Intercantonal Jurisdiction Dispute in Drug and Threat Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA criminal proceeding initiated in one canton for drug and threat offenses, concerning several accused individuals, led to a decision by the investigating judge to sever the cases of certain accused and transfer them to another canton where some offenses occurred, as that canton had accepted jurisdiction. Certain accused, contesting the transfer and jurisdiction of the second canton, appealed this decision, arguing they should be tried with others for language reasons and because they alleged complicity with them. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that under relevant federal procedure, disputes concerning the attribution of jurisdiction between cantons, or an accused contesting a canton's jurisdiction, must be brought before the Federal Tribunal's Indictment Chamber, making the cantonal appellate body incompetent to rule on the intercantonal agreement on competence.
Regeste Legislator
OfficielFor de la poursuite pénale. Accord sur le for intercantonal. Disjonction des causes. Recevabilité du recours et compétence de la chambre d'accusation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for the Chamber of Accusation's jurisdiction to rule on disputes concerning the attribution of competence between cantonal authorities.
Texte complet
que le juge d'instruction II de Neuchâtel est saisi, depuis le
15 janvier 1998, d'une procédure pénale dirigée contre A. , B. , J. , S. , T. , P. , Q. , U. , C. et R. , prévenus d'infractions à l'article
19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et/ou de menaces (art.180 CP),
qu'une partie des infractions reprochées à certains prévenus a
été commise sur territoire bernois,
que, le 3 avril 1998, le juge d'instruction neuchâtelois a écrit
au procureur général du canton de Berne, afin de déterminer le for, dans
la mesure où la compétence des autorités bernoises semblait donnée pour
une partie au moins des infractions reprochées à certains des prévenus
(D.625, 626),
que, le 14 avril 1998, le procureur général du canton de Berne a
admis la compétence des autorités bernoises s'agissant des poursuites pénales dirigées contre A. , J. , S. , P. , Q. , U. et R. (D.627),
que, par la décision attaquée, le juge d'instruction a ordonné
la disjonction des causes des prévenus précités de celles des prévenus
C. , T. et B. afin de transmettre le dossier des premiers aux autorités bernoises (D.635-638),
que P. et Q. recourent contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'un dossier soit établi pour les recourants et joint à celui de C. ,
qu'en bref, les recourants font valoir qu'ils ont également agi
avec C. et qu'ils doivent être jugés en même temps que ce dernier, ce qui leur permettra également de s'exprimer dans une langue qu'ils maîtrisent et non pas en allemand,
qu'ainsi, en réalité, les deux prévenus contestent la compétence
des autorités bernoises s'agissant de leur cause,
que le juge d'instruction renonce à présenter des observations
sur le recours,
que, selon l'article 351 CP, s'il y a contestation sur l'attri-
bution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, le Tribunal fédéral désignera le canton qui a le droit et le devoir de pouvoir
et de juger,
qu'aux termes de l'article 264 PPF, c'est à la Chambre d'accusa-
tion du Tribunal fédéral qu'il revient de désigner le canton qui a le
droit et le devoir de poursuivre et de juger, qu'il y ait contestation sur
l'attribution de la compétence entre les autorités de différents cantons
ou qu'un inculpé conteste la juridiction d'un canton,
qu'en conséquence, un accord intercantonal sur la compétence
doit être attaqué devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral et
non devant les instances cantonales (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 1997, n.1.4, ad art.351),
qu'il s'ensuit que le recours est irrecevable, la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel étant incompétente pour se prononcer sur l'accord intervenu entre les autorités de poursuite bernoises et neuchâteloises,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Déclare le recours irrecevable.
Neuchâtel, le 7 mai 1998