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CHAC.1998.3540 • TC NE CHAC.1998.3540 Généré par l'IA

Notary Professional Secrecy in Preliminary Investigation

Numéro de cause CHAC.1998.3540
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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During a preliminary investigation concerning potential criminal offenses related to documents presented for legalization, an investigating judge, acting as a judicial police officer, ordered a notary to provide detailed information and copies of those documents, asserting the notary could not invoke professional secrecy because the documents were intended for third parties. The notary refused, invoking professional secrecy under the relevant law, leading the judge to issue a non-motivated order compelling disclosure, which the notary appealed. The appellate court annulled the order, reasoning that the broad scope of the judge's request clearly concerned facts covered by professional secrecy, requiring the judge to properly weigh the interests for lifting that secrecy, and noted that under the relevant procedural law, individuals questioned during a preliminary inquiry have the right not to answer, particularly when professional secrecy is involved.

Regeste Legislator

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Art. 7 CPP, Art. 57 al.4 LN, Art. 57 LN, Art. 236 CPP, Art. 233 CPP, Art. 7 al.4 CPP; Notary Professional Secrecy in Preliminary Investigation: The notary refused, invoking professional secrecy under the relevant law, leading the judge to issue a non-motivated order compelling disclosure, which the notary appealed. The appellate court annulled the order, reasoning that the broad scope of the judge's request clearly concerned facts covered by professional secrecy, requiring the judge to properly weigh the interests for lifting that secrecy, and noted that under the relevant procedural law, individuals questioned during a preliminary inquiry have the right not to answer, particularly when professional secrecy is involved.

Mots-clés

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instruction judiciaire notaire décisions incidentes documents de tiers droit judiciaire demandes de renseignements Enquête préalable. Droit de ne pas répondre.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 192 IV 210
p.112, citant ATF 192 IV 210, qui fait la distinction entre les pièces
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 236 CPP

Used to confirm the admissibility of the appeal based on the legal timeframe.

art. 266 al. 2 CPP

This article (implicitly cited through context/precedent related to costs in the final order) is the basis for the decision to rule without costs.

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Texte complet

A. Dans le cadre d'une enquête préalable (art.7 CPP), le ministère

public a requis le juge d'instruction, comme officier de police judiciai-

re, de déterminer si des infractions pénales avaient été commises par S.,

G. et/ou des tiers en relation avec une affaire dont faisaient état des

documents présentés pour légalisation au Tribunal du district de Neuchâtel

le 29 août 1997. Notamment, le juge d'instruction était invité à entendre les prénommés ainsi que l'avocat C. et toute autre personne mêlée à

l'affaire et qui pourrait donner des renseignements utiles, ainsi qu'à

obtenir, pour tous moyens utiles, les pièces relatives à cette affaire.

B. Après avoir délégué à la police les opérations susmentionnées,

puis entendu lui-même diverses personnes, le juge s'est adressé le 1er juillet 1998 au notaire X.. En préambule, il lui a indiqué que l'une ou l'autre des personnes susmentionnées (soit MM. S., G. ou C.) semblaient

s'être rendues à son étude en septembre 1997 pour faire légaliser divers

documents. Précisant qu'il était interrogé aux fins de renseignement et

qu'il ne pouvait pas invoquer le secret professionnel vis-à-vis de

l'autorité requérante puisqu'il avait fonctionné en qualité d'officier

public, il lui a posé les questions suivantes (D.162) :

"1) Qui vous a contacté ?

2) Quelle était la nature exacte de votre intervention ?

3) Qui était présent lors des opérations ?

4) Quand celles-ci se sont-elles déroulées ?

5) Avez-vous conservé dans vos actes des documents en rap-

port avec votre intervention ?

6) Pourriez-vous, le cas échéant, me faire parvenir une co-

pie de ces documents ?

7) Avez-vous autre chose à ajouter ?"

