Legislator Jurisprudence & Législation
CHAC.1999.3640 • TC NE CHAC.1999.3640 Généré par l'IA

Pre-trial Detainee Visits Restriction Upheld

Numéro de cause CHAC.1999.3640
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A person in pre-trial detention appealed a decision by the investigating judge limiting unmonitored, direct-contact visits ("parloir libre") to close family members, arguing for extension to friends and other acquaintances based on the preference for less restrictive contact. The court upheld the restriction, reasoning that while the right to visits is protected constitutionally, the investigating judge has discretion to organize detention modalities, and restricting unmonitored visits to close family is not arbitrary or disproportionate, especially considering prison organization needs, as "close family" in this context does not legally extend to casual friends.

Regeste Legislator

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Art. 117 CPP, Art. 15 al.2, art.233, 236 CPP, art.15 al. 4 RPr, art.15 al.2 RPr, art.110 ch.2 et 3 CP; Pre-trial Detainee Visits Restriction Upheld: The court upheld the restriction, reasoning that while the right to visits is protected constitutionally, the investigating judge has discretion to organize detention modalities, and restricting unmonitored visits to close family is not arbitrary or disproportionate, especially considering prison organization needs, as "close family" in this context does not legally extend to casual friends.

Mots-clés

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détention provisoire élargissement du droit de visite droits du détenu droit de visite surveillé restriction à la libre circulation pouvoir de décision Visites aux prévenus détenus.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.233, 236 CPP

Cited in the reasoning section to establish the admissibility of the appeal, although it appears before the dispositive, it is mentioned in the context establishing why the appeal was considered procedurally valid before the final ruling on the merits.

art.117 CPP

Cited in the reasoning section concerning the power of the investigating judge regarding the organization of detention conditions.

art.15 al. 4 RPr

Cited in the reasoning section regarding the prison regulation concerning visits.

art.15 al.2 RPr

Cited in the reasoning section regarding the authority competent to decide on exceptions to visitation rules.

art.110 ch.2 et 3 CP

Cited by analogy in the reasoning section to define 'familiers' (close relations) in the context of detention visits.

art.66 al. 1 LTF

This provision is implicitly referenced as the basis for ordering costs, which appears explicitly in order 2 (Condamne N. aux frais).

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Texte complet

1.

N. est en détention préventive

dans les prisons X. sous

l'autorité

du juge intimé. Il a demandé à ce dernier de pouvoir recevoir

en

parloir libre des visites non seulement de ses proches ainsi que cela lui avait été accordé, mais aussi d'autres personnes. Selon lui en effet, "il est certain que lorsque quelqu'un vient nous voir et qu'il n'y a pas de vitre qui nous sépare, c'est beaucoup plus sympa".

Par la décision attaquée, le juge d'instruction a signifié au

prévenu

que le parloir libre était réservé à la proche famille, pour le motif que si tous les prévenus recevaient des visites en parloir libre de chacun de leurs visiteurs, la situation ne serait pas gérable à plusieurs points de vue. 2.

Dans son recours, N. se plaint

de ce que les visites en parloir

libre

ne lui sont pas accordées pour les personnes qui ef-

fectivement

viennent lui rendre visite, à savoir un ou deux amis et la

mère de

sa filleule, ainsi que peut-être son père et la femme de celui-ci.

Dans ses observations sur le recours, le juge d'instruction ex-

plique

que les visites en parloir libre (sans vitre) sont réservées à la proche famille, aussitôt que l'état de l'enquête le permet, pour les prévenus dont la détention risque de durer un certain temps. La décision est prise au cas par cas. Il n'est pas envisageable d'accorder à un prévenu un droit illimité à des visites en parloir sans vitre, notamment pour des raisons d'organisation de la prison. Le juge précise que la rencontre du prévenu avec son père et sa belle-mère en parloir sans vitre a été autorisée et les instructions nécessaires données à la prison. 3.

Déposé contre une décision du juge d'instruction, dans les 10

jours

et comportant une motivation, le recours est recevable (art.233, 236 CPP). 4. Lorsque les conditions pour la détention préventive sont réunies (art.117 CPP), il appartient encore au juge d'instruction d'organiser certaines modalités pratiques de la détention, en particulier le droit pour le détenu de recevoir des visites. Le règlement des prisons du 7 juillet 1978 (RSN 352.1) prévoit à cet égard (art. 15 al. 4) que, sauf décision contraire de l'autorité compétente, soit en l'espèce le juge d'instruction (art.15 al.2), les détenus ne peuvent recevoir des visites qu'au parloir et, si les circonstances l'exigent, en présence d'un fonctionnaire. Cela étant, le droit de principe du détenu de recevoir des visites de ses proches découle de la garantie constitutionnelle de la liberté individuelle, ce qui implique que les restrictions doivent être dictées par l'intérêt de l'instruction ou par ce qui est indispensable pour éviter des risques de collusion.

Autrement dit, les restrictions doivent respecter le principe

de la

proportionnalité (RJN 1989, p.109).

En l'espèce, le juge d'instruction s'est écarté de la règle voulant que les détenus ne peuvent recevoir des visites qu'au parloir, puisqu'il a décidé au contraire que le recourant pouvait recevoir en parloir libre sa proche famille. Ce faisant, il s'est conformé à une certaine pratique (dans le même sens, voir Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.76). Si l'on comprend que le recourant trouve "plus sympa" de pouvoir rencontrer ses visites en parloir libre, il ne peut invoquer aucun droit découlant de la garantie de la liberté personnelle, ni du règlement des prisons. En n'ayant pas autorisé un ou deux amis du prévenu à rencontrer ce dernier en parloir libre, le juge d'instruction n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni restreint arbitrairement les conditions de détention du recourant. Dans le cadre d'un procès pénal, les proches d'une personne n'incluent pas ses amis, et les familiers de cette personne sont à comprendre comme ceux qui font ménage commun avec elle (voir par analogie l'art.110 ch.2 et 3 CP). Il n'est ainsi pas arbitraire de tracer une limite entre les proches et les familiers d'un prévenu détenu, d'une part, et les autres connaissances de ce dernier, d'autre part, pour autoriser dans le premier cas mais pas dans le second des visites en parloir libre lorsque les circonstances le permettent.

5. Mal

fondé, le recours sera rejeté, aux frais du recourant.

Par ces motifs,

LA CHAMBRE D'ACCUSATION

1. Rejette le recours. 2.

Condamne N. aux frais arrêtés à 120

francs.

Neuchâtel,

le 18 mai 1999

AU NOM DE LA

CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier Le président