Prosecutor v. Judge Regarding Refusal to Indict
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a denunciation regarding potential criminal offenses, the investigating judge initially considered dropping the inquiry and requested guidance from the public prosecutor, who in turn asked for clarification on potential investigative acts. After receiving notice of the end of the investigation, the prosecutor requested a formal indictment of the accused and the execution of a further witness hearing; the judge agreed to the hearing but refused the indictment, stating that the defendants' conduct did not constitute the offenses alleged, particularly concerning foreign corruption, leading the prosecutor to appeal the judge's decision to formally refrain from indictment. The appellate court overturned the judge's refusal, reasoning that the judge failed to properly inform the accused of the substance of the charges, that the conduct suggested potential misappropriation of bankruptcy assets through inflated expense claims related to purported bribes, and that the decision to refrain from indictment was premature before completing the requested investigative steps, including the scheduled witness hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 CP, Art. 133 CPP, Art. 138 al.4 CPPN, Art. 138 al.4 CPP, Art. 260 LP, Art. 80 OOF; Prosecutor v. Judge Regarding Refusal to Indict: After receiving notice of the end of the investigation, the prosecutor requested a formal indictment of the accused and the execution of a further witness hearing; the judge agreed to the hearing but refused the indictment, stating that the defendants' conduct did not constitute the offenses alleged, particularly concerning foreign corruption, leading the prosecutor to appeal the judge's decision to formally refrain from indictment. The appellate court overturned the judge's refusal, reasoning that the judge failed to properly inform the accused of the substance of the charges, that the conduct suggested potential misappropriation of bankruptcy assets through inflated expense claims related to purported bribes, and that the decision to refrain from indictment was premature before completing the requested investigative steps, including the scheduled witness hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Public Prosecutor in the appeal and relied upon by the Chamber of Accusation to request the formal indictment procedure be followed.
Mentioned as the article governing the subsequent step (opinion notice) the investigating judge must take after the formal indictment.
Cited by the investigating judge in his observations regarding the possibility of proceeding, which was considered by the court.
Cited to support the obligation of the assignees to render account, which was a point of contention in the decision.
Cited as analogous to Art. 260 LP regarding the decision on reimbursement of expenses by the mass of the bankrupt estate.
Cited to explain the fundamental right of the accused to be informed of the nature and cause of the accusation, relevant to the application of Art. 138 al.4 CPPN.
Mentioned as the article concerning the notice sent to the parties before the closing of the investigation.
These articles define the alleged criminal offenses mentioned in the initial requisition but were not used in the final operative part (dispositive).
Cited in the reasoning regarding the requirement for formal indictment procedure, which the court ordered to be followed.
Cited in the reasoning regarding the requirement for formal indictment procedure, which the court ordered to be followed.
Cited in the reasoning regarding the requirement for formal indictment procedure, which the court ordered to be followed.
Cited to explain the fundamental right of the accused to be informed of the nature and cause of the accusation, relevant to the application of Art. 138 al.4 CPPN.
Cited in the reasoning regarding the requirement for formal indictment procedure, which the court ordered to be followed.
Cited to support the investigating judge's argument regarding the assignee's role.
Cited to support the obligation of the assignees to render account, which was a point of contention in the decision.
Cited as analogous to Art. 260 LP regarding the decision on reimbursement of expenses by the mass of the bankrupt estate.
Mentioned as the article governing the subsequent step (opinion notice) the investigating judge must take after the formal indictment.
Mentioned as the article concerning the notice sent to the parties before the closing of the investigation.
Cited in the reasoning regarding the requirement for formal indictment procedure, which the court ordered to be followed.