Le notaire a répondu qu'il était préoccupé par l'exigence du

secret professionnel et, invoquant l'article 57 de la loi sur le notariat

(ci-après : LN), en particulier les lettres b et c, il s'est déclaré con-

traint de refuser en l'état de répondre aux questions posées, mais a ajou-

té que "Si vous le souhaitez, je contacterai mes clients afin de connaître leur point de vue" (D.164).

Le juge d'instruction a répondu que l'article 57 al.4 LN réser-

vait notamment l'obligation de renseigner les autorités. Considérant que la nature même d'une légalisation est de prouver à des tiers l'authentici-

té de la signature apposée sur les documents en cause, le juge d'instruc-

tion a invoqué la jurisprudence selon laquelle "ne relèvent pas du secret

professionnel les écrits transmis, mais non destinés à une personne soumi-

se au secret professionnel, soit en réalité des documents destinés à des tiers". Estimant que tel était le cas ici, il a réitéré sa demande.

Le notaire a répondu le 24 août 1998, en s'appuyant sur l'avis

du Conseil notarial recueilli dans l'intervalle, que les légalisations

faisaient partie des opérations notariales et que par conséquent celles-ci rentraient dans le cadre du secret professionnel au sens de l'article 57

LN (D.169).

C. Par la décision entreprise, le juge d'instruction suppléant a

déclaré qu'il ne partageait pas l'opinion du notaire et celle du Conseil notarial, au demeurant non motivée. Il a ordonné en conséquence au notaire

de lui fournir les renseignements requis dans son courrier du 1er juillet

1998, dans un délai de 5 jours. Il a ajouté que la décision en question

pouvait faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation dans les 3

jours (D.171).

D. Me X. recourt contre cette décision, en concluant à son annu-

lation, à la constatation que le notaire est tenu au secret professionnel

et, au besoin, à ce que le juge d'instruction soit invité à interpeller le

Département de la justice, de la santé et de la sécurité, afin qu'il délie

le notaire de son secret professionnel. Le recourant résume les étapes de

la procédure rappelée ci-dessus, sans argumenter plus avant.

E. Le juge d'instruction suppléant conclut au rejet du recours en

confirmant l'argumentation développée dans ses courriers des 1er et 8

juillet 1998.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans le délai légal de (à l'époque) 3 jours dès la

réception de la décision attaquée, le recours est recevable à cet égard

(art. 236 CPP).

a) Le Code de procédure pénale, dans sa version avant la révi-

sion du 23 mars 1998 entrée en vigueur le 1er septembre 1998, ne prévoyait

pas de recours à la Chambre d'accusation contre les actes de la police

judiciaire (art.233 CPP a contrario; RJN

7 II 91). En l'espèce, le juge

d'instruction a agi comme officier de police judiciaire en rappelant qu'il

s'adressait au notaire aux fins de renseignement, soit en application im-

plicite de l'article 7 al.4 CPP. L'article 147 CPP s'applique alors par

analogie, avec cette conséquence que peuvent refuser de témoigner, sur les

faits qui sont l'objet du secret professionnel ou de secret de fonction,

les personnes auxquelles la loi impose un devoir de discrétion en raison

de leur état, dans la mesure où elles ne sont pas déliées de leur obliga-

tion (art.147 ch.2 CPP). En conséquence, la personne qui peut se prévaloir

du droit de ne pas témoigner, au sens de l'article 147 CPP applicable même

par analogie, ne peut pas être entendue contre sa volonté, serait-ce aux

fins de renseignement (v. RJN 1993, p.138). Dès l'instant où la lettre du

juge d'instruction suppléant du 1er juillet mentionnait qu'une enquête

préalable concernait "MM. S., G. et C. " (D.162), et où le dossier ne

dit pas comment l'enquête préalable a conduit le juge à demander des

renseignements au notaire X., ce dernier avait légitimement le droit

d'invoquer son secret.

b) Conformément à un usage qui a précédé la révision du 23 mars

1998, le juge a assorti sa décision d'une voie de recours à la Chambre

d'accusation, ce qui était judicieux. Il y a lieu ainsi d'examiner si,

comme le soutient le juge, les renseignements qu'il souhaitait recueillir du notaire n'étaient effectivement pas couverts par le secret (RJN 1985,

p.112, citant ATF 192 IV 210, qui fait la distinction entre les pièces

destinées personnellement au notaire ou émanant de lui, et les pièces des-

tinées par son client à des tiers qui ne sont alors pas touchées par le

secret professionnel).

