Legislator Jurisprudence & Législation
CHAC.2001.37 • TC NE CHAC.2001.37 Généré par l'IA

Prosecutor v. Drunk Driving Convict (Late Opposition)

Numéro de cause CHAC.2001.37
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed the public prosecutor's decision declaring their opposition to a penal order, which had convicted them of drunk driving, inadmissible because it was filed late (after the 20-day deadline following notification on March 12, 2001). The court rejected the appeal, finding that the appeal itself was inadmissible due to a lack of proper legal reasoning required for such a filing, and furthermore, it was unfounded because the opposition was factually late, and the appellant failed to demonstrate circumstances beyond their control for missing the deadline, nor did the late realization about the fine calculation method constitute grounds for revision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 13 al.1 CPP, Art. 86 al.1 CPP, Art. 240 al.3 CPP, art.14, 233, 236 CPP; Prosecutor v. Drunk Driving Convict (Late Opposition): The court rejected the appeal, finding that the appeal itself was inadmissible due to a lack of proper legal reasoning required for such a filing, and furthermore, it was unfounded because the opposition was factually late, and the appellant failed to demonstrate circumstances beyond their control for missing the deadline, nor did the late realization about the fine calculation method constitute grounds for revision.

Mots-clés

Généré par l'IA
inobservation du délai conduite en état d'ébriété qualifiée retard du ministère public moment de l'infraction opposition tardive notification de la décision Irrecevabilité d'une opposition tardive.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.240 al.3 CPP

Used in the final order to rule on the rejection of the appeal and the imposition of costs.

art.14, 233, 236 CPP

Cited in the reasoning as the basis for the admissibility of the appeal in terms of timing, although the final order rejects it on substantive grounds (lack of motivation).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu le recours interjeté le 19 avril 2001 parS., à Chézard, contre la décision du 11 avril 2001 par laquelle le ministère public déclare irrecevable son opposition à une ordonnance pénale notifiée le 12 mars 2001,

vu le dossier,

C O N S I D E R A N T

1.Le 12 mars 2001, le ministère public a notifié au recourant une ordonnance pénale le condamnant à la peine de 1'700 francs d'amende avec radiation au casier judiciaire après un délai d'épreuve de 2 ans et aux frais, pour avoir conduit sa voiture en état d'ivresse le 3 février 2001 à Chézard-St-Martin.

S. a fait opposition à cette ordonnance par lettre datée du 4 avril 2001, postée le lendemain.

Dans la décision attaquée, le substitut du procureur général retient que l'opposition est tardive. Il la déclare irrecevable et constate que l'ordonnance est ainsi devenue exécutoire.

2.Dans son recours daté du 19 avril et posté le lendemain sous pli recommandé, S. ne conteste pas la tardiveté de son opposition. Il explique n'avoir pas fait opposition dans le délai de 20 jours "car je n'ai appris que le 3 avril que le montant de la peine était calculé sur la base du revenu".

3.Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

4.Le recours a été déposé dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, en sorte qu'il est recevable à ce titre (art.14, 233, 236 CPP).

Un mémoire de recours à la Chambre d'accusation doit cependant être motivé, à peine d'irrecevabilité (RJN 6 II 74 et les arrêts cités), c'est-à-dire qu'il doit préciser, même sommairement, en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir.

Le recourant ne dit rien de tel et ne critique en aucune manière la décision entreprise, de sorte qu'en l'absence d'une motivation juridique adéquate, son recours est irrecevable.

5.Supposé recevable, le recours serait mal fondé. Selon l'article 13 al.1 CPP en effet, les parties peuvent faire opposition à l'ordonnance pénale par déclaration écrite adressée au ministère public dans les 20 jours à compter de la signification. En l'espèce il résulte du dossier que l'acte judiciaire contenant l'ordonnance pénale décernée au recourant a été réceptionné le 12 mars 2001. Expédiée le 5 avril suivant, l'opposition était dès lors tardive.

Le recourant ne rend au surplus pas vraisemblable qu'il aurait laissé expirer le délai en raison de circonstances indépendantes de sa volonté (art.86 al.1 CPP a contrario).

Enfin, qualifier le recours de "demande de révision" ne va pas ouvrir la voie prévue aux articles 262 ss CPP, qui permet à la Cour de cassation pénale la révision d'une procédure terminée par un jugement exécutoire "lorsqu'il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants". Comme le dit ouvertement le recourant, sa situation financière n'a pas changé depuis le mois de septembre 2000, en sorte que cette situation n'avait rien de nouveau au moment de la commission de l'infraction, puis lors du prononcé de l'ordonnance pénale. Peu importe à cet égard le moment auquel le recourant dit avoir pris connaissance des critères appliqués pour fixer la peine.

6.Au vu de ce qui précède, irrecevable et au surplus mal fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais (art.240 al.3 CPP).

Par ces motifs*, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1. Déclare le recours irrecevable, au surplus mal fondé.

2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 120 francs.

Neuchâtel, le 10 mai 2001