la CCNAC pour leur demander, dans l'hypothèse où ils auraient octroyé des indemnités à A. , si l'activité de celui-ci au sein de la raison individuelle L. à Marin leur avait été annoncée.

D.A. recourt contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que la Chambre d'accusation ordonne que les pièces le concernant recueillies en application de l'ordonnance de perquisition du 19 septembre 2000, des demandes des 19 septembre et 3 octobre 2000, ainsi que de celles du 11 avril 2001, soient écartées du dossier. Il fait valoir en substance que le juge d'instruction n'était pas compétent pour recueillir des renseignements le concernant, sans être au bénéfice d'une réquisition au sens de l'article 7 CPP ni d'un réquisitoire aux fins d'informer à son encontre, les actes d'enquête critiqués ne s'inscrivant par ailleurs pas dans le cadre de l'instruction pénale dirigée contre P. pour abus de confiance. Le recourant souligne que, si l'article 110 CPP permet au juge d'étendre l'instruction à d'autres faits ou d'autres personnes que ceux visés dans le réquisitoire aux fins d'informer, ce procédé, réservé aux cas évidents ou qui revêtent une certaine urgence, ne l’autorise en revanche pas à rechercher des informations sans en être requis pour pouvoir ensuite étendre la prévention.

E.Le juge d'instruction économique ne formule pas d'observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.Selon l'article 106 al.1 CPP, le juge d'instruction ne peut ouvrir une instruction sans en être requis par le ministère public. En l'espèce, le juge d'instruction économique n'était ni chargé d'une enquête préalable, ni en possession d'une saisine dirigée contre le recourant, lorsqu'il a procédé aux investigations litigieuses. L'article 106 al.2 CPP permet certes au juge d'instruction de procéder d'office aux actes d'enquête qui ne souffrent aucun retard, même s'il n'en a pas été requis. Cette faculté est toutefois subordonnée à une urgence, telle la nécessité de préserver des preuves susceptibles de disparaître. Or en l'espèce, il n'y avait manifestement aucune urgence à recueillir des renseignements concernant le recourant auprès des banques, du Service des contributions, de la CCNAC ou de l'assurance Z. , ces données n'étant pas exposées à se perdre. Quant au devoir du juge de rechercher les infractions qui se poursuivent d'office, auquel la décision critiquée se réfère, il ne l'autorise pas à procéder à des actes d'enquête avant même d'être chargé d'une enquête préalable ou en possession d'une saisine contre l'intéressé. En ce qui concerne l'article

110 CPP, celui-ci confère certes au juge d'instruction la faculté d'étendre la prévention à d'autres personnes que celles mentionnées dans la saisine, mais il s'agit d'une règle exceptionnelle dont la portée ne doit pas être étendue puisqu'elle porte atteinte au monopole du ministère public d'exercer l'action pénale; l'application de cette disposition doit donc être réservée aux cas évidents ou qui revêtent une certaine urgence (RJN 1987 p.116, 1997 p.163). Le juge d'instruction ne peut dès lors s'en prévaloir pour recueillir des informations à l'encontre de l'intéressé sans en être requis et procéder postérieurement à une extension de la prévention.

3.Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée et il convient d'ordonner l'élimination du dossier officiel des documents obtenus concernant le recourant suite à l'ordonnance de perquisition du 19 septembre 2000 et aux demandes des

19 septembre 2000, 3 octobre 2000 et 11 avril 2001. Vu le sort du recours, il est statué sans frais.

Par ces motifs*, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1. Annule la décision du juge d'instruction économique du 11 avril 2001.

2. Ordonne l'élimination du dossier des documents relatifs au recourant obtenus sur la base de l'ordonnance de perquisition du 19 septembre 2000, des demandes au Service des contributions des 19 septembre et 3 octobre 2000 et à la CCNAC et à l'assurance

Z. du 11 avril 2001.

3. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 29 juin 2001