En l'espèce, le questionnaire établi par le juge montre claire-

ment que les renseignements souhaités ne se limitaient pas à la communica-

tion du nom des personnes ayant sollicité une légalisation et la date de celle-ci, mais encore la production des copies des documents ainsi légali-

sés, les personnes présentes et la nature exacte de l'intervention du no-

taire. Si les renseignements requis dans ce questionnaire restaient sûre-

ment dans le cadre défini par le ministère public pour cette enquête préalable, ils concernaient en revanche et sans nul doute des faits couverts

par le secret. De la sorte, il appartenait au juge d'examiner si les conditions pour la levée du secret étaient données (v. RJN 1988, p.78, 1985,

p.112, 1986, p.101). La décision attaquée, qui part de l'hypothèse inverse et n'opère pas la pesée des intérêts en présence, se révèle ainsi non mo-

tivée sur une question essentielle. Elle doit en conséquence être annulée.

2. Avec la révision du Code de procédure pénale en vigueur depuis

le 1er septembre 1998, la réglementation en matière d'enquête préalable a

été précisée et complétée (art.7 à 7e CPP). Cette réglementation est d'ap-

plication immédiate (art.309 al.1 CPP, applicable à défaut d'une réglemen-

tation spécifique dans la loi du 23.3.1998).

L'article 7b al.1 CPP prévoit (comme auparavant) que durant

l'enquête préalable, les personnes entendues le sont aux fins de rensei-

gnement. Les conditions de cette audition sont nouvellement définies à

l'article 153a CPP, dont le deuxième alinéa spécifie expressément que la

personne n'est pas tenue de répondre.

En l'absence de précision dans le texte de la loi qui limiterait

ce droit de ne pas répondre aux seules personnes qui pourraient être ulté-

rieurement suspectées des infractions, il y a lieu de considérer que tou-

tes les personnes entendues dans une enquête préalable peuvent se préva-

loir de l'article 153a CPP. Cela vaut donc non seulement pour des person-

nes qui seraient suspectées d'avoir commis des infractions, mais aussi

pour celles qui pourraient être entendues comme témoin, au cas où une information était formellement ouverte contre un tiers (art.9 CPP).

En conséquence, si les clients du notaire refusaient de lever le

secret dont ils sont maîtres (ce qui serait sans doute un indice intéres-

sant), le juge d'instruction n'aurait pas d'autre solution que de pousser

ses investigations ailleurs, voire de proposer au ministère public, dans

son rapport au sens de l'article 7e CPP, d'ouvrir l'information pénale. En

l'état du dossier, on ne discerne pas les motifs qui dirigent l'enquête

sur l'étude du notaire X., ni les raisons pour lesquelles le juge d'in-

struction n'a pas donné suite à l'offre du notaire de recueillir le point

de vue de ses clients - en d'autres termes la levée du secret.

3. La décision entreprise, qui était fondée sur l'absence de secret

professionnel opposable par le notaire, doit ainsi être annulée. Il appar-

tiendra au juge d'instruction, dans le cadre des nouvelles règles régis-

sant l'enquête préalable, de décider si, conformément à l'offre du notai-

re, il se justifie d'inviter celui-ci à contacter ses clients pour obtenir

la levée du secret et, en cas de refus, s'il peut solliciter à ce stade le

département compétent pour délier le notaire de son secret, à défaut d'au-

tre moyen d'investigation plus proportionné.

Par ces motifs,

LA CHAMBRE D'ACCUSATION

1. Annule la décision du 26 août 1998.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 17 septembre 1998