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CHAC.2000.63 • TC NE CHAC.2000.63 Généré par l'IA

Request for Suspensive Effect Regarding Exclusion from Instruction Proceedings

Numéro de cause CHAC.2000.63
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for a suspensive effect, filed late without the contested decision attached, could not be summarily rejected solely based on the defense's arguments as that would lead to an insufficiently documented decision, and granting the suspension, which sought the annulment of the hearing, risked irreversible consequences if the main appeal proved founded, as repeating the instruction with the party present would remain possible; however, since the investigating judge has the discretion to exclude a party if their presence compromises the investigation, the requested suspensive effect, concerning the exclusion from the instruction proceedings, must be rejected, to the extent the request is deemed admissible.

Regeste Legislator

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Art. 130a CPP; Request for Suspensive Effect Regarding Exclusion from Instruction Proceedings: que le Juge d'instruction, sans devoir se référer au droit de la victime (art.130a CPP), peut de son chef ne pas autoriser une partie ou son mandataire à assister aux opérations d'instruction, "s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête", que, pour autant que la requête d'effet suspensif soit recevable à l'égard d'une décision négative, elle doit ainsi être rejeté.

Mots-clés

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effet suspensif suspension de l'instruction procédure en annulation audition des parties récusation de témoin exceptions procédurales tardives Effet suspensif du recours et présence du prévenu à l'audience

Dispositions légales citées

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Texte complet

que le recours, déposé dans l'après-midi de l'avant-veille de l'audience en question, sans être accompagné de la décision attaquée, ne peut être rejeté en tant qu'il conclut à ce que l'effet suspensif soit accordé à titre préalable et de manière urgente, que, sans dossier, et sur la seule base des explications du prévenu, une décision d'effet suspensif serait insuffisamment documentée, qu'en accordant cet effet suspensif et en laissant le prévenu assister à l'audience, les conséquences seraient irréversibles, alors qu'à l'inverse, et au cas où le recours apparaissait comme fondé, il sera encore possible de répéter cet acte d'instruction en présence du prévenu et que l'effet suspensif sollicité vise au demeurant autre chose, qui est l'annulation de l'audience et

que le Juge d'instruction, sans devoir se référer au droit de la victime (art.130a CPP), peut de son chef ne pas autoriser une partie ou son mandataire à assister aux opérations d'instruction, "s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête", que, pour autant que la requête d'effet suspensif soit recevable à l'égard d'une décision négative, elle doit ainsi être rejeté.

Par ces motifs*,

Le président de la Chambre d'accusation

1. Rejette la requête d'effet suspensif, pour autant qu'elle soit recevable.