Complainant v. Public Prosecutor (Untimely Appeal Dismissed)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant challenged the public prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint for breach of trust, fraud, and mismanagement, but the appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed late, as the filing deadline was October 18, 1999, and the mailed appeal was postmarked October 19, 1999. Although the appellant also faxed the appeal on October 18, the court reasoned that under established jurisprudence, submitting an appeal via facsimile is not a valid method of filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 236 CPP, Art. 240 al.3 CPP; Complainant v. Public Prosecutor (Untimely Appeal Dismissed): Although the appellant also faxed the appeal on October 18, the court reasoned that under established jurisprudence, submitting an appeal via facsimile is not a valid method of filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in order 4 to justify allocating the costs to the appellant upon declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
1. qu'en date du 6 septembre 1999, F.
a déposé plainte pénale
contre
G. , pour abus de confiance, escroquerie et gestion fautive,
que par ordonnance du 1er octobre 1999, le ministère public a
ordonné
le classement de la plainte, pour motifs de droit,
que F. recourt contre cette
décision en concluant à ce qu'une
action
pénale soit ouverte contre G. ,
que le ministère public conclut à l'irrecevabilité, en tout état de cause au mal-fondé du recours,
2. que
selon l'article 236 CPP, le dépôt du recours à la Chambre
d'accusation
doit être effectué dans les 10 jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de la décision faisant l'objet du recours, qu'en l'espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le
8 octobre 1999,
que le recourant disposait dès lors d'un délai échéant le 18
octobre
1999 pour déposer son recours,
que ce dernier a été posté le 19 octobre 1999, de sorte qu'il
est
tardif et irrecevable,
3. que
le recourant a certes aussi adressé son recours à la Chambre
d'accusation,
par fax du 18 octobre 1999, apparemment à 21.33 heures,
que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral toutefois, à la motivation de laquelle la Chambre d'accusation peut se référer, un recours ne peut être déposé valablement au moyen d'un télécopieur (ATF
121 II
252 cons.4),
4. qu'au vu de ce qui précède, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, les frais étant mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP),
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
1. Déclare le recours irrecevable. 2. Arrête les frais à 240 francs et les met à la charge du recourant.
Neuchâtel,
le 1er novembre 1999
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier L'un
des juges