Texte complet
1. que, sur dénonciation faite le 19 juin 1997 par le président du Tribunal du district de Neuchâtel (D.4), le procureur général extraordinaire a requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une information contre A.B. , B.B. et M. , prévenus d'infraction aux articles 146, 164 ch.2,
169 CP (à combiner avec l'art.25 CP pour A.B.
et M.),
qu'après avoir interrogé les trois prévenus à son audience du 13 août 1997 et procédé à quelques autres actes d'enquête, le juge d'instruction a une première fois envisagé de ne pas poursuivre l'enquête et qu'il a sollicité du ministère public, le 4 novembre 1997 de dire s'il souhaitait que l'instruction se poursuive et, le cas échéant, quels actes devaient être effectués (D.251), que, le 22 décembre 1997, le procureur général a invité le juge d'instruction à compléter l'information en précisant quels actes d'enquête pouvaient encore être ordonnés (D.255), qu'estimant avoir atteint le but de l'instruction, le juge a adressé aux parties le 16 avril 1999 l'avis prévu par l'article 133 CPP (D.370), que le procureur général a sollicité du juge d'instruction, dans le délai fixé, qu'un acte d'enquête qu'il avait requis soit exécuté (nouvelle audition du témoin C. ), d'une part, et que les prévenus fassent l'objet d'une mise en prévention au sens habituel du terme, d'autre part (D.372), que le juge d'instruction a donné suite en acceptant d'entendre à nouveau ce témoin, mais qu'il a maintenu ne pas voir quelle infraction les prévenus pouvaient avoir commis et qu'il a demandé au procureur général de lui "indiquer en quoi leur comportement est constitutif des infractions visées" dans le réquisitoire (D.374), que le procureur général, contestant devoir en faire la requête, a invité alors le juge d'instruction à rendre une décision formelle de refus de procéder à un interrogatoire de mise en prévention (D.375), 2. que, par la décision attaquée du 3 mai 1999, le juge d'instruction a renoncé à procéder à une mise en prévention formelle des prévenus, au motif qu'il ne lui apparaissait pas que le comportement des prévenus soit constitutif des infractions visées par le procureur général dans son réquisitoire du 8 juillet 1997, que si, selon lui, le fait par les prévenus de corrompre des fonctionnaires étrangers est certes douteux au plan éthique, ces agissements ne sont pas constitutifs d'une infraction en droit suisse, que, ne voyant ainsi pas comment procéder utilement à une mise en prévention, le juge d'instruction a renoncé à le faire formellement,
3. a)
que dans son recours du 12 mai 1999, le procureur général
conclut
à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à ce que la Chambre d'accusation invite le juge d'instruction à procéder à une mise en prévention au sens de l'article 138 al.4 CPPN, que selon lui, il appartient bien au juge d'instruction de donner connaissance aux prévenus des faits qui leur sont reprochés et de les inviter à s'expliquer sur ceux-ci, conformément à l'article 138 al.4 CPP et comme l'a encore rappelé récemment la Chambre d'accusation dans un arrêt du
5 octobre 1998 (actuellement publié, RJN 1998, p.161),
qu'il ne s'agit pas de reprocher aux prévenus le fait d'avoir
corrompu
des fonctionnaires étrangers, ces actes ne tombant pas sous le
coup du
droit suisse actuel, mais de retenir les soupçons portés contre les prévenus d'avoir détourné des fonds devant revenir à la masse en faillite de
Z. SA, en prétendant à tort avoir dû
payer des pots-de-vin d'un
montant
d'ailleurs exorbitant par rapport à l'intérêt de la masse en
faillite,
qu'il rappelle à ce titre que les prévenus ont trouvé un arrangement avec un débiteur de la société faillie et qu'ils ont pu encaisser DM 950'000.-, tout en faisant état de pots-de-vin prétendument versés par DM 712'500.-, à quoi s'ajouteraient divers frais dont ils ont établi le décompte le 3 octobre 1996 (D.30 et 31),
b) que le juge d'instruction, dans ses observations sur le re-
cours,
conclut à son rejet, au motif qu'il n'a pas enfreint l'article 138 al.4 CPP et qu'il ne lui était matériellement pas possible de procéder à une mise en prévention formelle, au vu de l'article 260 LP, qui laisse au cessionnaire le soin de procéder en son nom, pour son compte et à ses risques et périls,
c) que le mandataire des prévenus a sollicité, en vain, de pouvoir formuler des observations sur le recours,
4. a)
qu'à l'occasion de leur interrogatoire le 13 août 1997, les
prévenus
