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CHAC.1998.3439 • TC NE CHAC.1998.3439 Généré par l'IA

Prosecutor v. Investigating Judge Regarding Scope of Psychiatric Evaluation in Sexual Offense Case

Numéro de cause CHAC.1998.3439
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In criminal proceedings concerning sexual offenses, the public prosecutor appealed an investigating judge's order for psychiatric evaluations of the accused and the complainant because the extensive questionnaire contained nearly 80 sub-questions that improperly required the expert to establish facts and rule on matters outside the scope of medical art, usurping the role of judicial authorities. The court upheld the appeal, recognizing the prosecutor's legitimate interest in ensuring the expert's mission complied with the procedural code by being limited to technical questions, finding the broad scope of the order to be unduly restrictive and likely to lead to an incoherent report as it demanded quasi-psychoanalysis and fact-finding outside the expert's domain, thus requiring the order's annulment and reconsideration by the judge.

Regeste Legislator

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Art. 154 CPP, Art. 48 al. 1 CPP, Art. 234 CPP, Art. 158 CPP; Prosecutor v. Investigating Judge Regarding Scope of Psychiatric Evaluation in Sexual Offense Case: que, contrairement à l'avis du prévenu qui tient le recours pour irrecevable -- en se référant à Cornu (Résumé de procédure pénale neuchâteloise, 1995, p. 132) -- il faut reconnaître au ministère public un intérêt à recourir dans la mesure toute générale où il lui appartient de veiller à l'application de la loi (art.

Mots-clés

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infraction sexuelle décisions incidentes observation ambulatoire ou institutionnelle instruction judiciaire opportunité des poursuites procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

RJN 1998 p. 159-160

Dans le cadre d'une instruction pénale dirigée contre X. pour des infractions contre l'intégrité sexuelle, le juge d'instruction en charge du dossier ordonne une expertise psychiatrique de X. ainsi que de la plaignante.

Le ministère public recourt contre l'ordonnance d'expertise, il estime que le questionnaire établi ne se limite pas à des questions techniques au sens de l'article 154 CPP mais qu'il charge l'expert d'établir des faits qui devraient au fond être éclaircis par les autorités judiciaires et de se prononcer sur nombre de questions qui ne relèvent pas de l'art médical.

Le recours est déclaré bien fondé. (résumé)

considérant:

que, contrairement à l'avis du prévenu qui tient le recours pour irrecevable -- en se référant à Cornu (Résumé de procédure pénale neuchâteloise, 1995, p. 132) -- il faut reconnaître au ministère public un intérêt à recourir dans la mesure toute générale où il lui appartient de veiller à l'application de la loi (art.

48 al. 1 CPP),

que l'article 234 CPP reconnaît sans restriction particulière un droit de recours contre les décisions du juge d'instruction "aux parties", donc aussi au ministère public, et que ce droit ne peut être dénié que de façon exceptionnelle, soit -- comme le relève Cornu (loc. cit.) -- uniquement lorsque le recourant n'a pas d'intérêt à ce que la décision soit annulée, qu'en l'espèce l'ordonnance d'expertise, comptant 9 groupes de questions et près de

80 sous-questions, ne se tient plus dans le cadre des articles 112 et 134 CPP, le juge d'instruction n'ayant pas fixé la mission de l'expert conformément à l'article 158 CPP, même compte tenu du large pouvoir d'appréciation que lui accorde la loi,

qu'avec une semblable mission, l'expert se trouverait en effet verrouillé dans un véritable carcan, car s'il devait reprendre point par point toutes les questions, il devrait procéder à une quasi-psychanalyse du prévenu et de la plaignante, en s'étant livré au préalable à des investigations -- ne relevant pas de son art -- pour établir des faits; que certaines questions impliquent en effet et à elles seules une instruction pénale (par exemple la question II/1, 3e sous-question: "En particulier, la plaignante a-t-elle subi un inceste alors qu'elle était enfant?"); que dans ces conditions, l'expert ne pourrait pas mener à bien son mandat et présenter un rapport cohérent, que le ministère public a ainsi un intérêt protégé par la loi (art. 48, combiné aux art. 134 et 154 al. 1 ch. 2 CPP) à ce que la mission de l'expert soit ramenée à de plus justes dimensions,

que l'ordonnance d'expertise doit ainsi être annulée et le juge d'instruction suppléant invité à rendre une nouvelle décision, ... (extrait)