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CHAC.1999.3710 • TC NE CHAC.1999.3710 Généré par l'IA

Complainant v. Public Prosecutor (Untimely Appeal Dismissed)

Numéro de cause CHAC.1999.3710
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A complainant challenged the public prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint for breach of trust, fraud, and mismanagement, but the appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed late, as the filing deadline was October 18, 1999, and the mailed appeal was postmarked October 19, 1999. Although the appellant also faxed the appeal on October 18, the court reasoned that under established jurisprudence, submitting an appeal via facsimile is not a valid method of filing.

Regeste Legislator

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Art. 236 CPP, Art. 240 al.3 CPP; Complainant v. Public Prosecutor (Untimely Appeal Dismissed): Although the appellant also faxed the appeal on October 18, the court reasoned that under established jurisprudence, submitting an appeal via facsimile is not a valid method of filing.

Mots-clés

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dénonciation pénale dépôt tardif récusation du procureur congé tardif gestion déloyale retard injustifié des poursuites pénales Recours à la chambre d'accusation. Fax. Irrecevabilité.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.240 al.3 CPP

This provision was cited in order 4 to justify allocating the costs to the appellant upon declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

1. qu'en date du 6 septembre 1999, F.

a déposé plainte pénale

contre

G. , pour abus de confiance, escroquerie et gestion fautive,

que par ordonnance du 1er octobre 1999, le ministère public a

ordonné

le classement de la plainte, pour motifs de droit,

que F. recourt contre cette

décision en concluant à ce qu'une

action

pénale soit ouverte contre G. ,

que le ministère public conclut à l'irrecevabilité, en tout état de cause au mal-fondé du recours,

2. que

selon l'article 236 CPP, le dépôt du recours à la Chambre

d'accusation

doit être effectué dans les 10 jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de la décision faisant l'objet du recours, qu'en l'espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le

8 octobre 1999,

que le recourant disposait dès lors d'un délai échéant le 18

octobre

1999 pour déposer son recours,

que ce dernier a été posté le 19 octobre 1999, de sorte qu'il

est

tardif et irrecevable,

3. que

le recourant a certes aussi adressé son recours à la Chambre

d'accusation,

par fax du 18 octobre 1999, apparemment à 21.33 heures,

que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral toutefois, à la motivation de laquelle la Chambre d'accusation peut se référer, un recours ne peut être déposé valablement au moyen d'un télécopieur (ATF

121 II

252 cons.4),

4. qu'au vu de ce qui précède, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, les frais étant mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP),

Par ces motifs,

LA CHAMBRE

D'ACCUSATION

1. Déclare le recours irrecevable. 2. Arrête les frais à 240 francs et les met à la charge du recourant.

Neuchâtel,

le 1er novembre 1999

AU NOM DE LA

CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier L'un

des juges