n'ont eu que la lecture et - pour deux d'entre eux - le descrip-
tif
(D.50, 55 et 196) des articles du code pénal visés par le procureur général dans son réquisitoire aux fins d'informer, mais que la substance même des infractions et les faits qui pouvaient en être les éléments constitutifs n'ont nullement été décrits, que pour ce motif déjà, l'article 138 al.4 CPP n'a pas été appliqué, alors qu'il s'agit d'une opération décisive de la procédure, qu'en effet les questions même pertinentes adressées par le juge à un prévenu ne peuvent pas remplacer le droit de l'accusé à "être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui"
(art.6 §3 litt.a CEDH),
b) que les cessionnaires de la masse sont assurément comptables
envers
cette dernière de leur activité, même s'ils agissent en leur propre nom, pour leur propre compte et à leurs risques et périls, et que cette obligation de rendre compte leur avait été expressément rappelée dans les conditions de la cession (voir en particulier les ch.3, 4 et 7, D.17 et 20, fondés sur l'art.80 OOF alors en vigueur), qu'en l'espèce, l'activité des cessionnaires a conduit la société
S. AG à leur verser DM 950'000.-, et
que cette somme revenait de droit
à la
masse,
qu'il n'appartenait pas aux cessionnaires de se payer eux-mêmes
de leur
frais, mais qu'ils ne pouvaient qu'en faire l'avance, la masse
ayant
ensuite à prendre une décision à cet égard (remboursement ou non;
voir
l'art.260 al.2 LP, identique avant et après la révision de la LP), que les documents établis par les soins de l'un ou l'autre des prévenus en date des 30 septembre et 3 octobre 1996 (D.30 et 31) ne remplacent évidemment pas une décision de la masse en faillite, que certaines observations pertinentes du président du Tribunal du district de Neuchâtel, qui a dénoncé l'affaire, n'ont pas non plus été examinées par le juge d'instruction, en particulier le fait "que les frais de déplacement indemnisés concernent des voyages en Slovaquie antérieurs aux cessions de droits ou postérieurs à la transaction avec S. AG, ce qui est tout de même curieux" (D.5)
c) que l'absence de toute réponse documentée de la part des prévenus aux questions pertinentes du juge ne pouvait qu'éveiller le soupçon d'une infraction, qu'à ce titre, l'une des trois infractions visées par le ministère public dans son réquisitoire aux fins d'informer permet certainement de décrire les faits qui se sont passés et, cas échéant, de les imputer à l'un ou l'autre des prévenus, qu'à cet égard, on ne peut s'empêcher de voir davantage qu'une coïncidence dans le fait que les seuls créanciers intéressés par les cessions offertes ont été trois personnes proches de la société faillie (l'un de ses administrateurs B.B. , l'épouse de ce dernier, et M., désigné par Mme
B. comme son "conseiller"
(D.52), et se disant lui-même gérant et
copropriétaire
de D. (D.196), laquelle société est
créancière admise au
passif
pour 443'484 francs (D.19), en sorte que des connivences ne sont
pas
exclues, surtout lorsqu'on voit que des frais mis en compte sont
antérieurs
à la date des cessions,
5. qu'enfin, la décision du juge d'instruction de refuser de mettre en prévention les prévenus a été prise avant même que le réaudition d'un témoin important (il administrait la masse en faillite au nom de l'office des faillites et sa confrontation avec les prévenus était envisagée par le procureur général, D.372) n'ait eu lieu, que cet acte d'enquête est susceptible de jouer un rôle sur l'orientation de l'enquête, en sorte que la décision entreprise était en tous les cas prématurée, 6.
que, pour les motifs qui précèdent, l'ordonnance du 3 mai 1999
doit
être annulée et le juge d'instruction invité à procéder à une mise en prévention formelle des prévenus, ce qui ne lui interdira pas, ensuite, de constater peut-être que des motifs de droit empêchent de retenir les infractions, ou que les charges sont insuffisantes pour proposer un renvoi, ce qu'il fera savoir dans son préavis au sens de l'article 176 CPP, 7.
qu'il sera statué sans frais,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Annule la décision du juge d'instruction de Neuchâtel rendue le 3 mai 1999. 2. Invite le juge d'instruction à procéder à une mise en prévention formelle des prévenus, au sens des considérants, cas échéant après avoir complété l'enquête. 3. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 18 juin 1999
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier Le président